Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-06-14
Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-06-14
Wortprotokoll
La commission vous propose d'instaurer une protection de la correspondance de l'avocat en lien avec sa représentation à titre professionnel. Sur la base de leur secret professionnel, les avocats ont le droit de refuser de collaborer dans un procès civil. Ils peuvent en particulier refuser la production de documents qui entraîneraient la violation du secret professionnel.
La situation de leurs clients est autre. En tant que parties ou témoins, ils sont en principe tenus de collaborer et de produire des documents. Le refus injustifié de collaborer est sanctionné différemment dans ces deux cas. Une partie doit seulement en supporter les conséquences négatives lors de [PAGE 515] l'appréciation des preuves (art. 161), alors que les témoins et les autres tiers doivent compter avec des mesures de contrainte et des sanctions (art. 164).
Il apparaît ainsi que la protection d'un document dépend de contingences spatiales. En possession de l'avocat, un document confidentiel est protégé, sans quoi le secret professionnel serait violé. Par contre, dans les mains du client, il doit en principe être produit.
Concernant la correspondance de l'avocat, cette réglementation peut être injuste. La correspondance qui concerne la représentation dans la procédure doit bénéficier en tant que telle d'une protection pleine, indépendamment du lieu où se trouvent les documents. C'est une protection liée à l'objet. La question est toutefois controversée dans la pratique, ce qui a entraîné une certaine insécurité juridique. La protection pleine de la correspondance de l'avocat découle des principes du procès équitable et de la bonne foi (art. 50). Le projet de Code de procédure pénale suisse le précise même expressément à l'article 263.
Pour obtenir une législation cohérente, la commission vous invite à adopter son amendement.