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Guisan Yves · Nationalrat · 2000-09-25

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-09-25

Wortprotokoll

L'Accord sur la libre circulation des personnes prévoit, à son article 8 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que les parties règlent entre autres les modalités destinées à assurer l'égalité de traitement, la détermination de la législation applicable, le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que l'entraide entre les autorités administratives et les institutions. Le principe de non-discrimination est réaffirmé à l'article 9 alinéa 2 de l'annexe II à cet accord, enfin la directive CEE No 1408/71 stipule que le rattachement à l'assurance-maladie s'opère d'après le lieu de travail et non le pays de résidence.

Il en résulte, sur le plan pratique, les éléments suivants:

1. Les bénéficiaires d'une rente suisse ou du chômage résidant dans un pays de l'Union européenne sont tenus, eux et leur famille, de s'assurer auprès d'une caisse-maladie suisse.

2. Les frontaliers et leur famille sont tenus de s'assurer en Suisse, à moins que leur pays de résidence ne leur en offre le choix. Il s'agit en particulier de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, mais pas de la France. Les frontaliers français doivent obligatoirement s'assurer en Suisse.

3. Ces personnes ont droit, comme les Suisses, à une réduction des primes si elles remplissent les conditions nécessaires.

Le Conseil fédéral avait proposé, dans le but de remplir ces différentes exigences, un nouvel article 66a faisant obligation aux cantons d'accorder les réductions de primes à tout résident dans un Etat de l'Union européenne, selon les modalités définies à l'article 66 LAMal, à savoir deux tiers par la Confédération et un tiers par les cantons.

Nous avions rejeté cette modification. L'OFAS a alors entrepris une nouvelle ronde de négociations avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. Il en est résulté que les cantons doivent assumer la gestion des réductions de primes des assurés qui ont un lien direct avec eux, c'est-à-dire les frontaliers et leur famille. Par contre, ils ont refusé à juste titre d'entrer en matière sur la problématique posée par les résidents de l'Union européenne au bénéfice d'une rente, et par conséquent sans lien particulier avec un canton. Cet aspect du problème sera donc du ressort de la Confédération, en l'occurrence de l'Institution commune des assureurs, mentionnée à l'article 18 LAMal.

Il en résulte un certain nombre d'autres modifications de la LAMal. Il incombe en effet aux caisses-maladie de calculer des primes en fonction des coûts de la santé et du pouvoir d'achat dans les différents Etats de l'Union européenne. Pour des raisons pratiques facilement compréhensibles, les personnes ayant l'obligation de s'assurer en Suisse et leurs familles doivent avoir recours au même assureur. Le [PAGE 970] recouvrement des primes ne peut en effet se faire qu'auprès des assurés travaillant en Suisse ou auprès des bénéficiaires de rentes, celui-ci pouvant être manifestement plus problématique lorsqu'il s'agit des familles n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat de l'Union européenne.

Il en découle également un devoir d'information concernant l'obligation de s'assurer dont la responsabilité est confiée essentiellement aux cantons. Ils ont en effet accès aux données des personnes qui y travaillent, des personnes qui touchent des prestations de chômage par le biais de leurs offices régionaux de placement et, enfin, des rentiers qui ont décidé de transférer leur domicile dans l'Union européenne.

Les tâches de l'Institution commune mentionnées à l'article 18 doivent être précisées pour permettre de libérer certains requérants de l'obligation de s'assurer, de procéder à l'attribution à une assurance des rentiers qui tardent à s'assurer et enfin pour soutenir les cantons le cas échéant. Tout ceci demande que la Confédération revoie ses bases de calcul dans l'attribution des subsides destinés à la réduction des primes, conformément à l'article 66 alinéa 3 LAMal que j'ai déjà mentionné, en prenant en compte l'ensemble des assurés en plus de la capacité financière du canton.

Enfin, ces problèmes complexes nécessitent bien entendu une nouvelle définition des voies de recours, en particulier pour les rentiers domiciliés dans l'Union européenne.

Votre commission s'est très longuement penchée sur ces diverses dispositions, en particulier sur leurs répercussions potentielles sur les cantons. L'entrée en matière n'a pas été contestée. Lors de l'examen de détail, le débat est resté très animé et toujours sur ce même thème. Sans entrer dans les détails, la commission s'est largement ralliée à la version de la commission du Conseil des Etats et, dans un deuxième temps, à la décision du Conseil des Etats lui-même qui en a débattu la semaine passée.

Elle vous propose donc d'approuver le projet tel que présenté, par 19 voix contre 1 et avec 3 abstentions, à l'issue du premier débat. Elle s'est ralliée sans autre à la décision du plénum du Conseil des Etats mercredi dernier, car il n'y a aucune différence matérielle quelconque entre la proposition de votre commission et celle qui a été avalisée par le plénum du Conseil des Etats.

Deux problèmes doivent malgré tout encore être mentionnés:

1. celui de l'urgence, qui n'est certainement plus réalisée dès lors qu'une éventualité de l'entrée en vigueur des accords bilatéraux le 1er janvier 2001 est nulle. L'administration a proposé d'y renoncer, pour autant que les travaux avancent rapidement de manière à permettre la mise en place de ces dispositions dans les délais requis;

2. le Conseil fédéral fixera l'entrée en vigueur pour qu'elle coïncide avec celle des accords, d'où une formulation correspondante dans les dispositions finales.