Nordmann Roger · Nationalrat · 2006-03-06
Nordmann Roger · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-06
Wortprotokoll
Cette révision partielle anticipée de la loi sur l'aménagement du territoire porte sur trois aspects peu controversés, du moins en comparaison des controverses qui pourraient surgir dans le cadre de la future révision totale de la loi précitée. Cette révision est un compromis équilibré, adopté par 19 voix sans opposition en commission. Je me suis laissé dire qu'en matière d'aménagement du territoire, un tel consensus était plutôt rare. Ce qui est certain, c'est que la commission estime judicieux d'aller de l'avant sur trois aspects concrets, dont deux sont urgents, et d'engranger maintenant des résultats plutôt que de les suspendre au destin incertain d'une révision totale à l'horizon 2010.
Le premier aspect, c'est d'autoriser les installations pour la production d'énergie à partir de la biomasse. Celle-ci est une source d'énergie renouvelable qui mérite d'être soutenue et encouragée, notamment en raison de son bilan de CO2 neutre. Lors du débat sur le marché de l'électricité, notre conseil a d'ailleurs décidé de soutenir cette forme d'énergie par le biais d'une rétribution d'injection couvrant les coûts. La possibilité pour l'agriculteur de devenir "énergiculteur", si vous me passez ce néologisme, représente une opportunité bienvenue pour consolider les revenus de l'exploitation dans une situation assez difficile. Or, les dispositions actuelles en matière d'aménagement du territoire sont trop restrictives, et il est difficile de faire admettre qu'une installation de valorisation énergétique de la biomasse a sa place dans la zone [PAGE 28] agricole. La promotion de cette forme d'énergie renouvelable exige donc d'adapter la législation. C'est ce que nous propose le Conseil fédéral et ce que la commission approuve.
Les installations pourront produire soit du biogaz, soit des biocarburants, soit de l'électricité par couplage chaleur-force. L'avant-projet d'ordonnance prévoit un certain nombre de garde-fous. Il faudra qu'il y ait un lien avec l'activité agricole, en ce sens que 10 pour cent de l'apport énergétique, mais au moins 50 pour cent de la masse, devra venir de l'agriculture. Et les sources devront se situer dans un rayon de moins de 15 kilomètres autour de l'installation: il s'agit évidemment d'éviter des transports "inconsidérés".
Le deuxième aspect de cette révision, c'est la suppression de ce que l'on pourrait appeler l'exigence de précarité pour le développement des activités agricoles et para-agricoles. Actuellement, l'autorisation d'édifier un certain nombre de constructions et d'installations en zone agricole dépend de plusieurs critères restrictifs. La plupart de ces critères sont raisonnables sous l'angle de l'aménagement du territoire. Cependant, l'un de ceux-ci a des effets discutables: c'est le fait de n'autoriser ces constructions que pour les installations dans les cas où elles sont indispensables à la survie économique de l'exploitation concernée. En effet, ce critère exclut les exploitations agricoles saines et solides et n'autorise des investissements que dans les exploitations agricoles précaires, donc celles dont la survie n'est pas garantie à long terme, même avec les nouveaux investissements. Ainsi, cette espèce d'exigence de précarité a des effets pervers sur le plan économique, parce qu'elle interdit d'investir là où les perspectives sont les meilleures. Cette exigence a aussi des effets pervers en termes d'aménagement du territoire, puisqu'elle favorise l'investissement dans des installations qui risquent d'être abandonnées par la suite si la ferme cesse son activité, et donc finalement d'abîmer le paysage sans aucune utilité.
La présente révision de la loi ainsi que la révision de l'ordonnance qui l'accompagne suppriment cette espèce d'exigence de précarité dans deux cas.
Premièrement, pour les activités non agricoles, mais qui sont étroitement liées à l'agriculture et qui ne peuvent être accomplies que dans une ferme. Pour vous donner des exemples, ce sont les repas à la ferme, les nuits dans le foin, les bains de foin, les sociothérapies à la ferme, etc. Dans ce cas de figure, un agrandissement mesuré des locaux sera admissible si le volume construit existant ne suffit pas; l'ordonnance devrait fixer à 100 mètres carrés la surface brute de plancher. Pour ces activités para-agricoles, les possibilités d'engager de la main-d'oeuvre non agricole existent, mais restent strictement limitées.
Le deuxième cas où cette exigence de précarité sera levée concerne le développement interne de l'entreprise agricole, par exemple pour l'horticulture, les productions maraîchères et l'élevage d'animaux de rente indépendamment du sol. En fait, cet aspect ne nous concerne pas directement; il est dans l'ordonnance. En revanche, la révision législative qui nous occupe maintient quasiment inchangées les exigences pour les activités accessoires non agricoles, comme par exemple un atelier mécanique ou une entreprise de ferblanterie. Enfin, une nette majorité de la commission a souhaité ajouter un alinéa pour éviter les distorsions de concurrence. Elle estime en effet que lorsqu'un agriculteur exerce une activité accessoire sans rapport avec l'agriculture, il doit respecter les mêmes conditions-cadres qu'une entreprise comparable qui exerce son activité hors de la zone agricole. Nous y reviendrons puisqu'une minorité s'oppose à cette adjonction.
Le troisième aspect de cette révision, c'est d'autoriser les aménagements en vue de la garde d'animaux exercée à titre de loisir. Cela répond à une initiative parlementaire à laquelle notre conseil a décidé de donner suite. On autoriserait la transformation de bâtiments agricoles inhabités en vue de la garde d'animaux exercée à titre de loisir, à condition que leur détenteur habite à proximité. Il faut savoir qu'actuellement, ce n'est possible que dans les bâtiments adjacents à l'habitation. C'est un assouplissement du droit de l'aménagement du territoire qui est acceptable, d'autant plus que la majorité de la commission a précisé que si l'on faisait de tels aménagements, c'était pour obtenir une garde particulièrement respectueuse des animaux.
On notera au passage que les installations extérieures, telles que les aires à fumier ou pistes de sortie, sont évidemment aussi acceptables. On se limite exprès à la garde d'animaux exercée à titre de loisir, sans perspective commerciale, qui générerait du trafic ou des nouveaux besoins. Il s'agit d'éviter les nuisances ou les frais d'aménagement pour la collectivité; c'est pour cela qu'on exige la proximité - il faut comprendre au plus quelques centaines de mètres, voire dans certains cas, 1 ou 2 kilomètres, entre le bâtiment où vit le détenteur des animaux et le bâtiment où l'on garde l'animal. Cette proximité doit éviter le tourisme de la garde d'animaux. Au demeurant, pour bien s'occuper d'animaux, il faut une proximité physique; cette disposition n'autorise absolument pas à mener en zone agricole des activités commerciales comme les centres équestres, qui continueront à nécessiter une zone spéciale.
La commission vous recommande donc d'adopter le projet.
[VS]