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preparatory:AB 39556

Maury Pasquier Liliane · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-12-17

Wortprotokoll

Les transplantations d'organes ne sont plus une nouveauté médicale, puisqu'on pratique des greffes de rein depuis 40 ans, des greffes de foie depuis 20 ans, et que de nombreuses personnes en Suisse ont bénéficié de telles thérapies et leur doivent une amélioration de leur qualité de vie. Ces 15 dernières années, 5000 personnes ont bénéficié d'un don d'organe, dans la plupart des cas d'un rein, mais aussi d'un foie, d'un coeur ou de poumons, sans parler des transplantations de cellules ou de tissus, elles aussi très importantes. A l'heure actuelle, six centres pratiquent des transplantations d'un ou de plusieurs organes en Suisse et les activités de ces centres sont coordonnées depuis 1985 par Swisstransplant, une fondation privée pour les dons d'organes et la transplantation, à la satisfaction des personnes concernées.

Au fur et à mesure des développements de la médecine de la transplantation, un certain nombre de règles ont été édictées, que ce soit sous forme de directives par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), de lois cantonales [PAGE 2056] ou de l'arrêté fédéral sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants du 22 mars 1996. Or, si les directives de l'ASSM sont prises très au sérieux car elles constituent le consensus de tous les spécialistes, il faut reconnaître qu'elles ont une portée juridique restreinte. De même, les 22 lois cantonales ont des contenus fort différents et parfois contradictoires, ne garantissant pas la sécurité du droit. Quant à l'arrêté fédéral sur les transplants, il a une durée de validité limitée à la fin de l'année 2005.

Pour ces raisons, deux motions, Onken 93.3573 et Huber 94.3052, ont demandé au Conseil fédéral d'établir un projet de réglementation uniforme de l'utilisation des transplants en Suisse. La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires a adressé la même demande au Conseil fédéral en 1994. Pour remplir ce mandat, il a d'abord fallu créer une base constitutionnelle expresse qui a été acceptée à une forte majorité du peuple et des cantons en votation populaire le 7 février 1999. Le mandat donné par l'article constitutionnel est clair: la Suisse doit édicter des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine ou animale. Elle doit fixer des critères propres à garantir une attribution équitable des organes et, ce faisant, elle doit veiller à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

L'article constitutionnel prescrit encore que le commerce d'organes est interdit et que le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine doit être gratuit. Ces précisions sont d'autant plus importantes que nous sommes confrontés à un manque d'organes chronique.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique a consacré quatre longues séances au projet de loi complexe qui nous est proposé pour mettre en oeuvre le mandat constitutionnel et des discussions approfondies ont pu permettre dans la plupart des cas de définir un consensus malgré des appréciations de départ fort différentes. C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez sur le dépliant que fort peu de propositions de minorité, et je pense que nous pouvons nous en féliciter.

J'aimerais maintenant relever les problèmes les plus importants qui sont réglementés par ce projet de loi. On a tout d'abord retenu le principe du consentement au sens large en ce qui concerne le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées. Cela signifie qu'on ne peut prélever un ou des organes sur une personne décédée que si celle-ci y a consenti avant son décès ou, en l'absence d'un tel consentement, que si ses proches y consentent. Relevons que ce principe correspond à la pratique actuelle en Suisse et dans l'immense majorité des pays.

Le critère retenu pour la définition de la mort est celui de la mort cérébrale, c'est-à-dire - et c'est important! - l'arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral. Cette notion est largement retenue dans les législations des autres pays et les directives de l'ASSM définissent précisément, à l'heure actuelle déjà, les conditions de la constatation du décès. Dans le projet de loi, la compétence de la définition de ces conditions incombera au Conseil fédéral. La loi est relativement libérale en matière de don d'organes par une personne vivante, ce qui est possible avec les connaissances actuelles pour le rein, et de manière plus expérimentale pour le foie et le poumon.

Il faut savoir en effet que les résultats d'une transplantation sont meilleurs avec des transplants provenant de donneurs vivants que de donneurs décédés. Le projet n'exige ainsi pas qu'il y ait de liens de parenté ou un lien émotionnel fort entre donneur et receveur mais, sachant que le don d'organes d'une personne vivante comporte un certain nombre de risques pour sa santé, il accorde une protection particulière aux personnes incapables de discernement et aux mineurs, et prévoit des règles propres à protéger le donneur des conséquences négatives éventuelles de son don.

Le projet réglemente ensuite la répartition des organes, répartition d'autant plus importante en raison de la pénurie d'organes à laquelle nous sommes confrontés et qui devient malheureusement de plus en plus aiguë au fil des années.

Même si l'équité absolue n'est certainement pas possible à atteindre, il faut tendre à s'en approcher au mieux et trois critères principaux ont été définis pour cela: l'urgence médicale, l'efficacité de la transplantation d'un point de vue médical et le délai d'attente. Contrairement à la pratique actuelle, la répartition des organes disponibles ne se ferait plus par centre de transplantation mais par patient figurant sur la liste d'attente et serait effectuée de manière centralisée par un service national des attributions.

Au cours des travaux ayant permis de présenter ce projet de loi, la question du nombre de centres de transplantation utiles et nécessaires à la Suisse s'est posée avec acuité, aussi bien pour des questions de coûts que de qualité des prestations. On a finalement renoncé à limiter le nombre de centres dans la loi, en soumettant les centres au régime de l'autorisation et en donnant la possibilité au Conseil fédéral de limiter le nombre de centres par voie d'ordonnance. Mais, en l'état, on ne peut qu'adopter une attitude retenue; d'abord parce qu'il n'y a pas de consensus sur le nombre de centres par million d'habitants au niveau international, et ensuite parce que les cantons se sont engagés à coordonner la médecine de pointe. Il faut relever de plus que les résultats des centres suisses sont bons, voire excellents en comparaison internationale.

La loi réglemente aussi l'utilisation de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de foetus d'origine humaine en la soumettant à autorisation dans le cadre d'essais cliniques et, si l'utilité thérapeutique est établie, dans le cadre d'un traitement standard. L'utilisation de tels tissus ou cellules à des fins de transplantation ne doit cependant en aucun cas avoir une influence sur la femme, ni pour commencer une grossesse, ni pour décider de l'interrompre.

La loi prévoit également un régime d'autorisation pour la transplantation d'organes, tissus et cellules d'origine animale, autrement dit la xénotransplantation. Même si les avis divergent sur cette thérapie - qui n'est encore et de loin qu'expérimentale -, il est effectivement apparu judicieux d'ancrer dans la loi sa réglementation, afin de mieux coordonner les différentes activités, d'améliorer l'information et la qualité du suivi.

La loi consacre l'existence d'un registre des cellules souches et d'un registre des dons par des personnes vivantes, mais elle a en revanche explicitement renoncé à un registre général des donneurs potentiels, essentiellement pour des raisons de coûts.

La Suisse est l'un des pays dans lequel le nombre de donneurs d'organes est le plus bas. Il est donc nécessaire d'assurer la sécurité du droit et de garantir la transparence et la clarté de l'information pour que chaque personne prenne la peine d'y réfléchir et puisse faire en conscience son propre choix. C'est précisément ce que doit permettre l'adoption de la présente loi.

Je vous signale encore que la commission a décidé à l'unanimité aussi bien d'entrer en matière que d'accepter le projet de loi tel qu'il ressort de ses travaux.