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Marty Dick · Ständerat · 2006-12-07

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Il nous reste environ 400 articles à traiter en quatre heures, soit 100 articles à l'heure, nous sommes encore dans les temps!

Quelques considérations sur le chapitre 4, "Entraide judiciaire nationale": la criminalité suit et souvent même précède l'évolution de la société. Elle est devenue beaucoup plus mobile et il est dès lors tout à fait courant que les agissements de délinquants touchent le territoire de plusieurs cantons, voire de plusieurs pays. A cela s'ajoute le fait que la compétence en matière de poursuite pénale est partagée entre les 26 cantons et la Confédération. Il est dès lors primordial, dans l'intérêt même d'une lutte efficace contre la criminalité et pour garantir la recherche de la vérité, que les différentes autorités se prêtent rapidement assistance et que les complications bureaucratiques ne profitent finalement pas à ceux qui ont enfreint la loi.

En fait, cette nécessité a déjà été reconnue par le législateur et toute une série de dispositions existent déjà en cette matière. Le nouveau code de procédure pénale que nous traitons aujourd'hui est enfin l'occasion de faire de l'ordre en cette matière et de regrouper en ce chapitre les règles déjà existantes disséminées dans différentes lois. Je pense au Code pénal, à l'actuelle procédure pénale fédérale et au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale.

Il n'y a donc pas de nouveautés, mais une meilleure systématique des normes. Il convient de préciser que dans ce chapitre se trouvent seulement les règles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale entre les cantons et entre ceux-ci et la Confédération. Précisons que ces normes se réfèrent aussi à l'activité de la police, dans la mesure où celle-ci agit selon les instructions du Ministère public ou de l'autorité pénale. Ainsi, si une patrouille de police se voit dans l'obligation de poursuivre un suspect sur le territoire d'un autre canton, nous ne sommes plus dans le domaine de l'entraide judiciaire. C'est pour cette raison que ce cas d'espèce n'est pas traité dans ce chapitre, mais dans une autre partie du code de procédure pénale, en l'occurrence l'article 215.

De même, ne sont pas traitées ici les normes de nature technique, qui ne concernent pas directement la procédure pénale. C'est ainsi que de nombreux aspects de collaboration entre les polices continueront à être réglés dans d'autres lois, comme le Code pénal, article 351bis, au chiffre 2a, "Entraide en matière de police", et dans la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.

Ajoutons encore que certaines dispositions qui n'avaient plus de raison de subsister ont purement et simplement été éliminées. Ainsi, la disposition de l'article 358 du Code pénal sur la communication relative à l'existence d'objets pornographiques n'aurait aujourd'hui plus de sens; elle a donc été tout simplement éliminée.

Les textes des articles de ce chapitre n'exigent aucune autre explication de ma part, car il s'agit - comme je l'ai déjà relevé - de dispositions déjà existantes, même si elles sont formulées quelquefois de manière un peu différente.

Aux articles 41, 42, 45 et 46, la version française a seulement été reformulée. Pour l'article 47, il n'y a rien à signaler.