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Marty Dick · Ständerat · 2006-12-07

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Il s'agit de la disposition qui concrétise le principe de la publicité, publicité dans le sens de "Öffentlichkeit"; un principe consacré aussi bien par la Constitution à l'article 30 alinéa 3 que par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le principe de la publicité des débats devant les tribunaux est clairement consacré et constitue une garantie fondamentale que nul ne saurait contester aujourd'hui. Le principe de la publicité a cependant des limites, justement lorsque d'autres intérêts, notamment ceux du prévenu ou d'autres parties, méritent une protection supérieure à celle du droit de l'opinion publique d'être informée sur certains aspects particuliers du procès. Comme nous allons le voir, il n'est pas toujours facile de tracer ces limites. La commission s'est d'ailleurs partagée sur ce sujet.

L'alinéa 1 établit: "Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations." Par contre, l'alinéa 2 indique les exceptions au principe de la publicité. A la lettre d, cet alinéa rappelle une règle déjà en vigueur aujourd'hui auprès de tous les cantons selon laquelle la procédure de l'ordonnance pénale, en allemand "Strafbefehl", n'est pas publique.

Je rappelle que l'ordonnance pénale réglée aux articles 355 et suivants, ordonnance pénale qui est aussi connue sous le nom de mandat de répression - en italien "decreto di accusa" - permet au Ministère public de liquider lui-même la procédure en infligeant une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois au plus.

Je reviens à l'article 67. A l'alinéa 4, il est indiqué que les jugements et les décisions pénales rendus en procédure écrite, notamment dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, peuvent être consultés par les personnes intéressées.

Le message précise, à propos de ces personnes intéressées, qu'"il n'est pas nécessaire de justifier véritablement d'un intérêt légitime" (FF 2006 1130). Cela ne veut pas dire que n'importe qui peut le faire, mais une personne intéressée le peut. On doit faire valoir cet intérêt, mais pas le prouver.

Cette disposition a donné lieu à une discussion intéressante au sein de la commission. Pour les uns, il faut restreindre l'accès au jugement rendu à la suite d'une ordonnance pénale: la publicité donnée, disent-ils, causerait au prévenu un dommage souvent plus grand que la peine prononcée. Pour les autres en revanche, il convient de respecter le principe fondamental de la publicité, sanctionné par la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par le Pacte ONU II relatif aux droits civils et politiques, des textes qui garantissent la plus grande transparence possible dans l'administration de la justice pénale, une transparence indispensable pour assurer le contrôle et la crédibilité de la justice ainsi que le principe fondamental précité.

Sur un point au moins, majorité et minorité sont du même avis: la question ne doit pas être réglée à l'alinéa 4, mais bien dans un nouvel alinéa 1bis. La majorité reprend, dans une rédaction un peu différente, la solution du Conseil fédéral: ".... les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales". La minorité est beaucoup plus restrictive puisqu'elle ne voudrait accorder l'accès aux ordonnances pénales qu'aux "personnes qui justifient d'un intérêt légitime".

La commission était partagée: 4 voix pour la proposition défendue par la majorité, 3 pour celle défendue par la minorité et 1 abstention. Et, si je comprends bien, une grande partie des membres - soit 5 - n'ont pas participé au vote.

Je propose de donner la parole au représentant de la minorité pour qu'il puisse défendre sa proposition.