Brunner Christiane · Ständerat · 2004-06-02
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-06-02
Wortprotokoll
Conformément à la demande formulée lors de la discussion plénière au Conseil national, notre commission s'est penchée de manière approfondie sur la question des voies de recours contre les décisions prises en application de la loi sur la transplantation.
De l'analyse que nous avons faite et des explications qui nous ont été données par l'administration, il ressort que, si la loi sur la transplantation ne contient pas de dispositions relatives aux voies de recours, celles-ci sont donc régies par la loi fédérale sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire. En vertu de la loi sur la transplantation, une autorisation peut être délivrée à des organismes privés en ce qui concerne l'inscription sur la liste d'attente. Leurs décisions concernant l'inscription sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative, puisque ces organismes comptent parmi les "autres autorités ou administrations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération" au sens de l'article 1 alinéa 2 lettre e de la loi fédérale sur la procédure administrative.
D'autre part, en vertu de l'article 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative et de l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, les cantons doivent instituer une autorité cantonale statuant en dernière instance sur l'ensemble des décisions prises sur la base de la loi sur la transplantation si un recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre ces décisions.
Enfin, afin de permettre l'utilisation des voies de recours, il conviendrait de notifier la décision d'attribution de l'organe à toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente pour l'organe concerné, puisque ces dernières devraient être considérées comme des parties au sens de l'article 34 de la loi fédérale sur la procédure administrative. Il en résulte qu'introduire des règles spécifiques pour les voies de recours dans la loi sur la transplantation permettrait d'être conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), tout en évitant les complications que je viens d'exposer.
Toutefois, notre commission, par 7 voix contre 4, a estimé que l'introduction de voies de recours dans la loi sur la transplantation conduirait à une judiciarisation de la médecine de transplantation, alors qu'il s'agit de décisions essentiellement médicales. D'ailleurs, aucun autre pays européen, signataire de la CEDH également, n'a estimé qu'il était nécessaire d'introduire des voies de recours spécifiques. Enfin, la réglementation des voies de recours entraînerait avec elle la question de la responsabilité civile et de la qualité pour agir, toutes questions qui ne sont pas résolues par la loi sur la transplantation.
Pour la majorité de la commission, l'introduction d'une voie de recours spécifique, même limitée, entraînerait donc plus d'inconvénients que d'avantages. C'est pourquoi elle vous invite à ne pas soutenir la proposition de minorité.