Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-06-14
Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-06-14
Wortprotokoll
La commission s'est interrogée sur le respect par l'article 97 alinéa 1 lettre a du principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 de la Constitution. Toutefois, ce principe n'exige pas une égalité de traitement absolue, mais établit le principe selon lequel il faut traiter de manière égale les choses égales dans la mesure de leur égalité et de manière inégale les choses inégales dans la mesure de leur inégalité.
Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte normatif contrevient au principe de l'égalité lorsqu'il crée des différences de traitement sans que la situation à régler laisse apparaître un motif raisonnable de le faire. L'article 8 alinéa 2 de la Constitution, qui énonce des règles particulières d'égalité, interdit plusieurs sortes de discrimination, notamment celles fondées sur l'origine et la race.
L'obligation faite au demandeur de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens se fonde sur l'idée que le défendeur ne se met pas de son propre chef en position de risquer de supporter les frais du procès. Il doit donc être protégé contre le risque de devoir supporter des dépens, même s'il a gain de cause, parce que les dépens alloués s'avèrent irrécouvrables. Ce risque est particulièrement grand lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger, car il n'est pas toujours simple d'y obtenir l'exécution des décisions sur les frais rendues par les tribunaux suisses.
L'obligation de fournir des sûretés dépend du fait que le demandeur a son domicile ou son siège hors de Suisse ou non. Elle s'applique donc de manière égale indépendamment de la nationalité du demandeur et vaut aussi lorsque celui-ci est un ressortissant suisse domicilié à l'étranger. Par conséquent, elle ne contrevient ni au principe de l'égalité de traitement, ni au principe de non-discrimination.