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preparatory:AB 39659

Maury Pasquier Liliane · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-12-17

Wortprotokoll

Peut-être qu'un certain nombre des éléments que j'apporterai en complément du rapporteur de langue allemande viendront encore préciser les opinions, même s'ils ne pourront certainement pas apporter la pleine lumière sur cette question.

La proposition Hollenstein n'a pas été discutée en commission, mais nous avons mené un débat approfondi sur la question de la définition de la mort. Il est ainsi apparu que le concept de mort cérébrale est largement admis, et ce depuis longtemps, et que l'élément important de cette définition est d'un point de vue éthique l'irréversibilité de l'arrêt des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral. Cette irréversibilité permet non seulement d'arrêter de maintenir artificiellement quelqu'un en vie, mais prescrit même le devoir moral d'arrêter ce maintien artificiel de la vie et donc, de ce fait, de renoncer à ce qu'il est convenu d'appeler l'"acharnement thérapeutique".

D'un point de vue juridique, il n'existe à l'heure actuelle aucune définition légale de la mort au niveau suisse. Ce sont les directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) qui font foi ou, dans certains cantons, les réglementations édictées dans le cadre des différentes lois sur la transplantation. Or, comme je l'ai déjà dit dans le débat d'entrée en matière, il n'est pas judicieux, et vous en conviendrez certainement, que le législateur élu démocratiquement laisse à un organisme privé, cet organisme fût-il l'ASSM, la responsabilité de la définition de la mort. De même, il n'est pas souhaitable que des définitions cantonales de la mort différentes puissent avoir cours et il était donc nécessaire de définir la mort dans une loi fédérale.

La question a été discutée de savoir si une telle définition devait être inscrite dans le code civil, avec l'avantage de montrer qu'il n'existe qu'une seule définition de la mort et non plusieurs à géométrie variable selon les domaines qu'elle concerne, ou dans la loi sur la transplantation avec l'avantage cette fois-ci que la définition de la mort soit dûment explicitée par un exemple concret.

C'est finalement cette deuxième solution qui a été retenue par la commission. Dans ce contexte, et même si, comme je l'ai déjà dit, la proposition Hollenstein n'a pas été directement discutée, cette proposition me semble hautement problématique, car elle introduit la notion que la mort cérébrale n'est pas la mort, faisant ainsi craindre que l'on prélève des organes sur quelqu'un qui n'est pas vraiment mort, alors qu'en réalité le corps concerné ne garde certaines apparences de la vie que par des mesures artificielles. Un tel sous-entendu ne ferait qu'accroître les craintes qui existent déjà en ce domaine.

De ce point de vue-là, je ne peux que vous conseiller de vous rallier à la proposition de la commission. Bien sûr, le Conseil des Etats étant deuxième conseil, le débat sera encore mené dans la commission et au plénum du Conseil des Etats. Je vous invite à suivre la commission pour la sécurité du droit et pour ne pas créer de nouvelles craintes dans la population.