Brunner Christiane · Ständerat · 2006-03-08
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08
Wortprotokoll
Je m'exprime sur les articles 25 alinéa 2 lettres a, e et f, l'article 29 alinéa 2 lettre b et l'article 35 alinéa 2 lettre i.
L'article 25 décrit le volume des prestations à la charge de l'assurance de base. La commission s'est ralliée à la proposition du Conseil fédéral de biffer la notion de "semi-hospitalier" parce que, malgré la discussion - intense, d'ailleurs - au début des années 1990 qui avait abouti à l'introduction de cette notion, cette dernière ne s'est pas imposée dans la pratique, notamment en raison du fait que beaucoup de prestations dites semi-hospitalières sont facturées maintenant en tant que prestations ambulatoires. L'abrogation de la notion de "semi-hospitalier" s'applique aussi à l'article 29 alinéa 2 lettre b et à l'article 35 alinéa 2 lettre i, ainsi d'ailleurs qu'à l'article 47 alinéa 2.
En ce qui concerne l'article 25 alinéa 2 lettre e, la commission propose, par 6 voix contre 3, de préciser que le séjour à l'hôpital pris en charge par l'assurance de base est celui qui correspond aux standards de la division commune. Nous n'avions pas de divergences quant au fond. Les trois voix qui se sont opposées à ce rajout estimaient qu'il suffisait simplement de préciser la définition du séjour à l'hôpital dans les travaux préparatoires.
Les considérations de la commission sont les suivantes: premièrement, de nombreux cantons et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé continuent à utiliser la notion de "séjour à l'hôpital en division commune" et considéraient que la seule notion de "séjour à l'hôpital" n'était pas assez claire. Nous avons donc suivi la logique cantonale.
Deuxièmement, au niveau des infrastructures, de nombreux hôpitaux ne font aujourd'hui plus de différence "géographique" entre la division commune et les divisions privée et semi-privée. C'est pourquoi il convient en tout cas d'abandonner la notion de "séjour en division commune".
Troisièmement, le nombre de lits par chambre ne constitue plus un critère de définition de la division commune. Selon [PAGE 49] l'infrastructure hospitalière, les patients traités au standard de la division commune peuvent se retrouver dans des chambres de un à six lits. Quand on parle de "standard de la division commune", il s'agit donc de ce qu'on a dénommé précédemment les prestations de base, c'est-à-dire l'absence de prise en charge par le médecin-chef et naturellement, l'absence de prestations hôtelières spéciales.
En conclusion, la commission ne se réfère pas à une définition géographique de la division commune, mais bien à un standard tel qu'il est connu par toutes les personnes assurées et tel qu'il a été pratiqué depuis toujours.