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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2006-06-13

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-06-13

Wortprotokoll

A l'article 11 alinéa 3, la majorité de la commission a introduit une nouveauté, à savoir que seuls les avocats inscrits au registre cantonal des avocats peuvent utiliser le titre d'avocat. Cet alinéa a fait l'objet de vives discussions et de vives controverses. Il y a eu des discussions qui ont dépassé les clivages politiques traditionnels et les avis étaient très tranchés.

Il convient de relever que le droit actuel ne réglemente pas à l'échelon fédéral qui a le droit de porter le titre d'avocat. Cette compétence est cantonale. Certains cantons, comme celui de Genève, font la distinction entre les avocats inscrits au barreau et ceux qui ne le sont pas. Les avocats qui ont passé le brevet, ne sont pas inscrits au barreau et n'exercent pas devant les tribunaux sont des avocats dénommés "avocats titulaires du brevet"; les autres, ceux qui sont actifs devant les tribunaux et qui défendent les justiciables, sont des avocats au barreau.

Toutefois, sous le régime actuel, tous les avocats ont la même formation théorique et pratique minimale. En effet, tous les avocats ont au moins une licence et ont suivi un stage pratique. Telle ne sera pas la situation avec le nouveau droit, puisque dans ce cadre - vous l'avez décidé hier -, les conditions d'inscription au registre cantonal des avocats ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont indispensables pour l'examen d'avocat. En effet, il suffit, pour se présenter à l'examen du brevet d'avocat, d'avoir un "bachelor", alors que pour être inscrit au registre cantonal des avocats, en plus du "bachelor" et en plus de la réussite à l'examen d'avocat, il faut avoir obtenu un "master".

En d'autres termes, il y aura bel et bien, avec le nouveau droit, une différence entre les avocats titulaires du brevet et ayant un "bachelor" et les avocats titulaires du brevet, mais inscrits au registre cantonal des avocats et qui ont un "master". Cette différence ne sera pas perceptible par le public, les autorités, ni même à l'étranger, si le titre d'avocat peut être porté par les deux catégories d'avocats. Il ne s'agit donc pas de la même différence par rapport au droit actuel. C'est l'argument principal qui a été retenu par la majorité de la commission.

Il est clair qu'aux yeux de la majorité des membres de la commission, le fait de limiter le droit de porter le titre d'avocat présente un avantage certain vis-à-vis du public, c'est-à-dire du justiciable, dès lors que celui-ci sait exactement si la personne à laquelle il s'adresse a fait la formation complète, c'est-à-dire également obtenu un "master".

Il en sera de même tant pour les autorités judiciaires des autres cantons que pour celles où l'avocat est inscrit. Les autorités cantonales des autres cantons pourront effectivement savoir vis-à-vis de l'avocat qui se prévaut comme tel si celui-ci est inscrit au barreau. Il en sera de même également pour les autorités étrangères et finalement pour la clientèle [PAGE 903] étrangère. Cela renforcera l'image des avocats suisses, c'est-à-dire ceux qui portent ce titre.

Dès lors, avec la majorité, je vous invite à suivre cette nouveauté du droit, c'est-à-dire la limitation du droit de porter le titre d'avocat aux seuls avocats inscrits à un registre cantonal.

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