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preparatory:AB 64028

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-03-22

Wortprotokoll

Les problèmes d'abus en matière d'AI sont récurrents et il est quasiment impossible d'aborder le sujet sans qu'ils reviennent immédiatement dans la discussion. Qui plus est, certains offices AI eux-mêmes insinuent qu'ils ne disposent pas de tous les instruments nécessaires pour faire face à ce problème. Par sa proposition, la minorité Humbel Näf demande de préciser, à l'article 57, dans le cadre des attributions de compétences, que les vérifications en cas de soupçon de fraude fassent partie du cahier des charges des offices AI.

La commission, manifestement partagée quant à l'opportunité de cet ajout et de son contenu, a demandé un rapport d'information complémentaire avant de se déterminer. Celui-ci n'a pas pu donner de chiffres effectifs quant au nombre de prestations accordées sans justification, de rentes en particulier. Les décisions des offices AI sont prises de manière très méticuleuse, et bien sûr elles ne peuvent s'appuyer que sur les renseignements à disposition et les constatations des services médicaux régionaux, accessoirement des Centres d'observation médicale AI. Ce ne sont donc a priori que des décisions fondées, la soustraction ou la falsification des renseignements étant réservée.

De même, il peut y avoir un déficit d'information quant à l'évolution, bien que la loi prévoie une révision des rentes à intervalles réguliers. Le non-respect de ces dispositions fait déjà l'objet de sanctions pénales, mentionnées à l'article 69 LAI et 87 à 91 LAVS. Mais qui n'a pas vu un rentier AI jouant au tennis ou labourant son jardin alors qu'il souffre prétendument du dos? Qui n'a pas vu un rentier AI travaillant au noir? Il existe certainement une lacune au niveau de la loi contre le travail au noir (LTN), puisque les éventuels renseignements recueillis dans le cadre de son application ne sont pas nécessairement transmis à l'AI. Il s'agit là d'un déficit qu'on nous propose de combler par l'adjonction d'une lettre f à l'article 12 alinéa 4 LTN.

Mais, par ailleurs, la mise en oeuvre de moyens d'observation lourds, tels que la filature ou la vidéo, n'entrent pas vraiment en ligne de compte dans le cadre de l'AI. C'est une loi sociale qui doit bénéficier de la confiance des assurés, a fortiori si l'on entend obtenir des résultats en matière de réinsertion, et, pour cette raison, elle ne saurait devenir une loi policière.

De plus, la mise en oeuvre de tels moyens de preuve nécessite tout d'abord une forte suspicion qu'il y a lieu d'établir, et la certitude de tous les moyens usuels doit avoir été épuisée. Ces observations ne peuvent d'ailleurs se faire qu'en public, la sphère privée étant protégée par l'article 13 de la Constitution. La CNA a recours environ trois à quatre fois par année sur un ensemble de 450 000 cas à ce genre de méthode. Le recours à ce type de moyens ne peut donc qu'être exceptionnel et probablement inconvenant dans le cadre de l'AI.

Par contre, la commission a admis, sur proposition de l'administration, que des offices puissent faire appel à des spécialistes de ce genre de situations, comme le font déjà les assurances privées. Les recoupements effectués au vu du dossier et les contradictions constatées après avoir entendu les assurés concernés sont, dans la règle, suffisants pour les confondre.

La commission vous propose donc, par 14 voix contre 10 sans abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité Humbel Näf à l'article 57 alinéa 4. Par contre, elle vous invite, par 23 voix contre 0 et 1 abstention, à accepter l'ajout proposé par l'administration à l'article 59 alinéa 5, soit la mise à contribution de spécialistes, sans plus.