Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · 2004-06-01
Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2004-06-01
Wortprotokoll
Le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2002, comme celui des années précédentes, contient un peu plus de 200 traités. Chaque accord bilatéral ou multilatéral pour lequel la Suisse a exprimé, durant l'année 2002, son consentement définitif et sa volonté d'y être liée, fait l'objet d'un compte rendu succinct.
Le Conseil fédéral vous soumet son rapport pour avis. Chaque chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure l'un ou l'autre des accords mentionnés dans ce rapport, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire.
Le Conseil fédéral vous propose de prendre acte de ce rapport. Toutefois, la Commission de politique extérieure du Conseil national a usé de la possibilité de la voie d'une motion concernant l'"Operative Working Arrangement" (OWA). La présente motion a pour but de charger le Conseil fédéral de soumettre au Parlement, après coup et selon la procédure ordinaire, l'un des traités contenus dans le rapport sur les traités internationaux conclus en 2002.
Il s'agit d'un OWA conclu avec les Etats-Unis. Contrairement au Conseil national, la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats a décidé, à l'unanimité, de ne pas accepter cette motion. Cet OWA est en effet un arrangement de portée mineure au sens de l'article 7a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, que le Conseil fédéral avait la compétence de conclure seul. L'OWA entre dans la compétence du Département fédéral de justice et police. Il est un document de travail de nature opérationnelle qui règle les modalités de coopération dans un cas concret. Il a une durée limitée et peut être dénoncé en tout temps. En permettant à des groupes de travail formés d'officiers d'enquête de chaque pays d'échanger des informations et d'analyser sans délai les données rassemblées, il facilite l'entraide judiciaire et la recherche d'informations telles qu'elles sont déjà prévues par le traité du 25 mai 1973 entre la Suisse et les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale et par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle.
Il est vrai que, dans le but de lutter de façon rapide et efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme, la pratique a conduit les Etats à abaisser le niveau hiérarchique où se prennent les décisions en matière d'entraide judiciaire. Ainsi en est-il de l'accord entre la Suisse et l'Italie (0.351.945.41) par exemple, qui vise à l'audition par vidéoconférence, par conférence téléphonique et donne la possibilité de travailler conjointement au sein de groupes communs d'enquête.
L'OWA répond au même genre d'exigences pratiques. Il prescrit le respect par chaque Etat partie des lois du pays hôte; la réciprocité et l'égalité des droits sont garantis. L'OWA ne touche donc pas les droits civiques ou d'autres droits dans une mesure incompatible avec le droit applicable en Suisse, il ne fait que rappeler des règles de procédure d'entraide et de préciser des points de détail. La transparence requise n'impose pas au Conseil fédéral de soumettre les "traités bagatelles" tels que l'OWA à l'approbation du Parlement.
En fait, les accords de portée mineure - c'est ce qu'on appelle les "traités bagatelles" - servent à l'exécution de traités antérieurs. Pour répondre à Monsieur Schmid qui disait: "Mais enfin, comment est-ce qu'on les reconnaît?", je dirai donc qu'ils servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et peuvent être conclus par le Conseil fédéral. En Suisse, des collaborateurs ou des collaboratrices ne peuvent pas conclure des traités internationaux. Seul le Conseil fédéral peut le faire, exceptionnellement un département ou un office, et ce dernier seulement sur la base d'une loi formelle.
Donc, le but est de lutter, en l'occurrence pour ce qui concerne l'OWA, de façon efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme. Pour cela, les autorités judiciaires doivent pouvoir conclure des arrangements qui réglementent leur manière de collaborer. Encore une fois, dans le cas présent, l'OWA ne sort pas des limites fixées par le traité de 1973 entre la Suisse et les Etats-Unis.
L'Ukraine a été évoquée par Monsieur Stähelin. Le traité avec l'Ukraine esquisse un cadre pour le développement de la coopération en matière militaire, mais il se borne à régler des principes généraux, des procédures et des formes générales. Il prévoit aussi des projets de soutien ponctuels unilatéraux. Il est d'importance mineure; il vise notamment à améliorer le respect des droits de l'homme et le droit humanitaire dans les forces armées ukrainiennes, ainsi que le contrôle démocratique et civil sur les forces armées. C'est quelque chose que la Suisse, vous le savez, sait bien faire.
Par conséquent, cet instrument conclu avec l'Ukraine est aussi d'une importance mineure. Et dans la mesure où elle toucherait la coopération en matière d'instruction, la compétence du Conseil fédéral est donnée par la législation sur l'armée, à savoir par l'article 48a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Le Conseil fédéral vous propose de prendre acte du rapport et de rejeter la motion.