Deiss Joseph · Bundesrat · 2005-03-15
Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2005-03-15
Wortprotokoll
Tout d'abord, concernant la genèse de ce dossier, au cours des dernières révisions, en 1998 et 2000, de la loi sur le travail et de ses ordonnances 1 et 2, il s'est avéré nécessaire de rassembler les dispositions sur la protection des jeunes travailleurs dans une ordonnance séparée. Alors, le SECO s'y est attelé et a élaboré un projet d'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail sur la protection des jeunes travailleurs.
Ce projet a fait l'objet d'une procédure de consultation. Celle-ci a débuté au mois d'août 2002. Au cours de cette consultation, un certain nombre d'intervenants, dont seize cantons, ont exigé l'abaissement de l'âge de protection des jeunes travailleurs à 18 ans. L'âge de protection des jeunes travailleurs, vous le savez, est actuellement fixé dans l'article 29 de la loi sur le travail, à 19 ans pour les travailleurs hors formation professionnelle et à 20 ans pour les apprentis.
Avant de poursuivre les travaux sur l'ordonnance 5 que je viens de mentionner, le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une procédure de consultation sur le principe même de l'âge de protection légale. Cette procédure, qui s'est achevée en février de l'année passée, a démontré que 21 cantons, quatre partis politiques et une vingtaine d'organisations diverses approuvent l'abaissement de l'âge de protection des jeunes travailleurs. Cinq cantons, des syndicats et une dizaine d'organisations, quant à eux, s'opposent à la modification de la loi sur le travail et soulignent en particulier que les jeunes travailleurs ont besoin d'une protection accrue. Il faut encore souligner que, parmi les milieux favorables à l'abaissement de l'âge de protection, une minorité souhaite que celui-ci soit assorti de dispositions spéciales de protection pour les apprentis de plus de 18 ans.
L'abaissement de l'âge de protection des jeunes travailleurs s'avère judicieux, au sens du Conseil fédéral, tant pour des raisons juridiques que sociales. En effet, l'âge de 18 ans correspond à la majorité civile en droit suisse. Dès leur 18e anniversaire, les jeunes travailleurs - on vient de vous le décrire avec moult exemples - peuvent exercer leurs droits civils et peuvent donc s'engager contractuellement, notamment aussi en matière de travail.
De plus, l'abaissement de l'âge de protection permettrait aux jeunes travailleurs au-delà de 18 ans d'être occupés de nuit ou le dimanche aux mêmes conditions que les travailleurs adultes. Les apprentis de plus de 18 ans seraient ainsi mieux à même d'approcher la réalité sociale de la profession choisie et ils pourraient ainsi découvrir de manière plus complète tous les aspects de leur travail.
Enfin, l'âge de 18 ans est la limite retenue pour la protection des travailleurs dans plusieurs instruments de droit international. On peut citer la Directive européenne sur la protection des jeunes au travail, la Convention de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, ainsi que la Convention sur les pires formes de travail des enfants de 1999. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant prévoit également l'âge de 18 ans comme âge limite de protection.
Parmi les opposants à l'abaissement de l'âge de protection, de nombreux milieux considèrent que les jeunes travailleurs sont à une période charnière dans leur développement et sont davantage exposés aux risques pour la santé et aux accidents et que la protection actuelle est insuffisante. S'il est vrai que la fréquence des accidents est plus élevée chez les jeunes travailleurs, il est important de souligner aussi que cette incidence plus élevée ne concerne pas uniquement le monde du travail, mais également, ou même surtout, les loisirs. Il ne s'agit donc pas de problématiques spécifiques liées à l'âge de protection des travailleurs. Je rappellerai à ceux qui s'opposent à l'abaissement de l'âge de protection des jeunes travailleurs pour des motifs de protection de la santé que la loi sur le travail et la législation sur la prévention des accidents contiennent déjà des dispositions protectrices applicables à tout le monde.
Ces dispositions sont suffisantes en elles-mêmes, mais leur exécution devra être à notre sens encore renforcée. Cela doit passer notamment par une meilleure information sur les risques courus au poste de travail. A ce titre, on peut évoquer le groupe de travail mis en place sous l'égide du SECO, qui a pour but d'intégrer dans les règlements d'apprentissage des mesures destinées à sensibiliser les jeunes travailleurs en formation aux dangers particuliers de leur métier et à la protection de la santé en général.
Enfin, un argument de poids en faveur de l'abaissement de l'âge de protection des jeunes travailleurs est qu'un âge limite de protection fixé à 18 ans permettra de rendre les dispositions d'exécution plus claires et plus simples à appliquer, sans devoir prévoir de nombreuses exceptions pour les plus âgés des jeunes travailleurs par voie d'ordonnance ou par autorisation individuelle.
On peut donc dire qu'en faisant cette modification, on offre aussi la possibilité de mettre en place une protection mieux ciblée encore et plus rigoureusement appliquée aux jeunes âgés de moins de 18 ans, qui constituent à notre sens la catégorie de travailleuses et de travailleurs qui doit être protégée spécialement.