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Marty Dick · Ständerat · 2006-12-07

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-12-07

Wortprotokoll

Les articles 130 à 133 règlent les cas dans lesquels l'Etat, à travers la direction de la procédure, peut et doit commettre un défenseur d'office du prévenu.

L'article 130 alinéa 1 lettre b impose un défenseur commis d'office "si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts." Que veut dire "sauvegarder ses intérêts"? C'est ce que précise l'alinéa 2. Selon la lettre a de cette disposition, le défenseur d'office doit impérativement être désigné "lorsque la détention provisoire, y compris l'arrestation provisoire, a duré trois jours". Vous vous rappelez que tout à l'heure, nous avons décidé, à l'article 128, que tout prévenu doit obligatoirement être assisté d'un défenseur si la détention préventive a duré plus de dix jours. Ici, pour le prévenu démuni de moyens, ce délai, à l'alinéa 2 lettre a, est ramené à trois jours. La commission estime, par 6 voix contre 2 et 1 abstention, que cette disposition est trop rigide et crée trop de problèmes pratiques.

Une proposition de minorité a été présentée. Comme je l'ai dit, la majorité estime que cette disposition est excessivement rigide et introduit un automatisme déresponsabilisant. Le principe fondamental doit être que la direction de la procédure doit imposer un avocat d'office dès que le prévenu n'est manifestement pas à même de sauvegarder ses intérêts, ce qui ressort de l'article 128 lettre c. Cela peut être fait dès la première heure de l'interrogatoire, bien avant donc les trois jours de détention. En tout cas, si le prévenu est en prison, après dix jours au plus tard, il devra de toute façon être assisté par un défenseur.

L'alinéa 2 lettre b indique d'autre part que le défenseur d'office doit être obligatoirement commis "lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter". Une proposition tendant à indiquer expressément les difficultés d'ordre linguistique a été rejetée, étant donné que cela tombait de toute façon sous la disposition de l'article 128 que je viens de citer. J'ajoute que la [PAGE 1013] commission a également rejeté une proposition tendant à ramener la durée de la peine privative de liberté, pour les cas de peu de gravité au sens de l'alinéa précédent, de quatre à trois mois. La limite de quatre mois est, comparée aux dispositions actuellement en vigueur dans les cantons, particulièrement basse.