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Brunner Christiane · Ständerat · 2006-03-08

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-03-08

Wortprotokoll

L'article 42 alinéa 1 de la loi actuelle prescrit comme principe premier le système du tiers garant, c'est-à-dire qu'il appartient à l'assuré de payer ses factures et l'assurance lui verse ensuite sa contribution. L'article 42 alinéa 2 prévoit des exceptions en faveur du système du tiers payant, c'est-à-dire que l'assurance paie directement le fournisseur de prestations.

La commission a estimé que, dans la mesure où le canton verse directement sa part de prestations à l'hôpital, l'assuré ne pourrait pas comprendre pourquoi il ne verse qu'une partie de sa facture. C'est pourquoi nous avons décidé qu'en cas de traitement hospitalier, il convient de toujours appliquer le système du tiers payant, ceci d'autant plus qu'en cas d'hospitalisation, il s'agit souvent de sommes importantes et qu'il arrive que les assurés utilisent cet argent à d'autres fins, avec ensuite des poursuites et une éventuelle intervention de l'assistance du canton ou de la commune. De nombreux cantons ont d'ailleurs déjà introduit le système du tiers payant pour les prestations hospitalières.

Cependant, le système du tiers payant ne doit entamer en rien le secret médical, ni le droit des patients. Il doit donc respecter la protection des données, c'est-à-dire qu'on ne change rien à ce qui est déjà fait dans certains endroits où la protection des données est tout à fait garantie. Nous étendons simplement le système au niveau national et à tous les cantons.

L'article 42 alinéa 3 garantit que l'assuré reçoit dans tous les cas une copie de la facture qui a été adressée à l'assureur et que les parts versées par le canton et par l'assureur soient attestées séparément. Pour la première fois, et contrairement à la pratique actuelle, l'assuré se rendra compte de la contribution cantonale à ses frais d'hospitalisation.