preparatory:AB 58631
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2005-10-06
Wortprotokoll
Avec la modification apportée par le protocole soumis à notre conseil, la Convention européenne de 1977 pour la répression du terrorisme ne se limitera plus aux Etats du Conseil de l'Europe, mais s'ouvrira à d'autres Etats, c'est-à-dire à des Etats tiers qui peuvent être des Etats associés, mais aussi à des Etats qui ne sont pas associés. Cela ressort de manière très claire des documents qui nous ont été remis et du message, et je vous renvoie à ce propos à la Feuille fédérale 2005 page 1459. Cette convention donc s'ouvre à des Etats qui ne sont pas tenus formellement par la Convention européenne des droits de l'homme, alors que tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sont tenus de la respecter.
Ces Etats tiers qui ne sont même pas associés, et qui pourraient devenir parties à cette convention, ne sont même pas soumis à la Cour européenne des droits de l'homme et à sa jurisprudence. Cette extension à des Etats tiers même non européens a pour conséquence qu'un nouvel organe décisionnel pour les litiges entre Etats voit le jour, dès lors que le président de la Cour européenne des droits de l'homme, en général compétent dans le cadre des arbitrages relevant de conventions du Conseil de l'Europe, ne peut être saisi dans le cas d'un litige avec des Etats tiers qui ne sont pas membres du Conseil.
Par ailleurs, cette extension à des Etats tiers pourrait amener la Suisse à devoir extrader une personne vers un pays où les droits de l'homme sont appliqués selon une autre logique que celle qui prévaut dans notre pays et dans ceux soumis à la Convention européenne des droits de l'homme. Certes, et cela a été relevé par les rapporteurs, des garde-fous sont prévus. Mais il convient de relever que ces garde-fous ne sont pas totalement étanches, et ils sont limités.
Le respect de la dignité humaine et des droits humains n'est dès lors pas garanti de manière absolue, comme c'est le cas dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont soumis à la Cour européenne des droits de l'homme et liés par la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, des Etats politiquement proches de l'Europe, mais dont la politique des droits de l'homme est loin de remplir les conditions imposées par la Cour européenne des droits de l'homme, pourraient devenir parties à cette convention. Théoriquement, la Suisse devrait alors livrer les personnes dont l'extradition est sollicitée en vertu de la nouvelle teneur de la convention au motif que l'acte commis relève du terrorisme, alors même que cet acte lui paraîtrait relever clairement d'un geste politique.
Tout à l'heure, j'ai évoqué l'acte d'arraisonnement du bateau de la SNCM par des syndicalistes français. Ce genre d'acte peut finalement relever de la convention en vertu du protocole. Dès lors se pose la question de savoir si cet acte, qui est clairement politique, doit être soumis à un régime spécial, régime qui, finalement, exclut que l'on tienne compte de son caractère politique. Je rappelle que le caractère politique des actes a été défini dans la Convention européenne d'extradition de 1957, dans laquelle figure un article spécifique à ce sujet, l'article 3 alinéa 1.
Le nouvel article 13 de la convention prévoit un processus d'extension matérielle qui ne nécessite plus l'aval des parlements de tous les Etats signataires. Ainsi, la portée d'une convention contre le terrorisme votée par l'ONU, que la Suisse n'aurait, par hypothèse, pas signée, pourrait se retrouver incluse dans la convention dans la mesure où aucune objection n'aurait été soulevée par une majorité d'Etats parties.
Pour pouvoir éviter de se retrouver piégée dans des procédures d'extradition obligatoires alors qu'elle reconnaît par hypothèse dans l'acte incriminé par l'Etat tiers un acte politique, la Suisse doit formellement maintenir sa réserve. Il convient de rappeler qu'actuellement la Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition pour toute infraction énumérée dans la convention qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. Cette réserve, qui date de 1983, engage la Suisse à examiner la question de manière détaillée, notamment au regard de la gravité de l'acte.
Certes, cette réserve n'a jamais été utilisée, mais jusqu'à maintenant, d'une part, le contenu matériel de la convention était connu et arrêté, et d'autre part, il ne concernait que des Etats qui étaient membres du Conseil de l'Europe, ce qui n'est plus le cas. Il est donc indispensable que la Suisse puisse garder une marge de manoeuvre politique pour agir conformément à sa conception de ce qu'est un acte politique et qu'elle ne soit pas liée par des termes et des conventions qui lui échappent. Pour ce faire, il faut que la Suisse maintienne la réserve. En vertu de l'article 12 du protocole, la Suisse doit la renouveler au moment de la ratification du protocole pour que sa validité soit maintenue.
En résumé, pour que notre Etat ne soit pas soumis à des choix idéologiques étrangers à notre conception, je vous invite à voter ma proposition.