Lexipedia

Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-03-14

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-03-14

Wortprotokoll

Il s'agit ici de savoir si, en cas d'infraction commise à l'étranger, la victime peut bénéficier d'une indemnité et d'une réparation. Le Conseil fédéral et la majorité de la commission estiment que cela ne doit pas être le cas, alors que la minorité souhaite maintenir cette possibilité, mais de manière subsidiaire à l'aide fournie par le pays où l'acte de violence a eu lieu.

Une des justifications de l'aide aux victimes est que l'Etat doit indemniser les victimes d'actes de violence dans la mesure où sa mission est d'assurer la sécurité sur son territoire et où donc, en quelque sorte, l'acte de violence traduit une défaillance de l'Etat dans cette mission. Dès lors, c'est à l'Etat dans lequel l'infraction a été commise qu'il incombe d'indemniser la victime. Ce principe est juste. C'est un principe qui est repris par le droit européen: aussi, une victime d'infraction en Europe n'aura guère à pâtir de l'exclusion de la couverture des infractions commises à l'étranger. Mais l'Europe toutefois n'est pas le monde, et le monde ne se résume pas à l'Europe.

Il existe de nombreux Etats où l'indemnisation est faible ou inexistante. Le fait que des victimes suisses d'une infraction commise dans ces Etats ne puissent bénéficier d'aucune indemnité et d'aucune réparation morale est à mon sens choquant, parce que l'indemnité et la réparation n'ont pas pour unique but de faire expier l'Etat d'avoir commis la faute de ne pas avoir pu empêcher un acte de violence, mais il s'agit aussi d'une reconnaissance sociale à l'égard de la victime et d'une aide qui est destinée à lui éviter de tomber dans une détresse matérielle. C'était bien là la volonté exprimée par le constituant à l'article 124 de la Constitution que j'ai cité tout à l'heure et qui prévoit, je le répète: "La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction."

Certes, l'avis de droit élaboré par l'Office fédéral de la justice souligne le fait que cet article constitutionnel n'oblige pas nécessairement les collectivités publiques à indemniser les victimes d'actes de violence commis à l'étranger et que ledit article ne fonde pas un droit immédiat envers l'Etat à prétendre à de telles indemnités.

Toutefois, a contrario, j'estime que le mandat de législateur qui est le nôtre n'est pas rempli s'il peut exister des situations où des victimes d'infractions connaissent des difficultés [PAGE 166] matérielles et ne reçoivent pas d'aide ni d'indemnité, alors que la Constitution dit bien que la Confédération et les cantons veillent à ce qu'une aide et une indemnité soient fournies si des difficultés matérielles sont consécutives à l'acte de violence.

Je maintiens donc que cet article 3 ne respecte pas le mandat constitutionnel donné et vous invite dès lors à soutenir ma proposition de minorité.

Bonhôte Pierre · Ständerat · 2007-03-14 | Lexipedia | Lexipedia