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Ory Gisèle · Ständerat · 2006-12-13

Ory Gisèle · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-13

Wortprotokoll

L'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) est destiné à protéger les patients contre les influences pécuniaires que pourraient subir les professionnels habilités à prescrire ou à remettre des médicaments. Cependant, cet article n'a pas toute l'efficacité que l'on pourrait en attendre.

En particulier, il ne fait pas la différence entre l'influence sur celui qui prescrit et celle sur celui qui exécute la prescription. En outre, il permet à douze cantons de continuer à admettre une pratique discutable, celle de laisser aux médecins le droit de vendre eux-mêmes ce qu'ils prescrivent - une pratique que l'on nomme quelquefois la propharmacie ou la dispensation médicale.

Pourtant, la dispensation médicale est bien la forme d'influence la plus directe. Le médecin peut décider lui-même de prescrire un médicament plutôt qu'un autre, une certaine quantité de médicaments plutôt qu'une autre, pour des raisons pécuniaires. La facture va à l'assurance qui ne peut évidemment pas la remettre en question.

Cette pratique est choquante et induit des incitations certainement contraires à l'intérêt des patients comme à celui des assureurs: c'est actuellement plus d'un milliard de francs qui est en cause. Cela devrait nous interpeller.

L'étude de l'OCDE et de l'OMS sur le système de santé suisse est claire à ce sujet: la Suisse est de ce point de vue "un cas unique comparé aux autres pays de l'OCDE", et il y est recommandé de faire en sorte que le médecin ne tire aucun profit de la délivrance de produits pharmaceutiques.

Lors de la mise en vigueur de la LPTh en janvier 2002, l'industrie pharmaceutique a interprété cet article anticorruption d'une manière très restrictive. Elle a estimé que tous les rabais étaient désormais interdits puisqu'ils pouvaient exercer une influence sur les professions médicales. L'industrie pharmaceutique a donc cessé d'accorder des rabais aux hôpitaux alors qu'auparavant, elle accordait des rabais qui pouvaient aller jusqu'à 50 pour cent. La facture des hôpitaux en a été très gravement affectée et le surplus a atteint 70 millions de francs la première année, selon les pharmaciens [PAGE 1125] d'hôpitaux. Comme les cantons paient les déficits des hôpitaux, ils se sont sentis concernés.

La pratique de ces rabais a ainsi été révélée et a soulevé un certain nombre de questions, auxquelles les cantons de Genève et du Valais ont répondu en déposant ces initiatives cantonales. Ces deux initiatives demandent qu'il ne soit plus possible d'accorder de rabais aux médecins et aux hôpitaux ne disposant pas d'une pharmacie d'hôpital.

Dans un premier temps, la commission compétente du Conseil national et celle du Conseil des Etats se sont penchées sur ces initiatives et ont décidé de leur donner suite, de même que les conseils respectifs. Notre commission a demandé à l'administration de préparer une formulation qui tienne compte de la question des rabais aux hôpitaux, de la transparence et de la corruption. L'administration a préparé un bon document qui relève les faiblesses de l'article 33 actuel et fait des contre-propositions intéressantes. Mais, en mai 2005, notre commission a proposé de classer ces deux initiatives, ce que notre conseil a décidé de faire en juin 2005. Le Conseil national, lui, n'a pas suivi cet avis.

La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales nous a écrit en septembre de cette année pour nous demander de nous rallier à la décision du Conseil national, estimant qu'"il est important de modifier la LPTh et d'ancrer ainsi dans une base légale la possibilité de bénéficier de rabais sur les médicaments remis aux hôpitaux et de répercuter ces rabais sur les prix facturés aux patients".

La commission de notre conseil vous propose aujourd'hui une solution de compromis, une motion demandant d'édicter une réglementation qui établisse clairement les règles de transparence et dans quelle mesure il peut être octroyé des rabais dans le cadre de la prescription et de la remise de médicaments et de dispositifs médicaux. Si je peux me rallier à cette solution de compromis, je pense néanmoins qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'elle ne couvre pas tous les points que nous devrions traiter dans le cadre de l'article 33: le premier point, c'est qu'elle ne fixe pas de délai; le deuxième, c'est que l'on ne parle pas d'une réglementation qui établisse dans quelle mesure il peut être octroyé des rabais. Cette formulation admet donc qu'il y ait des avantages matériels qui soient octroyés aux prescripteurs; elle n'interdit donc pas ces pratiques; le troisième point, c'est qu'elle n'aborde pas la question de l'incitation et de la dispensation médicale.

Or, cette question doit être réglée au niveau fédéral. Les lois cantonales sont bien insuffisantes pour cela. En Suisse romande, la pratique est différente de celle qui prévaut dans certains cantons alémaniques. En Suisse romande, la dispensation médicale n'est pas autorisée, sauf dans quelques cas bien particuliers, si la pharmacie la plus proche est éloignée ou si l'acte médical le nécessite. En Suisse alémanique - et il semble que cela commence maintenant aussi un peu en Suisse romande -, certains médecins achètent des actions et participent à un conglomérat grossiste/pharmacie/envoi postal appartenant à des médecins dispensants. Le médecin actionnaire est intéressé au chiffre d'affaires de l'entreprise. Il reçoit une contribution pour chaque position de prescription qu'il commande à cette pharmacie, qui envoie ensuite les médicaments au patient par la poste. Donc, plus le médecin prescrit et convainc le patient de passer par sa pharmacie, plus il gagne d'argent. La Suisse romande s'inquiète beaucoup de cet état de fait et s'inquiète plus encore depuis les jugements des tribunaux administratifs de Fribourg et de Genève qui estiment, dans des cas de compérage interdit par les lois cantonales romandes, que les cantons ne sont plus compétents pour juger de tels cas, car ils seraient désormais du ressort de l'article 33 LPTh.

Swissmedic a émis ultérieurement un avis contraire et estime que le compérage serait malgré tout l'affaire des cantons, mais ce n'est pas sûr du tout. Si cela reste de la compétence des cantons sans aucun support dans le droit fédéral, les Romands craignent de se faire imposer des pratiques tolérées dans certains cantons alémaniques par le truchement de la loi sur le marché intérieur, qui vient d'ailleurs d'être renforcée. Ce qu'il faudrait faire, c'est, premièrement, garantir que le médecin prescrive sans y être poussé par l'intérêt; deuxièmement, qu'il prescrive sans être poussé par l'intérêt à prescrire un médicament plutôt qu'un autre; troisièmement, qu'il prescrive sans avoir intérêt à atteindre un volume ou un chiffre d'affaires auprès d'un fournisseur.

Les pharmaciens d'hôpitaux doivent pouvoir obtenir de meilleurs prix, pourquoi pas, mais il faut qu'ils aient un intérêt à le faire et qu'il y ait une transparence totale par rapport au payeur, soit en principe la caisse-maladie. Pour cela, il faut ancrer dans le droit fédéral une norme applicable contre le compérage, sinon la loi sur le marché intérieur et le principe du "Cassis de Dijon" imposeront en Suisse romande, au Tessin, en Argovie et à Bâle-Ville les pratiques tolérées dans certains cantons.

Je vous propose d'accepter la motion de la commission, de classer les deux initiatives et je me réserve la possibilité de revenir sur ce sujet avec de nouvelles propositions, afin de régler enfin ces questions restées ouvertes.