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Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-06-14

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-06-14

Wortprotokoll

La question du droit d'action des organisations a été de celles qui ont le plus longuement occupé la commission. La crainte d'ouvrir la porte à des actions collectives (class actions), par exemple par la constitution de groupes ad hoc porteurs d'une cause, a été exprimée. Tel n'est pas le but de cet article. Le droit d'action des organisations n'est pas une innovation; il constitue un instrument important du procès civil social. Il comporte l'avantage d'éviter la multiplication d'actions individuelles devant de nombreux tribunaux.

Le droit d'action des organisations a été développé de manière générale par la jurisprudence du Tribunal fédéral depuis 1947 et se voit consacré par certaines lois spéciales où le législateur a reconnu aux organisations un rôle actif dans la mise en oeuvre du droit privé: le droit de la concurrence, le droit de la propriété, le droit du travail. Sur certains points, les lois spéciales admettent l'action des organisations plus largement que la jurisprudence.

L'article 79 de l'avant-projet prévoyait une action des organisations tout à fait générale qui couvrait tous les domaines du droit privé. Cette proposition a fait l'objet de nombreuses critiques. De ce fait, le Conseil fédéral l'a abandonnée et propose une action limitée au droit de la personnalité. Les organisations peuvent agir sur la base des articles 28 et suivants du Code civil et des normes qui les concrétisent, en particulier de l'article 328 du Codes des obligations en droit du travail et de l'article 15 alinéa 1 de la loi sur la protection des données.

L'article 87 s'en tient pour l'essentiel à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convient de relever les points suivants:

1. Même s'il n'a autorisé que des organisations professionnelles à agir, le Tribunal fédéral admet que ces organisations invoquent des intérêts non économiques. Le Conseil fédéral propose de donner la qualité pour agir aussi aux [PAGE 510] organisations défendant des intérêts idéaux. Cela ressort de la formulation générale "les associations et les autres organisations". De fait, les articles 28 et suivants du Code civil protègent des intérêts idéaux fondamentaux, par exemple la sphère privée, l'honneur, la vie sociale et familiale. Rien ne justifie qu'ils puissent être invoqués uniquement par des organisations défendant des intérêts économiques.

2. La condition pour agir est de constituer une organisation d'importance nationale ou régionale. Cette condition limite par contre la qualité pour agir à certains représentants qualifiés des intérêts en cause. Elle permet d'éviter les abus et de limiter les procès possibles. Une association de quartier ne pourra par exemple pas agir contre l'installation de caméras de surveillance dans le quartier. Cette condition n'est pas exigée par le Tribunal fédéral; elle est par contre prévue dans la majorité des lois spéciales.

3. L'atteinte à la personnalité de tout membre du groupe - intérêt collectif - est nécessaire. Le projet reprend ici la condition de l'intérêt collectif exigée par le Tribunal fédéral. Les lois spéciales par contre ne posent pas cette condition. Les atteintes à un seul individu ou à quelques individus sont ainsi exclues. Toute atteinte à la personnalité ne touche pas un groupe donné dans son ensemble: des propos diffamants à l'encontre d'un avocat en particulier ne concernent pas l'ensemble des avocats; une personne qui harcèle une femme en permanence à son domicile familial porte atteinte à sa personnalité mais pas aux femmes ou à l'institution familiale en général. Par contre des propos diffamants contre les femmes ou contre les Juifs en tant que tels ont de par leur nature une portée générale. Il en va de même d'actes qui ne touchent que certains individus, mais qui ont vocation à s'appliquer dans un nombre indéterminé de cas. Ainsi, un système de vidéosurveillance dans une entreprise, susceptible d'être reproduit à l'identique dans toute autre entreprise.

4. La condition de la défense statutaire d'intérêts d'un groupe se base sur la jurisprudence et correspond aux lois spéciales. Il doit s'agir d'un but statutaire direct de l'organisation, conformément à la jurisprudence relative à l'article 10 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Une organisation de protection des animaux n'a pas pour but de défendre les consommateurs, même si la défense des animaux sert indirectement les intérêts des consommateurs.

5. La qualité pour agir des membres individuels n'est pas exigée. Le Tribunal fédéral, en plus de l'existence d'un intérêt collectif, exige que des membres de l'organisation aient la qualité pour agir individuellement. Le législateur a pour sa part consciemment abandonné cette exigence dans les lois spéciales. Le projet suit cette évolution législative. La défense d'intérêts collectifs définis dans des statuts et une atteinte à ces intérêts fondent un intérêt suffisant à l'action.

6. Il n'existe pas de possibilité d'action positive en exécution de prétentions individuelles. Les organisations restent limitées à la constatation, à l'interdiction ou à la cessation d'une atteinte. Elles ne doivent pas pouvoir exiger l'exécution de prétentions individuelles, même nombreuses: cela reviendrait à introduire une action de groupe (class action).

La modification proposée par la commission fait ressortir plus clairement que tout le groupe de personnes doit être touché et que l'on a donc affaire à un intérêt collectif.