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Deiss Joseph · Bundesrat · 2006-03-15

Deiss Joseph · Bundesrat · Freiburg · 2006-03-15

Wortprotokoll

Il est faux de dire que les dispositions du présent accord préjugent du résultat de la révision en cours de la législation suisse en matière de brevets. Bien au contraire, les dispositions de l'accord sont telles - si vous vous référez à l'annexe XIII - que cet accord, d'une part, se réfère aux dispositions de l'Accord TRIPS. D'autre part, en vertu de cet accord, il est prévu que les "parties may exclude from patentability plant or animal varieties", c'est-à-dire que les parties peuvent exclure de l'application de l'accord précisément les plantes ou les animaux. Par conséquent, les dispositions de l'accord en matière de brevetabilité des plantes et des animaux ne concernent pas le projet de révision de la loi sur les brevets. Ces dispositions sont identiques à celles pertinentes de la loi sur les brevets en vigueur et elles ne sont pas touchées par le projet de révision.

Les dispositions de l'accord ne vont pas non plus au-delà de la protection prévue dans les différents traités internationaux que la Suisse a déjà conclus et dont elle est partie contractante. Il s'agit de la Convention sur le brevet européen, de la Convention du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, de la Convention de l'AELE et des accords de libre-échange existants conclus entre les Etats de l'AELE avec des pays tiers. [PAGE 261]

Par conséquent, le fait que les dispositions de l'accord stipulent notamment que les variétés végétales et les races animales peuvent être exclues de la brevetabilité est l'élément central qui doit vous permettre de rejeter la proposition de la minorité Gysin Remo.