preparatory:AB 44132
Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2004-06-14
Wortprotokoll
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit que l'Etat accréditant permet et protège la libre communication de l'ambassade avec son gouvernement. Il est encore précisé que la correspondance officielle de l'ambassade est inviolable. Dans ce contexte, le gouvernement suisse ne saurait avoir connaissance des informations que l'ambassade d'Israël en Suisse décide de transmettre à son gouvernement. Par conséquent, je ne peux pas vous dire si de telles listes noires existent.
Il va de soi que l'ambassade d'Israël et son personnel, à l'instar de l'ensemble du corps diplomatique, sont tenus de respecter l'ordre juridique suisse. Cela vaut en particulier pour la manière dont les informations transmises sont récoltées. Pour le surplus, il n'appartient pas au gouvernement suisse de juger de l'opportunité des informations transmises par les missions accréditées en Suisse. Le gouvernement suisse n'admettrait d'ailleurs pas qu'un gouvernement étranger s'immisce dans les communications qu'il échange avec ses représentations à l'étranger.
Quant à la deuxième question, chaque Etat peut décider souverainement des personnes autorisées à entrer sur son territoire. Ainsi, sous réserve de conventions internationales contraires, aucun Etat ne peut être contraint à accepter un ressortissant étranger sur son sol. En refusant à un citoyen suisse l'autorisation d'entrer sur son territoire, Israël a exercé un droit souverain. Par conséquent, aucun dédommagement ne peut être demandé à ce titre.
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