Moret Isabelle · Nationalrat · 2007-06-18
Moret Isabelle · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2007-06-18
Wortprotokoll
En politique, on n'aime pas les avocats. Pas de chance pour moi! Je déclare mes intérêts: c'est mon métier.
Est-ce que c'est cette défiance à l'égard de cette profession qui a incité la majorité de la commission à restreindre ainsi le secret professionnel de l'avocat? Est-ce que c'est la crainte qu'un avocat ne veuille couvrir, par son secret professionnel, une faute professionnelle? Or ici, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit.
Le secret professionnel de l'avocat est le coeur même de sa profession. Aujourd'hui, c'est le seul secret professionnel à être absolu. Même si le maître du secret, son client, le délie de son secret professionnel, l'avocat peut refuser de témoigner. C'est ce que prévoit actuellement la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, à l'article 13.
Or le Conseil fédéral et une courte majorité de la commission estiment que ce secret professionnel ne doit plus être absolu. Ce n'est pas l'avis du Conseil des Etats, ni celui de la Fédération suisse des avocats. Ce n'est pas l'avis de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, qui connaissent aussi une protection absolue du secret professionnel. Ce n'est pas non plus l'avis de la minorité de la commission. Pourquoi?
La protection du secret professionnel est une condition sine qua non de la garantie des droits du justiciable. Ce n'est pas un privilège concédé aux avocats, car il ne vise pas l'avocat, mais son client. En donnant au secret professionnel un caractère absolu, notre ordre juridique prend en compte le fait qu'en certaines circonstances, des intérêts opposés doivent céder le pas devant la relation de confiance qui doit unir l'avocat et son client.
Monsieur le conseiller fédéral Schmid, alors conseiller aux Etats, a expliqué lors des débats du 5 juin 2000 sur le projet de loi fédérale sur la libre circulation des avocats (99.027): "C'est l'idée même d'un Etat de droit. Il faut éviter qu'une catégorie de justiciables qui ne bénéficient pas de la même aide soient défavorisés par rapport à ceux qui savent immédiatement comment se défendre dans ce genre de situation." (BO 2000 E 239; traduction) En effet, le secret professionnel de l'avocat est une institution nécessaire à l'Etat de droit. Il trouve ses fondements dans les règles constitutionnelles relatives à la protection de la sphère privée et aux garanties générales de procédure.
Le Tribunal fédéral a estimé que la profession d'avocat ne pouvait être exercée correctement qu'à partir du moment où le client pouvait placer dans son avocat une confiance absolue en contrepartie d'une garantie inconditionnelle de discrétion.
Si, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat doit pouvoir compter sur la confiance absolue de son client, il en résulte qu'il a corollairement le droit de refuser de témoigner sur les faits qui lui ont été confiés ou dont il a pu prendre connaissance dans l'exercice de sa profession. Dans le cas contraire, et toujours selon le Tribunal fédéral, le client doit s'attendre à ce que son avocat, à qui il a confié des faits confidentiels, soit un jour contraint à les divulguer, alors même qu'il pourrait quant à lui être en droit de ne pas les révéler.
Le Conseil des Etats a relevé que si la disposition proposée par le Conseil fédéral entrait en vigueur, les avocats seraient soumis à un véritable devoir d'information. Ainsi, lorsque le client demande en quoi consiste le secret professionnel, et si celui-ci est appliqué de manière rigoureuse, l'avocat devrait rendre son client attentif au fait qu'il existe des situations dans lesquelles le secret professionnel n'est pas absolu. La majorité des clients se demanderait alors si l'on peut vraiment tout dire à son avocat. A partir du moment où le client s'interroge sur ce qu'il va pouvoir communiquer à son avocat, cette précaution rend impossible une information intégrale dans la discussion entre le client et son avocat. C'est ce genre de situations qui pose problème en procédure, car l'avocat n'est plus en mesure de connaître les véritables faits constitutifs de l'affaire qu'il doit traiter. Il ne s'agit dès lors pas d'un privilège ou d'une protection de l'avocat, mais d'une nécessité qui permet à l'avocat d'exercer son métier d'une manière professionnelle.
Enfin, réserver à l'avocat le droit de décider souverainement de la divulgation d'un secret est le seul moyen permettant de contrecarrer d'éventuelles tentatives de pression à l'encontre du client, par exemple dans une procédure d'instruction dirigée contre ce dernier. Parallèlement, il y va de la protection du client contre lui-même, qui peut méconnaître les véritables conséquences d'une divulgation, ou considérer à tort que la révélation du secret lui serait bénéfique. Il n'y a pas à craindre non plus que l'avocat refuse de divulguer un secret lorsqu'il y va de l'intérêt du client et qu'il y est autorisé par ce dernier.
En 2000, cette disposition a été introduite par la Commission des affaires juridiques du Conseil national et adoptée par une forte majorité de ce conseil. Aujourd'hui, cette disposition devrait être abrogée sur l'initiative de la même commission; cette situation compromet la confiance accordée au législateur.
Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre vote d'il y a sept ans, c'est-à-dire de suivre la proposition de la minorité de la commission à l'alinéa 4 et d'adhérer ainsi à la décision du Conseil des Etats.
Je précise que le groupe radical-libéral partage entièrement cette opinion et vous invite à suivre la minorité.