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Deiss Joseph · Bundesrat · 2005-10-03

Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2005-10-03

Wortprotokoll

En principe il existe des possibilités d'indemnisation des agences privées de placement.

Selon l'article 119cbis alinéa 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, les agences privées de placement "peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité."

Cependant, l'organe de compensation a fixé le principe suivant: la collaboration entre les placeurs privés et les Offices régionaux de placement (ORP) ne fait l'objet d'aucune indemnisation sauf dans les cas spéciaux, c'est-à-dire, par exemple, pour la fourniture de services complémentaires ou onéreux, où une indemnité peut être versée exceptionnellement et conformément aux dispositions cantonales. La gestion des ORP étant entièrement du ressort des cantons, la compétence de déléguer certaines tâches leur appartient. Les cantons collaborent de manière très variable avec les [PAGE 1330] agences privées de placement et décident eux-mêmes de la forme de cette collaboration ainsi que de son intensité.

Actuellement, aucun canton n'a donné de mandat à des agences privées de placement pour le placement de ses clients. Cependant, certains cantons de Suisse romande ont donné des mandats à des fondations privées ou à des associations à but non lucratif.