Berset Alain · Ständerat · 2005-06-02
Berset Alain · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-06-02
Wortprotokoll
L'article 13 pose les conditions pour contracter une assurance. On y indique notamment, à l'alinéa 1, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour contracter une assurance et, à l'alinéa 2, quelles sont les conditions qui font qu'une assurance est exclue.
Alors, je crois que c'est une chose que d'avoir une industrie qui exporte des produits qui se situent parfois dans des domaines sensibles. On peut argumenter que la liberté économique et les emplois justifient ces exportations, même si on ne sait pas toujours exactement d'ailleurs où ces exportations vont finir. Mais là où cela devient un problème, c'est lorsque de telles exportations bénéficient d'une assurance publique, donnée par une organisation dont l'ensemble du conseil d'administration est nommé par le Conseil fédéral, dont le président du conseil d'administration est également nommé par le Conseil fédéral, bref par une organisation qui est fortement dépendante du pouvoir politique et liée à lui.
Evidemment, les critères principaux pour contracter une assurance sont ceux de la légalité et du risque d'assurance. Ces deux critères se trouvent explicitement mentionnés à l'article 13, mais ils ne suffisent pas. Je crois qu'il faut permettre à l'assurance suisse contre les risques à l'exportation de faire aussi valoir un critère d'opportunité, et ce, dans les cas où il peut être prévisible qu'une opération d'exportation pourrait mal tourner ou qu'elle entraîne le risque de nuire sérieusement à l'image de la Suisse.
Alors, bien sûr, la loi prévoit d'abord que l'assurance suisse contre les risques à l'exportation n'est jamais obligée de conclure une assurance et elle indique ensuite que si le risque est trop élevé ou que l'opération n'est pas légale, on n'est pas tenu de conclure une telle assurance. Le texte précise aussi, à l'article 12, quels sont les risques assurables et quels sont donc les risques à prendre en compte au moment de décider s'il s'agit d'assurer ou non une opération d'exportation. Il apparaît clairement que le risque qu'une opération d'exportation peut faire courir à la Suisse et à son image n'est pas pris en considération.
Maintenant, il faut voir aussi que la loi précise que les décisions de refus de conclure une assurance peuvent faire l'objet d'un recours (art. 37 al. 2) auprès de la commission compétente du Département fédéral de l'économie. En cas de recours sur un refus d'assurer, il faudra bien que l'assurance suisse contre les risques à l'exportation explique son refus et donne son argumentation. Dans celle-ci, il serait évidemment important que l'assurance suisse contre les risques à l'exportation puisse s'appuyer sur son mandat légal et mentionner qu'elle estime que l'opération d'exportation n'est pas illégale, qu'elle ne lui fait pas courir de risques financiers trop importants, mais que par contre elle pourrait nuire à l'image de la Suisse.
Voilà pourquoi il faut à mon sens ajouter cette lettre d à l'article 13 alinéa 2. Il s'agit clairement d'indiquer à l'assurance suisse contre les risques à l'exportation qu'elle doit aussi prendre en compte le risque que l'exportation ferait courir à l'image de la Suisse. Je crois que cet élément important doit figurer dans la loi. J'aimerais juste encore souligner qu'il ne [PAGE 478] limite en rien la marge de manoeuvre de l'assurance suisse contre les risques à l'exportation; il mentionne simplement que, dans toutes les activités de nature publique ou parapublique, la prise en compte de l'image de la Suisse et de ses institutions est une question importante.