Brunner Christiane · Ständerat · 2000-06-05
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-06-05
Wortprotokoll
Notre Conseil a élaboré, à l'alinéa 3 de l'article 7, une réglementation tout à fait équilibrée. Au Conseil national, la discussion a quand même essentiellement porté sur la question de savoir si l'on peut inscrire au registre l'avocat d'une secte. Puis, on a commencé à avoir peur qu'un avocat d'une secte puisse s'inscrire au registre des avocats, sans prendre en considération le fait que l'autorité cantonale de contrôle vérifie, d'une part, que l'avocat salarié indique l'organisation de laquelle il est salarié et, d'autre part, aussi les buts de cette organisation.
Il n'y a aucune raison objective de limiter l'exception prévue à l'alinéa 3 aux seules organisations d'utilité publique, comme par exemple - ce sont des exemples que l'on nous a donnés aussi en commission - la Croix-Rouge, Pro Infirmis ou le WWF, et d'exclure les avocats salariés des organisations syndicales et patronales. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui le droit d'intervenir en justice, et cela n'a jamais présenté de difficulté particulière. Il est faux de prétendre, comme vient de le faire M. Dettling, que tout est réglé parce que dans les conflits de travail, par exemple, ce sont les tribunaux spéciaux qui sont compétents et que ceux-ci ne connaissent pas le monopole des avocats.
En première instance, cela dépend des cantons et parfois même des communes - il n'y a pas de procédure unifiée applicable dans toute la Suisse -, et surtout cela dépend de la valeur litigieuse. Très souvent, les compétences des tribunaux de travail sont limitées à une valeur litigieuse de 20 000 francs, ou même en dessous parfois, et au-delà il faut introduire action devant les tribunaux civils avec monopole des avocats. A l'heure actuelle, les conflits de travail portent très souvent sur une valeur litigieuse de plus de 20 000 francs. En deuxième instance, il faut de toute façon recourir à un avocat, sauf à Genève qui est d'ailleurs une exception, et bien sûr au Tribunal fédéral il faut toujours avoir recours à un avocat inscrit au barreau. Avec la solution préconisée par le Conseil national et la minorité de la commission, on arriverait à la situation paradoxale, et coûteuse d'ailleurs, qu'un avocat salarié d'une organisation syndicale ou patronale pourrait traiter l'affaire en première instance, à condition que la valeur litigieuse soit inférieure à 20 000 francs presque dans la plupart des cantons, et ensuite, en deuxième instance, devrait confier l'affaire à un autre mandataire inscrit au barreau. On aurait donc, dans le fond, deux avocats, un inscrit et un non-inscrit, qui devraient traiter de la même affaire.
La loi sur les avocats, en tout cas telle que nous l'avons conçue en commission et sur les recommandations du Conseil fédéral également, tente aussi d'uniformiser quelque peu les règles au niveau national. Or, en excluant l'inscription dans le registre des avocats salariés d'organisations à but non lucratif, on réintroduit une disparité totale entre les différents cantons, ce qui va à l'encontre du but même de la loi. En effet, selon le canton, on pourrait exercer dans un cas de droit du travail, dans un autre canton on ne le pourrait pas suivant la valeur litigieuse. On introduit donc, à mon avis, de nouveau des disparités alors que, dans le fond, dans cette loi-là on a voulu uniformiser les règles applicables.
Je vous invite dès lors à adopter la proposition de majorité, donc à maintenir votre décision.