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Nidegger Yves · Nationalrat · 2008-05-29

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2008-05-29

Wortprotokoll

J'apporte une précision pour le Bulletin officiel dans la perspective de la suite des travaux, soit de la procédure d'élimination des divergences entre les deux conseils. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a modifié quelque peu la version déjà amendée par le Conseil des Etats à l'article 66 qui traite de la représentation conventionnelle, c'est-à-dire de la question de savoir qui est autorisé à pratiquer les tribunaux et à y représenter des parties.

A l'alinéa 2 lettre a, il est question des "avocats autorisés", sans que les avocats stagiaires soient mentionnés. Renseignements pris auprès de l'administration, le point de vue du Conseil fédéral à ce sujet comprend également les avocats stagiaires, même s'ils ne sont pas mentionnés en toutes lettres, les conditions de leur activité devant les tribunaux étant réglées par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats et les lois cantonales qui ne sont évidemment pas restreintes par le Code de procédure civile.

A la lettre b, il est question des "agents d'affaires". La version du Conseil des Etats réduit leur activité aux actes de [PAGE 649] procédure sommaire qui sont visés à l'article 247, c'est-à-dire à un certain nombre d'actes qui sont relatifs au droit des poursuites. Or, il se trouve que dans certains cantons, le canton de Vaud par exemple, les règles cantonales permettent aux agents d'affaires d'opérer dans un domaine plus large que celui-ci, c'est-à-dire dans l'ensemble des cours soumises à la procédure sommaire. En d'autres termes, cette règle, telle qu'elle a été adoptée par le Conseil des Etats, restreindrait l'autonomie des cantons et mettrait un frein à la pratique des agents d'affaires dans certains cantons. C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité modifier cela en précisant que les agents d'affaires peuvent agir dans l'ensemble des procédures sommaires, si le droit cantonal le permet.

A la lettre d, dans la logique de la possibilité pour les cantons d'avoir des tribunaux paritaires et d'avoir des juges qui sont issus des partenaires sociaux, il s'agit de conserver également la faculté, pour des mandataires professionnellement qualifiés issus des partenaires sociaux, de pouvoir représenter les parties dans ces causes-là, par respect de la nature et de l'identité de ce type de juridiction paritaire.