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Marty Dick · Ständerat · 2000-09-21

Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-09-21

Wortprotokoll

Je vous rappelle que notre Conseil a décidé le renvoi à la commission pour examiner des questions qui se réfèrent essentiellement aux deux points suivants:

1. la coordination entre l'initiative parlementaire et l'initiative populaire "pour la mère et l'enfant";

2. la protection de la vie à naître et le rôle de l'Etat dans ce contexte.

Je dois admettre que le renvoi, ainsi que les considérations formulées notamment par M. Schmid Samuel, se sont révélés utiles, car ils ont permis un approfondissement de notre réflexion et la majorité de notre commission est maintenant persuadée que nous pouvons vous soumettre un texte amélioré par rapport à la précédente version. L'Office fédéral de la justice a prêté une assistance technique très précieuse dans l'élaboration du texte. Certes, les positions sont restées fondamentalement les mêmes et les fronts qui s'opposent, identiques. La norme fondamentale de l'article 119 a été adoptée, en commission, par 7 voix contre 6, alors que la votation sur l'ensemble a eu un résultat de 6 voix contre 6, et le président a tranché dans le sens que vous savez.

La coordination entre l'initiative parlementaire et l'initiative populaire a fait l'objet d'un échange de vues entre la commission et Mme Metzler, conseillère fédérale.

Nous avons ainsi appris que le message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour la mère et l'enfant" sera transmis aux Chambres vers la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Nous avons également appris que l'on envisage de proposer le rejet de l'initiative sans y opposer de contre-projet. La commission estime qu'il n'y a aucun motif plausible pour suspendre l'examen de l'initiative parlementaire. Il est vraisemblable que le peuple puisse se prononcer en même temps sur l'initiative populaire et sur l'éventuel référendum contre la révision du Code pénal que nous nous apprêtons à adopter. Dans cette hypothèse, celle-ci deviendrait en quelque sorte un contre-projet indirect à l'initiative populaire.

Comme vous avez pu le constater, la commission a confirmé sa position et la philosophie qui est à la base de la norme pénale qui est restée substantiellement la même, bien que certains aspects soient maintenant affirmés avec plus de clarté, ce qui devrait permettre de dissiper certains malentendus.

J'aimerais tenter de résumer en quelques points succincts les considérations qui ont animé la majorité de la commission et de mettre en exergue les différences qui existent entre la majorité et la minorité, des différences qui ne me paraissent pas si substantielles.

1. C'est une constatation: jamais et nulle part - je dis bien: jamais et nulle part - la répression pénale n'a été à même de vraiment protéger la vie de l'enfant à naître. Le plus souvent, elle n'a fait que favoriser la clandestinité avec toute la misère que cela implique et l'hypocrisie qu'elle engendre.

2. La solution actuelle est unanimement reconnue comme inacceptable et indigne d'un Etat fondé sur le droit. En fait, et on l'oublie souvent, nous avons déjà et depuis longtemps une solution des délais, sans toutefois vouloir l'admettre et sans avoir établi des règles claires et transparentes en ce sens.

3. Toutes les expériences démontrent à quel point il est difficile, voire impossible, de déléguer à un tiers la responsabilité d'une interruption de grossesse; à un tiers ou à des tiers qui soient à même de décider moins arbitrairement que ne pourrait le faire la femme à qui la nature même a confié cette possibilité de donner la vie future. Pour la première phase de la grossesse, nous estimons donc que le fait de confier la responsabilité de l'interruption à la femme directement impliquée est encore la meilleure solution, car par sa clarté et sa transparence elle permet d'établir les meilleures conditions possibles pour la recherche de solutions alternatives praticables et acceptées par la femme.

La femme doit être induite à chercher d'autres solutions, et non pas à s'enfermer dans un corset qui ne peut que favoriser la fuite dans la clandestinité où il n'existe aucune autre issue.

4. La décision que l'on confère à la mère n'est pas un droit dans notre projet, pas un droit dans le sens de "Anspruch". Il s'agit en fait d'une délégation de responsabilité de la part de la société à la femme. Cet aspect est encore plus clairement établi, dans la mesure où une demande écrite est exigée de la part de la femme qui fait valoir une situation de détresse. Une fois encore, nous estimons que la femme est mieux à même de juger cet état de détresse qu'un tiers et qu'une telle délégation de responsabilité crée les meilleures conditions pour un dialogue apte à déboucher sur une solution différente par rapport à celle tout d'abord envisagée.

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En affirmant que l'on délègue la décision à la femme qui décidera d'interrompre sa grossesse si elle se trouve en situation de détresse, nous donnons un message et un cadre éthique clairs et sans équivoque.

5. Comme la minorité, la majorité estime que la consultation à disposition de la femme enceinte est très importante. Nous estimons que cette activité de conseil constitue un élément important, aussi et surtout dans l'optique de la protection de l'éventuelle vie à naître. Ce qui nous partage, ce qui partage la majorité et la minorité, aujourd'hui comme hier, c'est la façon de concevoir cette activité de conseil. Nous sommes, nous majorité, fermement convaincus qu'une consultation obligatoire qui, selon la proposition de minorité, devient même condition de non-punissabilité, indépendamment de la façon dont elle a eu lieu ou comment elle a été perçue, deviendrait une simple formalité et perdrait ainsi sa véritable raison d'être. Est-ce que l'on protège vraiment la vie, si on punit de la prison la femme qui interrompt sa grossesse sans passer par un centre de consultation, mais en discutant très longtemps avec son médecin, alors que celle qui passe par un centre tout à fait passivement et sans manifester aucun intérêt ne risque absolument rien, vu qu'elle pourra exhiber un bout de papier qui attestera qu'elle est passée par un centre de consultation agréé? Est-ce vraiment ainsi que l'on protège la vie à naître? Là est toute la différence entre la majorité et la minorité.

Il convient, en effet, de souligner le fait qui me paraît important que les deux, majorité et minorité, proposent en réalité une solution dite des délais pour les premières quatorze semaines et qu'aucune - je dis bien: aucune - solution dite des indications n'a été proposée, en tout cas pour la première phase de la grossesse.

Une telle proposition, c'est-à-dire celle des indications, reste naturellement valable à partir de la quinzième semaine, ce qui ne fait par ailleurs l'objet d'aucune divergence.

6. Comme je l'ai relevé, la majorité donne une grande importance aux conseils dont doit bénéficier la femme qui se trouve confrontée à l'éventualité d'une interruption de grossesse. Nous sommes ainsi persuadés que la personne la mieux placée et la plus qualifiée pour une information complète est bien le médecin auquel s'adresse la femme pour demander une interruption de grossesse. Le devoir d'informer est une obligation élémentaire pour tout médecin qui s'apprête à exécuter un acte médical, de quelque nature soit-il, sur un patient. C'est tout simplement une des règles essentielles de l'éthique médicale, mais nous avons voulu aller encore plus loin. A l'article 119 alinéa 2 - Monsieur le Président, les propositions de majorité et de minorité parlent d'alinéa, probablement s'agit-il de chiffres comme pour la structure actuelle, mais c'est un détail insignifiant -, on établit que "le médecin doit avoir conseillé la femme de façon détaillée". Comme cela pourrait paraître un peu vague et déclamatoire, à l'article 120, on précise bien en quoi consiste cette activité de conseil et d'information et on introduit même la punissabilité du médecin qui pourrait être puni de l'amende ou d'un arrêt jusqu'à trois mois s'il ne s'acquitte pas de son devoir d'information. Le médecin est également punissable s'il omet de s'assurer qu'une femme mineure de moins de seize ans s'est adressée à un centre de consultation pour mineurs.

7. Contrairement à la précédente version, nous ne proposons plus une norme sur ce qu'on pourrait définir comme l'objection de conscience des médecins. L'Office fédéral de la justice nous a clairement démontré qu'une telle norme relève de la compétence des cantons. Nous n'avons donc aucune compétence constitutionnelle d'intervenir dans ce domaine, d'où le projet de motion que nous soumettons, qui ne pourra de toute façon pas être discuté aujourd'hui, vu que le Conseil fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer.

Je conclus en exprimant le souhait que nous soyons à même aujourd'hui de prendre une décision. Tout le monde est d'accord en jugeant la solution actuellement en vigueur comme inacceptable. Il ne s'agit pas, et il ne peut pas s'agir, de trouver une solution parfaite qui, de par la nature même du problème auquel nous sommes confrontés, ne peut exister. Il n'y a pas de solution parfaite; il existe seulement des solutions praticables, des solutions qui se fondent sur la responsabilité de chacun, et dans ce cas avant tout sur la responsabilité de la femme, une responsabilité qui lui a été confiée avant tout par l'ordre naturel des choses.

Après des décennies de discussion stérile et dogmatique, nous ne pouvons plus nous soustraire aux responsabilités précises qui sont les nôtres.

Je vous prie dès lors de soutenir la proposition de la majorité.