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Lüscher Christian · Nationalrat · 2008-05-29

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-05-29

Wortprotokoll

Nous examinons aujourd'hui une loi extrêmement importante et qui reflète la volonté du peuple et des cantons de codifier le droit de la procédure civile au niveau fédéral, comme nous l'avons déjà fait en matière de procédure pénale.

Comme vous le savez, la Suisse compte actuellement 26 cantons, pour autant de codes de procédure qui contiennent environ 10 000 dispositions légales cantonales. Cette situation n'est évidemment pas sans créer de nombreux problèmes car, même si les grands principes de procédure sont en général les mêmes dans tous les cantons, les situations pratiques donnent lieu à des traitements différents d'un canton à l'autre.

Pour le justiciable comme pour l'avocat, il est aujourd'hui extrêmement difficile de plaider hors de son canton, ce qui restreint le libre choix du mandataire pour le justiciable et augmente les coûts des interventions de celui-là. A cela s'ajoute le fait qu'au fil du temps, le législateur fédéral a édicté dans les lois fédérales de multiples dispositions de procédure qui s'appliquent en lieu et place des dispositions de droit cantonal, ou parallèlement à celles-ci.

L'avant-projet de Code de procédure civile a reçu un accueil positif sur le principe et il a fait l'objet de nombreuses critiques dont le Conseil fédéral a tenu compte en présentant son message du 28 juin 2006. Les craintes les plus fréquentes ont été émises par les cantons, soucieux que la nouvelle loi n'entraîne pas de dépenses supplémentaires et que l'organisation des tribunaux reste de leur compétence.

Le projet a largement tenu compte de ces voeux, puisque le Code de procédure civile réglemente exhaustivement la procédure, alors que les cantons demeurent libres d'organiser les tribunaux ainsi que de réglementer la compétence matérielle qui s'y rattache. De même, ils conservent la compétence de légiférer en matière de tarifs. D'ailleurs, le code devrait aussi répondre à la volonté légitime des cantons que [PAGE 632] l'unification n'engendre pas de coûts supplémentaires dans l'administration de la justice.

Contrairement à ce qui s'est passé en matière de procédure pénale, où il a fallu faire des choix entre différents modèles de procédure, le Code de procédure civile constitue plutôt un condensé des 26 codes de procédure civile et des principes qu'ils contiennent. La transition sera ainsi de toute évidence plus aisée pour l'ensemble des cantons. Alors que dans plusieurs cantons l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale modifiera, pour ne pas dire révolutionnera, la structure de certains tribunaux, le Code de procédure civile n'entraîne la création d'aucun tribunal.

Dans les grandes lignes, ce nouveau code est empreint de l'idée, tant pour des raisons philosophiques que pratiques, que les tribunaux ne doivent être, dans l'idéal, saisis qu'après qu'un règlement extrajudiciaire du litige aura été tenté. C'est la raison pour laquelle le code fait la part belle à la conciliation et à la médiation, cette dernière étant en pleine évolution et appliquée dans de nombreux pays, notamment dans ceux de droit anglo-saxon. La conciliation et la médiation deviennent ainsi la règle, avant qu'un tribunal ne soit saisi, même si des exceptions sont prévues. Contrairement à la conciliation, la médiation peut encore intervenir durant la procédure.

Le nouveau Code de procédure civile distingue également la procédure ordinaire, que connaissent déjà tous les cantons et dans laquelle l'initiative des parties est prédominante, de la procédure simplifiée soumise à la maxime inquisitoire et essentiellement orale, même si, là aussi, des exceptions sont prévues, le but étant qu'une certaine souplesse permette de rendre la justice dans les meilleures conditions possibles.

Le Code de procédure civile prévoit également des règles particulières en matière de divorce, même si le consensus ne s'est pas fait à ce stade en matière de conciliation, le Conseil fédéral et la majorité de la commission estimant qu'elle n'a pas lieu d'être dans ce type de procédure.

Par ailleurs, le nouveau Code de procédure civile prévoit expressément le droit d'action des organisations, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée tout d'abord dans le domaine de la protection de la personnalité, puis étendue à d'autres lois spéciales, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les organisations ne pourront toutefois agir qu'en interdiction, en cessation ou en constatation d'atteintes imminentes, mais non en exécution d'une prétention pécuniaire des personnes lésées.

En revanche, la "class action" n'a pas été introduite dans le Code de procédure civile pour plusieurs raisons: elle est étrangère à nos outils juridiques traditionnels de droit continental; elle est considérée comme étant extrêmement complexe et source d'abus possibles sous forme de "legal blackmail". Le fait que personne ne semble sérieusement le regretter démontre que nos moeurs judiciaires ne sont, à tout le moins en l'état, pas prêtes à adopter une telle action en droit de procédure civile helvétique.

Enfin, ce nouveau code fait la part belle à l'arbitrage interne, l'arbitrage international relevant du droit international privé. Il était important de réserver à l'arbitrage une place de choix dans le nouveau Code de procédure civile, car l'arbitrage, qu'il soit interne ou international, tient un rôle extrêmement important dans le monde juridique et économique helvétique.

Finalement, c'est un bon code, compréhensible par le justiciable, et assurant une application unifiée du droit de procédure sur tout le territoire suisse. Mais ce code est aussi respectueux du fédéralisme, puisqu'il laisse aux cantons une marge de manoeuvre très importante en matière d'organisation judiciaire, de réglementation de la compétence matérielle qui s'y rattache et de tarification des procédures.

C'est la raison pour laquelle la commission vous invite à entrer en matière sur ce projet de loi.

Une fois l'entrée en matière acceptée, ce qui sera une formalité puisque aucun groupe ne l'a contestée, je vous invite à rejeter la proposition de la minorité Schwander de renvoyer le projet au Conseil fédéral, déposée pour le moins tardivement et soutenue uniquement par les membres du groupe UDC.

Je rappelle que l'avant-projet et le projet émanent de l'ancien conseiller fédéral Blocher qui a littéralement porté ce projet devant la commission du Conseil des Etats, devant le Conseil des Etats lui-même, puis devant la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la proposition de renvoi est intervenue postérieurement à sa non-réélection. Ce n'est pas sérieux: en effet, rarement projet de loi n'aura été aussi minutieusement étudié dans toutes les phases de son élaboration. A cela s'ajoute le fait que la proposition de renvoi est motivée par la volonté d'assurer aux cantons une autonomie dans des domaines qui leur sont déjà attribués par le présent projet.

De surcroît et enfin, le texte allemand demande que le Conseil fédéral garantisse la "offene Regelungsautonomie" des cantons, ce qui est un concept inconnu du droit de procédure civile et ce qui rend la proposition de renvoi totalement incompréhensible.

Pour ces raisons, après l'entrée en matière, la commission vous demande de rejeter la proposition de la minorité Schwander de renvoi au Conseil fédéral.