Studer Jean · Ständerat · 2004-09-22
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-09-22
Wortprotokoll
Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de cette question lors de notre séance du 18 décembre 2003; et même si nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre, permettez-moi quand même de rappeler quelques principes de base. Le premier, celui de l'égalité de traitement entre les contribuables, un principe qui veut que chacun soit imposé selon son revenu; et un principe qui ne permet pas d'échapper à l'impôt en accordant des libéralités au bon vouloir du contribuable, sinon c'est une méconnaissance de ce principe. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs dit dans sa prise de position contre cette facilité qui serait accordée aux cantons.
Le deuxième principe de base en matière de politique fiscale, c'est que l'impôt doit servir à financer les tâches de l'Etat. En démocratie, ce sont les autorités instituées qui décident de ces tâches et de l'importance de leur financement. Il n'appartient pas à chaque citoyen d'avoir une propre compétence budgétaire personnelle, et de décider finalement de quelle manière il veut assurer le financement de telle tâche et ne pas assurer le financement de telle autre.
Enfin, ce n'est pas ici que je vais longuement discourir sur les difficultés financières que rencontrent les collectivités publiques, mais simplement vous rappeler que cette proposition, lors de la consultation, a finalement été rejetée par presque l'ensemble des autorités cantonales.
Je voudrais encore faire deux remarques:
1. Si, aujourd'hui déjà, les cantons ont une compétence pour accorder des déductions pour des versements, la proposition qui vous est faite par la majorité aurait pour but d'accorder aux cantons une compétence supplémentaire, à savoir d'opérer des déductions non seulement pour des versements, mais aussi pour des prestations en nature. A un moment où on cherche à harmoniser formellement la fiscalité dans ce pays, je ne crois pas que le moment soit venu de réaccorder aux cantons des possibilités qui tendent à une désharmonisation. Car il y aura des cantons qui n'accorderont aucune possibilité de déduction, des cantons qui accorderont des possibilités de déduction pour les versements en argent, puis des cantons qui n'accorderont aucune possibilité de déduction pour les versements en argent, mais qui en accorderont pour les prestations en nature. Bref, tout cela va à l'encontre de l'harmonisation formelle qu'on cherche quand même à assurer.
2. Il y a en plus des difficultés d'interprétation, vous l'avez vu à l'article 33a alinéa 1 où on garantit, sur le plan suisse, la possibilité d'opérer des déductions, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 pour cent des revenus. On a précisé que ces déductions étaient possibles à l'égard des fondations en raison de leur but de service public ou d'utilité publique. Le but de service public ou d'utilité publique est relativement précisé dans la loi: c'est l'article 56 lettre g, auquel fait d'ailleurs référence cet alinéa 1.
A l'alinéa 2, on introduit une nouvelle notion: il ne s'agit plus de but de service public ou d'utilité publique, il s'agit d'"intérêt public particulièrement important". Je n'ai pas encore exactement compris la différence subtile qu'il y a entre les buts de service public et d'utilité publique et les intérêts publics particulièrement importants. Déjà la différence entre un intérêt public important et un intérêt public particulièrement important m'est totalement obscure. Mais encore, la différence entre les buts que poursuivent les fondations, auxquelles on peut opérer un versement avec une déduction jusqu'à concurrence de 20 pour cent selon l'article 33a alinéa 1, et les autres fondations qui présenteraient un intérêt public particulièrement important, auxquelles les cantons pourraient finalement accorder ces facilités-là pour le contribuable qui leur verserait des prestations en argent ou en nature, m'est également obscure.
Il y a à l'évidence des problèmes d'interprétation, et par conséquent d'application, qui se posent dans cette disposition à l'alinéa 1, sans parler de tous les problèmes pratiques. S'agissant par exemple de la prestation en nature: comment évaluer la valeur de la prestation? Sans parler non plus des problèmes que peut poser sur le plan fiscal la possibilité par exemple d'exonérer quelqu'un qui déciderait de céder une partie de son héritage et qui pourrait ainsi le déduire complètement de son revenu.
Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission vous invite à suivre le Conseil national, qui a refusé d'accorder cette possibilité supplémentaire aux autorités cantonales, en relevant si vous le permettez, Monsieur le président, que la minorité que je défends ici vaut à la fois pour l'alinéa 2 de l'article 33 et pour l'alinéa 1bis de l'article 59. Je ne me permettrai pas de répéter ce que je viens de vous dire, en espérant que le dire une fois suffit.