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Vaudroz René · Nationalrat · 2004-03-02

Vaudroz René · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2004-03-02

Wortprotokoll

La loi fédérale sur la radio et la télévision date de 1991. Le paysage de la radiodiffusion s'est depuis lors transformé de façon radicale. L'évolution technologique remet notamment en cause les méthodes de régulation. La loi en vigueur n'offre pas de solution à de nouveaux phénomènes tels que la numérisation et la convergence croissante de la radiodiffusion et des télécommunications.

Ces dix dernières années, le nombre des programmes étrangers s'est multiplié. En Suisse, les chaînes de télévision des pays voisins détiennent plus de la moitié des parts de marché, ce qui représente un record européen. Cette internationalisation des médias menace de marginaliser le service public suisse. Or, dans un pays plurilingue aussi complexe que le nôtre, les programmes radiodiffusés qui s'adressent à toutes les couches de la population jouent un rôle crucial parce qu'ils fondent notre identité commune.

L'internationalisation a aussi rendu impossible le modelage politique de tout le paysage médiatique par l'octroi de concessions. La majeure partie des programmes captables en Suisse n'ont pas besoin de concession suisse. Le coût de la procédure d'obtention d'une concession et l'obligation de remplir un mandat de prestations handicapent les diffuseurs suisses, qui sont encore défavorisés par rapport à leurs concurrents étrangers par la plus grande sévérité des prescriptions en matière de publicité et de parrainage.

Si le régime actuel permet bien de soutenir les diffuseurs locaux grâce aux redevances de réception, il est presque impossible en revanche d'affecter les fonds de manière ciblée lors de la répartition de quotes-parts de la redevance. Le système tend plutôt à figer les structures de petite envergure et souvent inefficaces, barrant ainsi la route à une évolution dynamique.

La nouvelle loi propose un véritable changement conçu dans une perspective défensive, imposant à tous les diffuseurs un mandat de prestations avec ses éléments de protectionnisme et son interventionnisme. Le système des concessions fait place à une politique des médias qui réalise les objectifs constitutionnels, notamment par la définition de mandats ciblés, assortis d'une dotation financière. Les seuls diffuseurs ayant désormais besoin d'une concession sont ceux qui touchent une quote-part de la redevance ou qui ont un accès garanti aux infrastructures de transmission.

L'axe central du projet de loi est l'exécution du mandat de service public. En concentrant en priorité le produit des redevances sur la SSR, on garantit à l'échelon de la région linguistique et à celui du pays un service public capable de tenir tête à la concurrence commerciale étrangère avec ses puissants moyens financiers.

Pour que la SSR reste en mesure de remplir son mandat, elle pourra ainsi se financer sur le marché - public et parrainages -, mais dans une moindre mesure par rapport aux diffuseurs privés. La SSR peut continuer à se développer, mais son expansion sera contrôlée. La loi lui impose des limites là où le "champ d'application" des médias privés risquerait d'être entravé inutilement. La question de savoir si la SSR remplit effectivement son mandat ne peut pas être examinée dans une procédure juridique formelle. Il est prévu d'introduire un comité consultatif indépendant pourvu d'une infrastructure professionnelle. [PAGE 37]

En permettant qu'une partie des redevances de réception soit versée aux diffuseurs locaux et régionaux et en développant ce système par rapport à la LRTV de 1991, la nouvelle loi répond au souhait de la population de bénéficier de programmes de proximité. Le partage des fonds est beaucoup plus ciblé qu'auparavant et a pour but de faciliter la réalisation de programmes professionnels de haute qualité.

Les diffuseurs qui ne revendiquent ni quote-part de la redevance ni accès facilité aux infrastructures de transmission ne sont plus tenus de participer à la réalisation du mandat constitutionnel. La réglementation de la publicité est considérablement assouplie pour les diffuseurs privés et se rapproche du modèle européen. Les diffuseurs qui ne reçoivent pas de soutien financier et dont les programmes ne sont pas captables à l'étranger bénéficient d'une réglementation encore plus libérale.

En ce qui concerne les moyens de transmission, la loi garantit suffisamment de possibilités aux radiodiffuseurs face à la concurrence des diffuseurs commerciaux de services de télécommunication qui opèrent à grande échelle. La SSR et les diffuseurs qui obtiennent une concession en échange de prestations particulières se voient offrir des conditions avantageuses d'accès aux moyens de diffusion afin qu'ils puissent atteindre leur public et remplir leur mandat de prestations.

Quant aux nouveaux moyens techniques, la loi fournit une panoplie de mécanismes souples pour assurer la diversité des programmes offerts au public. La nouvelle loi couvre exclusivement les programmes radio et TV classiques et évite ainsi toute surréglementation des nouvelles formes de communication, telles que les services en ligne. L'organisation des autorités se voit également adaptée aux mutations technologiques. Comme la frontière entre la radiodiffusion et les télécommunications devient de plus en plus floue, une seule instance sera désormais compétente pour réglementer les deux domaines. Les décisions fondamentales concernant la politique des médias restent en revanche du seul ressort des autorités politiques.

La commission s'est réunie à neuf reprises pour étudier ce projet de loi. Il subsiste 51 propositions de minorité, et les principales modifications par rapport au projet du Conseil fédéral sont les suivantes.

Concernant la publicité et le parrainage, on propose une extension de l'interdiction à la publicité pour toutes les boissons alcoolisées, une réglementation au niveau de l'ordonnance, par le Conseil fédéral, des interruptions publicitaires et de la durée de publicité maximale pour les diffuseurs privés de programmes, dès l'introduction de l'interdiction générale de publicité et de parrainage pour les programmes radio de la SSR.

Concernant le soutien des diffuseurs privés de programmes, on maintient la possibilité d'un soutien, par une quote-part de la redevance de réception, des diffuseurs à programme radio complémentaire à caractère non commercial dans les agglomérations, de faire un calcul différencié du montant total des quotes-parts de la redevance pour la radio et la télévision et d'interdire aux diffuseurs de programmes bénéficiant d'une quote-part de la redevance de reverser leurs bénéfices.

S'agissant des diffuseurs privés de programmes, il y a la possibilité d'octroyer une concession pour les entreprises ayant une position dominante sur le marché, pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la diversité des opinions et de l'offre. Une telle position ne constitue pas à elle seule un motif d'exclusion suffisant. Il y a également limitation du nombre de concessions autorisées à deux concessions de radio et deux concessions de télévision pour la même entreprise. Mais des mesures sont également prévues contre les diffuseurs de programmes ayant une position dominante sur le marché, uniquement lorsque ces derniers en abusent.

En ce qui concerne la SSR, aucune limitation supplémentaire n'est prévue pour ses programmes thématiques. Il est également prévu de lever l'interdiction de diffusion de programmes régionaux par la SSR et de pouvoir transférer des études d'audience de la SSR à tous les diffuseurs de programmes sous la forme d'une fondation indépendante.

Pour la diffusion des programmes, des fréquences radio sont attribuées à des diffuseurs privés au moment où elles deviennent disponibles, jusqu'à ce que soit atteinte la proportion de 40 pour cent de toutes les fréquences en leur faveur.

Parmi les points importants modifiés, il y a l'organisation des autorités. La répartition actuelle est utilisée comme point de départ pour la nouvelle organisation. La commission a notamment renoncé à la suppression de l'AIEP, ainsi qu'à la création de la Commission des télécommunications et des médias électroniques et du comité consultatif destiné à observer la création des programmes de la SSR. Il est prévu pour chaque région linguistique un organe de médiation commun à la SSR et aux diffuseurs privés de programmes. Il est également souhaité que l'AIEP crée un organe de médiation pour surveiller la publicité et le parrainage, ainsi que le traitement des plaintes dans les affaires faisant intervenir le droit à l'antenne. Il est également prévu pour chaque région linguistique un Conseil du public commun pour tous les concessionnaires. La composition des conseils se ferait après mise au concours publique.

Cette nouvelle loi, malgré sa complexité et son ampleur, doit permettre une meilleure gestion des médias radio et télévision.

La commission recommande d'entrer en matière et de débattre des différents articles qui vous seront soumis.