Lauper Hubert · Nationalrat · 2000-06-13
Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-06-13
Wortprotokoll
La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), entrée en vigueur le 1er juillet 1993, exige que tout traitement par un organe fédéral de données sensibles et de profil de la personnalité soit expressément prévu dans une loi au sens formel. Il en va de même lorsque de telles données sont rendues accessibles par une procédure d'appel ou accès en ligne. Ces exigences doivent être remplies dès que les données sont traitées. Toutefois, une disposition transitoire - il s'agit de l'article 38 alinéa 3 LPD - permet aux organes fédéraux d'utiliser encore pendant cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, des fichiers contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité, même si une loi au sens formel ne le prévoit pas. Ce délai expirait le 31 décembre 1998. Devant l'importance de la tâche, notre Parlement a prolongé ce délai de deux ans, par l'arrêté fédéral du 26 juin 1998. Celui-ci expire donc le 31 décembre de cette année.
Le Conseil fédéral a fait établir un inventaire de tous les textes touchés par les exigences de la LPD. Après d'autres secteurs, c'est maintenant au tour des assurances sociales d'être adaptées à cette loi. Cela est particulièrement important, étant donné que les nombreux organes qui participent à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales sont, par la force des choses, appelés à traiter de manière constante une foule de données personnelles. Ces données ont trait à l'ensemble de la population pour l'AVS et l'assurance-maladie, ou à de larges secteurs de celles-ci, pour ce qui concerne notamment la loi sur l'assurance-accidents. La saisie et le traitement de données personnelles sont déjà nécessaires au stade de l'assujettissement à l'assurance, tout comme pour le calcul et le prélèvement des primes et cotisations. Ils sont tout aussi indispensables au moment de la détermination et de l'allocation des prestations d'assurance. Ils vont de simples indications sur l'identité d'une personne, par exemple son nom, son adresse, à des renseignements de caractère intime, par exemple des rapports médicaux, en passant par toutes sortes de faits qui peuvent être considérés comme faisant partie de la sphère privée. Je pense à l'âge, au revenu, au parcours professionnel, à l'histoire familiale. Certaines de ces données sont des données sensibles au sens de l'article 3 lettre c LPD, tandis que d'autres constituent des profils de la personnalité au sens de l'article 3 lettre d LPD.
[PAGE 640] Actuellement, nos lois d'assurances sociales ne règlent pas expressément le droit de recueillir et de traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Seules quelques dispositions, la plupart du temps d'ordonnances et non pas de lois au sens formel, sur l'obligation de garder le secret et ses exceptions s'appliquent. Il en est de même en ce qui concerne la communication de données personnelles à des tiers. Quant à la procédure d'appel, soit le fait pour un tiers de pouvoir accéder directement à des fichiers de données personnelles, elle n'est pas réglée comme l'exige la LPD.
Voilà pourquoi il est nécessaire d'introduire, dans chacune de nos onze lois d'assurances sociales, des dispositions relatives notamment à la consultation des dossiers, à l'obligation de garder le secret, à la communication des données, à la procédure d'appel et à l'entraide administrative.
On peut s'interroger sur la nécessité de modifier aujourd'hui toutes ces lois pour les rendre conformes à la loi sur la protection des données, alors qu'on est en train, et on le fera tout à l'heure, de mettre au point une loi sur la partie générale du droit des assurances sociales suite à l'initiative parlementaire Meier Josi 85.227. Cette loi nécessitera, elle aussi, des modifications de toutes nos lois relatives aux assurances sociales.
Cette question n'a pas échappé au Conseil fédéral ni à l'administration, mais le délai du 31 décembre 2000 est impératif et il ne convenait pas de le prolonger une nouvelle fois. Je peux vous rassurer: les modifications de loi proposées s'inscrivent dans ce contexte. La matière qui fait l'objet des débats de ce jour touche précisément à des domaines comme l'obligation de garder le secret et ses exceptions, l'entraide administrative, qui sont réglées dans toutes les lois et ordonnances sur les assurances sociales, mais avec des différences qui ne sont souvent pas justifiées. Les dispositions qui vous sont présentées sont harmonisées dans toute la mesure du possible et pourront être insérées sans difficulté dans la future loi sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Toutes ces modifications ont été approuvées par le Conseil des Etats le 22 mars dernier sans aucune modification. La Commission des affaires juridiques a examiné ces textes les 27 mars et 8 mai derniers. A part quelques modifications mineures, elle a approuvé ces textes à l'unanimité. Elle a de même approuvé, à l'unanimité, un postulat demandant au Conseil fédéral de présenter un rapport englobant tous les domaines des assurances sociales et portant sur les lacunes qui existent en matière de protection des données médicales. Il s'agit d'identifier ces lacunes et de les combler.
La commission vous demande, à l'unanimité, d'entrer en matière et de voter les modifications proposées.