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Marty Dick · Ständerat · 2000-06-20

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-06-20

Wortprotokoll

Nous sommes à la fin de la procédure d'élimination des divergences. Si nous ne trouvons pas un accord aujourd'hui, nous aurons une Conférence de conciliation. Et si, au cours de cette dernière, nous ne trouvons pas un accord, tout le projet tombera et nous n'aurons donc pas la loi sur la libre circulation des avocats. Nous ne disposerons donc pas d'un instrument qui se réfère expressément aux accords bilatéraux que le peuple suisse vient d'adopter.

Je vous dis tout cela parce que la procédure a conditionné très lourdement la proposition que votre commission va vous faire. En effet, nous avons des divergences à deux articles. Votre commission, non sans hésitation, vous propose d'adhérer à la décision du Conseil national. J'ai dit: "Non sans hésitation", et je dirais même avec une certaine irritation, pour ne pas dire une irritation certaine.

L'une de ces divergences concerne le secret professionnel. Le Conseil national a introduit, pour ne pas dire "contrebander", dans cette loi une norme qui n'a absolument rien à voir avec la libre circulation des avocats, une norme qui a une importance dans le cadre de la procédure.

Nul ne conteste que l'avocat, comme d'autres professionnels - je pense au médecin - est soumis au secret professionnel. Mais ici, on va bien plus loin. On dit que même lorsque le client délie l'avocat du secret professionnel, l'avocat peut refuser de répondre en tant que témoin. L'avocat est le seul maître du secret.

Irritation de la part de votre commission parce que cette norme a été introduite par le Conseil national sans consulter les cantons. Il est vrai que, d'après la nouvelle constitution, la Confédération a désormais la compétence en matière de procédure civile et de procédure pénale. Il n'en reste pas moins que les cantons sont, aujourd'hui encore, maîtres de la procédure.

Votre commission est aussi irritée aussi parce que les experts sont actuellement au travail et se penchent sur ces sujets extrêmement délicats dans le cadre de l'unification du droit de procédure. Ensuite, il faut être tout à fait conscient qu'avec cette norme, on viole la constitution, parce que cette loi a aussi des effets sur la procédure administrative, procédure administrative qui reste, même avec la nouvelle constitution, de la compétence des cantons. Donc la Confédération, dans le domaine de la procédure administrative, unifie, en partie du moins, le droit sans consultation préalable des cantons.

Il s'agit d'une norme qui n'est dans l'intérêt ni du client, ni de l'avocat, ni de la justice. Il est vrai - et personne ne nie l'existence du problème - qu'il peut y avoir des cas où le client délie l'avocat du secret et que l'avocat peut avoir de bonnes raisons, dans l'intérêt même du client, de ne pas déposer comme témoin. Dans ces cas, j'estime que la meilleure solution serait celle, comme cela existe dans certains cantons, de déléguer la décision si l'avocat doit témoigner ou pas à un organisme neutre. Cela peut être une commission d'éthique de l'ordre des avocats.

Dernière perplexité de votre commission: on introduit avec cette loi un privilège qui n'est valable que pour l'avocat, et non pour d'autres professions soumises au secret professionnel; je pense aux médecins par exemple.

Pour ne pas compromettre l'adoption de la loi votre commission vous propose, à une très faible majorité, d'adhérer aux décisions du Conseil national, cela pour ne pas compromettre l'ensemble du texte, qui viendrait à tomber si nous n'éliminions pas ces divergences. Nous invitons néanmoins le Département fédéral de justice et police à étudier à fond le problème du secret professionnel et du refus de témoigner dans le cadre de l'unification des procédures civiles et pénales et, si nécessaire, à ne pas hésiter à modifier la norme que nous adoptons aujourd'hui à contrecoeur.

La dernière divergence est de moindre importance. Là aussi, avec la même disposition d'esprit, nous vous proposons d'adhérer à la décision du Conseil national à l'article 11 lettre i. Cette réglementation sur l'obligation de renseigner le client nous paraît assez compliquée et bureaucratique, mais ce n'est pas essentiel dans le cadre de l'économie générale de la loi.

Au nom de la commission, je vous invite à adhérer aux décisions du Conseil national.