Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2004-03-11
Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-03-11
Wortprotokoll
Sur ce thème, nous sommes en présence de deux divergences.
Comme on l'avait déjà vu lors de la séance du 1er mars 2003, la première divergence concerne les trois mesures proposées par le Conseil fédéral et auxquelles il est possible de recourir temporairement si les mesures déjà offertes par le droit en vigueur ne permettent pas d'assainir le découvert d'une caisse de pension.
Concernant la première mesure, c'est-à-dire le prélèvement de cotisations spéciales auprès de l'employeur et des assurés, tant notre conseil que le Conseil des Etats ont adhéré au projet du Conseil fédéral.
Concernant la deuxième mesure, c'est-à-dire le prélèvement de contributions spéciales auprès des bénéficiaires de rentes, tant notre conseil que le Conseil des Etats ont introduit des compléments au projet du Conseil fédéral. C'est grâce à ces compléments que la participation des bénéficiaires de rentes est soumise à une double limitation. Elle ne peut concerner que les prestations surobligatoires perçues au delà même de ce qui est prévu par le règlement et elle ne peut concerner que ce type de prestations obtenues dans les dix années précédentes. Notre conseil a d'ailleurs voulu préciser que le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente même reste expressément garanti. Et le Conseil des Etats nous a suivis.
La nette divergence concerne la troisième mesure, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer un taux d'intérêt inférieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral.
Notre conseil, en opposition au Conseil des Etats, avait rejeté cette possibilité par 89 voix contre 85. Le Conseil des Etats a décidé de son côté, bien qu'avec une faible majorité, de maintenir cette mesure. Mais il l'a toutefois atténuée par l'introduction de deux nouveaux éléments: d'un côté, il a voulu que cette mesure intervienne de manière subsidiaire aux deux autres, et de l'autre côté, il a introduit une limite temporelle, c'est-à-dire que cette réduction du taux peut être appliquée pendant cinq ans au maximum.
Notre commission a décidé par 12 voix contre 10 de s'en tenir à la position initiale de ce conseil, c'est-à-dire d'exclure toute réduction du taux d'intérêt. Les raisons qui soutiennent cette position peuvent être brièvement rappelées.
Il s'agit ici seulement de la prévoyance obligatoire; dans la prévoyance surobligatoire, il y a déjà la possibilité de baisser ce taux. De plus, si l'on réduit ce taux, on diminue les prestations, donc les rentes finales qui ne sont déjà pas pharaoniques, et on affaiblit ainsi le but social de la prévoyance. Il faut toujours rappeler que le taux d'intérêt constitue un élément central, crucial, de toute la prévoyance, parce qu'il contribue dans la proportion d'un tiers à peu près à la constitution du capital final. Si l'on adopte cette mesure, on risque d'introduire des éléments d'insécurité qui pourraient affaiblir la confiance des assurés et de la population envers le deuxième pilier.
La minorité de la commission est au contraire favorable à la formulation du Conseil des Etats. Elle la considère comme une solution de compromis acceptable. Nous sommes aussi en présence - nous avons reçu le texte aujourd'hui - d'une proposition individuelle Borer qui présente deux éléments: d'abord, cette proposition reprend le caractère subsidiaire de cette mesure; ensuite, elle introduit un élément nouveau, c'est-à-dire que le taux minimal doit être garanti sur une période de cinq ans.
Il faut dire que cette alternative a également été discutée au sein de la commission, qui l'a considérée avec un certain intérêt, car elle est meilleure que celle du Conseil des Etats. La commission ne l'a toutefois pas retenue, d'abord pour les raisons que je viens de mentionner, ensuite en raison d'une certaine perplexité quant à son application; il s'agit en effet d'une mesure dite subsidiaire. A partir de quand pourrait-on l'introduire? A partir de quand retiendrait-on que les deux autres mesures ne sont plus suffisantes pour assainir une caisse? Ce choix est délicat, car il ne faut pas oublier que cette mesure frappe uniquement les assurés actifs; elle ne met à contribution ni les employeurs, ni les bénéficiaires de rentes.
Une seconde perplexité concerne l'application réelle. Si une caisse est en découvert - un découvert ne pouvant être dépassé suite aux mesures prévues dans le droit actuel -, et si ce découvert est important, il paraît improbable que cette caisse puisse arriver à atteindre, en une période de cinq ans, une compensation entre les années où le taux est supérieur au taux minimal et les années où ce taux est en dessous du taux minimal. Ces perplexités ont amené la commission à ne pas déroger de sa position initiale, du moins à ce stade du débat.
Au sujet de la deuxième divergence, notre conseil avait introduit le principe de la consultation des bénéficiaires de rente, au cas où ceux-ci seraient appelés à participer à l'assainissement de la caisse. Le Conseil des Etats, suivant en cela le Conseil fédéral, ne désire pas introduire une telle disposition. Notre commission s'est divisée à ce sujet, et c'est seulement par le vote de la présidente que l'option initiale a été maintenue, d'introduire dans le texte de la loi le droit à une consultation dans une forme appropriée. Bien que la marge d'intervention sur les rentes des bénéficiaires de rente ait été abondamment limitée, il paraît équitable qu'on puisse tout de même écouter ces bénéficiaires de rente dans ce cas précis.
Mais il faut admettre qu'une moitié de la commission est d'avis contraire. Elle juge que l'introduction de cet alinéa est superflue du fait que le droit en vigueur n'exclurait pas ces modalités de consultation.
Donc, je conclus pour réaffirmer que la majorité de la commission vous invite, d'abord, à confirmer le rejet de la possibilité de réduire le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance obligatoire et, ensuite, à maintenir la disposition prévoyant une consultation des bénéficiaires de rente lorsqu'ils sont appelés à participer à l'assainissement de leur caisse.