Couchepin Pascal · Bundesrat · 2007-12-10
Couchepin Pascal · Bundesrat · Wallis · 2007-12-10
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral a donné mandat à mon département de préparer un projet de loi et un message d'ici à mi-2009. Les résultats contradictoires de la consultation n'ont pas permis de trouver une solution aux différentes questions en suspens. En conséquence, des solutions acceptables pour tous les acteurs doivent être trouvées pour les aspects litigieux; parmi eux le champ d'application de la loi pour la protection des titres dans les professions de la psychologie.
A cela s'ajoute la nécessité d'assurer la cohérence avec d'autres lois en vigueur ou en préparation, telle que la loi sur le marché intérieur ou la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. Pour cette raison, le Conseil fédéral a décidé de fixer le délai de mi-2009 pour permettre de réaliser ces travaux.
Les cantons sont compétents pour fixer les exigences minimales dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Etant donné qu'il n'existe pas encore de loi fédérale réglementant l'exercice de ces professions, le Conseil fédéral n'a pas la possibilité d'intervenir.
Les contradictions entre la nouvelle loi sur les professions de la psychologie et la loi sur le marché intérieur ont été identifiées par le Conseil fédéral. Il a demandé au Département fédéral de l'intérieur de trouver une solution à ces questions. Le message apportera les clarifications indispensables.
En ce qui concerne le rapport entre la compétence des cantons en matière de santé publique et la loi sur le marché intérieur, on observe ceci. La loi sur le marché intérieur garantit l'accès au marché intercantonal; à cette fin, elle confère à des personnes étrangères au canton le droit de libre accès au marché, conformément aux prescriptions en vigueur dans le canton où elles sont déjà installées - principe du lieu de provenance. Si ces prescriptions sont moins strictes que celles du canton d'accueil, ce dernier a la possibilité de limiter l'accès de son marché pour protéger des intérêts publics prépondérants. Certes, une éventuelle restriction pour la protection de tels intérêts doit être considérée comme indispensable et proportionnée. Cependant, cette possibilité de limitation offre une protection en matière de maintien de la qualité.