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Chevrier Maurice · Nationalrat · 2007-12-18

Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2007-12-18

Wortprotokoll

"Compliqué", vous ai-je dit, vous en avez la preuve avec la formulation de l'article 8 du projet. "Kafkaïen", a dit Monsieur Hämmerle, mais une chose par nature difficile est-elle forcément mauvaise ou fausse? Je crois que ce n'est pas toujours le cas, et en particulier pas à l'article 8 qui traite de la restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales.

Selon l'alinéa 1, l'Office fédéral de la police peut effectivement ajourner le renseignement lorsque les motifs prévus aux lettres a et b peuvent être invoqués. Il s'agit d'un ajournement temporaire. Chaque personne obtiendra donc ultérieurement une réponse à sa question.

La lettre a prévoit que l'office ajourne le renseignement si les données traitées concernant le requérant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la Police judiciaire fédérale, qui exigent le maintien du secret. Cet intérêt au maintien du secret doit notamment être garanti dans le cas d'enquêtes portant sur les structures et organisations pour lesquelles il convient de considérer, dans un milieu social étendu, un cercle restreint de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions complexes au-delà des frontières et relevant de la compétence élargie de la Confédération en matière de poursuite pénale. La Police judiciaire fédérale invoque toujours un intérêt prépondérant pour la poursuite pénale lorsqu'elle ne peut exclure, sur la base de l'état d'avancement des investigations portant sur les structures et organisations, que la personne concernée ou son entourage pourrait utiliser le renseignement communiqué.

Conformément à la lettre b, le renseignement doit également être ajourné temporairement lorsque aucune donnée concernant le requérant n'est traitée. Cette réglementation peut sembler absurde de prime abord, mais elle est cependant nécessaire, même si les intérêts relevant de la poursuite pénale n'entrent pas en jeu dans le cas d'espèce. En effet, si les personnes qui demandent des renseignements, qui ne sont pas enregistrées dans le système, reçoivent immédiatement une réponse indiquant qu'aucune donnée ne les concernant n'est traitée, a contrario si une personne ne reçoit pas de réponse cela signifie qu'elle figure dans le système de traitement des données relatives aux infractions pénales. Alors ne donnons pas des verges pour nous faire fouetter, parce que ces groupes et organisations très bien avisés, qui opèrent notamment dans le milieu du crime organisé, feront appel à des services juridiques qui sauront se servir de cette possibilité pour savoir s'ils sont enregistrés ou non dans le système, ce qui aurait d'ailleurs pour effet de réduire quasiment à néant la procédure.

L'alinéa 2 est une amélioration par rapport au système actuel. Puisque le requérant est désormais informé explicitement de l'ajournement des renseignements, il reçoit en effet une communication au sens de l'alinéa 2 qui est toujours libellée de manière identique, sobre et anonyme, qui ne permet pas de dire si des données sont enregistrées ou non dans le système.

L'alinéa 3 prévoit que le préposé à la protection des données et à la transparence puisse vérifier sur demande de la personne concernée si l'ajournement du renseignement est conforme au droit.

L'alinéa 4 règle la vérification menée par le Tribunal administratif fédéral.

Selon l'alinéa 5, les communications visées aux alinéas 2 à 4 ne doivent pas contenir de justification et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

L'alinéa 6, pour lequel il y a une proposition de minorité, définit à quel moment l'ajournement du renseignement devient caduc. Je crois que la solution proposée est bonne, contrairement à la volonté de Madame Menétrey-Savary de supprimer le membre de phrase "pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif". Cette modification est injustifiée puisqu'il peut y avoir des cas, notamment lorsque la personne a disparu à l'étranger, où les efforts entrepris seraient disproportionnés par rapport à la simple volonté de transmettre à l'intéressé le résultat de sa réquisition.

Le contenu de l'alinéa 7 se fonde sur l'article 18 alinéa 3 de la loi fédérale qui institue des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

La majorité de la commission, même si elle est courte, a estimé que les garde-fous qui ont été posés sont suffisants. Une proposition Hämmerle visant à biffer l'article 8 a été rejetée par 10 voix contre 8, alors que la proposition Menétrey-Savary a été rejetée par 9 voix contre 8 et 1 abstention. [PAGE 1977]

Au nom de la majorité de la commission, je vous invite à soutenir la proposition qui découle des travaux de la commission et qui a été agréée par le Conseil fédéral.