AB 63375
Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2006-03-15
Wortprotokoll
Les mesures d'internement existent déjà sur la base des articles 42 et 43 du Code pénal, mais elles posent déjà aujourd'hui d'importants problèmes, notamment à cause de l'augmentation exponentielle du nombre de jugements dans ce sens qui entraîne une surpopulation chronique dans les prisons, problème dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. De plus, ces décisions ne semblent pas toujours prises à bon escient si l'on en croit de récentes décisions du Tribunal fédéral, dont la dernière date de jeudi dernier, comme le rapporte un article de presse sous le titre: "Internés un peu trop vite!"
Avec le nouveau Code pénal dont nous discutons maintenant, la situation risque de s'aggraver encore, notamment en raison du fait que l'internement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ne remplacera pas une peine de prison, mais qu'il s'ajoutera à une peine de prison.
De l'avis de la minorité, les conditions formulées à l'article 64 sont beaucoup trop larges. Certes, le nouveau projet maintient une liste des crimes pour lesquels un internement est justifié, mais il y ajoute les termes "ou une autre infraction" qui annule totalement l'effet limitatif de la liste. Ensuite, l'article 64 mentionne comme critère d'internement "les caractéristiques de la personnalité" de l'auteur, un critère qui pourrait s'appliquer absolument à n'importe lequel d'entre nous. De plus, il réduit de dix à cinq ans le critère de sévérité des peines. Enfin, il concerne aussi des actes préparatoires; cela va très loin, cela va trop loin.
Si la minorité accepte comme "ultima ratio" les mesures d'internement, elle estime que ces mesures doivent absolument être circonscrites à des cas bien précis: premièrement à des personnes souffrant de troubles psychiques caractérisés; deuxièmement à des personnes pour qui des mesures thérapeutiques, selon l'article 59, ont été tentées, mais se sont révélées inefficaces; et troisièmement à des personnes qui ont déjà été condamnées auparavant. A noter que dans notre proposition de minorité, ces trois conditions ne sont pas cumulatives.
C'est justement là qu'il importerait de prendre en considération conjointement les conditions de l'internement à vie selon les nouvelles propositions du Conseil fédéral, qui viendront plus tard, et celles de cet article 64. Parce que si nous voulons consacrer dans la loi l'existence de deux formes d'internement, encore faut-il savoir en quoi elles se distinguent. Or, actuellement, la seule différence est que l'une est à vie et l'autre de durée indéterminée. Pour le reste, ces conditions sont pratiquement les mêmes, alors bonjour l'ambiance dans les tribunaux quand il s'agira de décider si c'est l'une ou si c'est l'autre!
Si l'on part de l'idée que l'internement dit ordinaire n'est pas à vie, il faut admettre du même coup que les personnes concernées vont sortir un jour de prison. Mais dans quel état, avec quel bagage, dans quelles dispositions d'esprit? Il faut savoir qu'un internement, c'est simplement de la prison, probablement sans congés, sans visites, mais aussi sans possibilités de formation, et sans thérapie, puisqu'il est établi au départ que ces condamnés ou bien ne sont pas malades, ou bien sont incurables. C'est dire qu'ils peuvent sortir de prison en plus mauvais état qu'ils n'y sont entrés. C'est aussi un risque pour la sécurité publique, et la seule manière de le prévenir, c'est de limiter très sévèrement les possibilités d'internement, comme le propose la minorité.
Un mot encore sur la proposition subsidiaire de la minorité: elle vise simplement à remplacer les termes "caractéristiques de la personnalité de l'auteur", qui ne veulent rien dire ou trop dire, par "troubles de la personnalité de l'auteur", ce qui correspond à un diagnostic psychiatrique précis.
Je vous demande de soutenir la proposition principale de la minorité ou, à défaut, la proposition subsidiaire de la minorité.