Epiney Simon · Ständerat · 2003-12-09
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-12-09
Wortprotokoll
Le Conseil national a adopté, à l'unanimité, le 24 septembre 2003 le projet de sa commission modifiant l'article 219 alinéa 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans le sens que soient colloquées en première classe non seulement les créances des travailleurs nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, mais aussi celles qui sont devenues exigibles pendant cette période. Le Conseil fédéral a déclaré qu'il approuvait également le projet.
Il s'agit en particulier de savoir si le treizième salaire doit aussi être privilégié dans le cadre de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Actuellement, le treizième salaire est dû prorata temporis et on part du principe qu'il est dû au 15 décembre. Si la faillite est ouverte entre janvier et juin, la part du treizième salaire est colloquée en première classe comme aujourd'hui, ainsi que le treizième salaire de l'année précédente. En revanche, si l'ouverture de la faillite a lieu entre juillet et décembre, le treizième salaire sera dorénavant colloqué également en première classe au prorata temporis, et ce jusqu'à l'ouverture de la faillite, et non plus limité aux six derniers mois.
Quant à la gratification, elle ne naît pas prorata temporis, sauf si elle est convenue par contrat de travail. Ce droit à la gratification naît en totalité au moment convenu. Dès lors, la gratification est privilégiée pour autant que la faillite soit ouverte après la naissance du droit et avant l'expiration des six mois à partir de l'échéance de celui-ci.
A l'unanimité, nous vous invitons à adopter ce projet.