Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-12-07
Wortprotokoll
Nous sommes ici dans le cadre de la section 3, qui règle les questions de forme et de contenu des contrats de crédit à la consommation. L'article 9a est nouveau par rapport à notre précédente délibération. Il se rapporte spécifiquement aux contrats de leasing. On a eu une très large discussion en commission sur cette question. Vous avez en fait, à la lettre a, trois versions possibles.
Vous avez tout d'abord la version du Conseil des Etats, qui se limite à exiger la description du contrat de leasing. La majorité de votre commission est d'accord avec cette exigence, mais elle souhaite y ajouter en plus la mention du prix d'achat au moment de la conclusion du contrat.
La proposition de minorité Goll, elle, est subdivisée en deux lettres. Tout d'abord, une lettre a, où on parle de la "valeur économique" du contrat de leasing et, ensuite, une lettre abis, où on parle du "prix net que la société de leasing paie à son fournisseur".
A la lettre a, de toute évidence, la commission préfère la mention du "prix d'achat": il s'agit d'une notion plus précise. La "valeur économique", expression retenue par la minorité Goll, est pour partie un pléonasme: de toute évidence il s'agit d'une valeur économique, il ne s'agit pas d'une valeur sentimentale! D'autre part, la valeur économique est une notion indéterminée et soumise à interprétation - s'agit-il de la valeur d'usage, s'agit-il de la valeur vénale? - raison pour laquelle, encore une fois, la majorité de la commission préfère la notion plus précise du "prix d'achat".
En ce qui concerne la lettre abis de la proposition de minorité Goll, à savoir "le prix net que la société de leasing paie à son fournisseur", la majorité de la commission estime que cette mention-là n'a rien à voir dans le contrat de leasing: c'est un élément qui se rapporte aux rapports contractuels qui sont conclus avec un tiers, et puis, ce qui est désagréable, on présuppose que les indications fournies dans le contrat soient soumises à une caution.
Voilà les raisons pour lesquelles la majorité de la commission vous invite à soutenir sa version.
La commission a été saisie de la proposition de minorité Goll, à l'article 9a alinéa 2 lettre bbis, que nous retrouvons dans le dépliant et qui souhaite introduire, comme élément devant, le cas échéant, figurer impérativement dans un contrat de leasing, tout ce qui se rapporte à une éventuelle caution. La proposition de minorité Goll est, d'une part, exagérément détaillée dans le cadre d'une loi et, d'autre part, elle repose sur l'idée que les cautions sont d'une très grande importance dans le domaine du leasing. En pratique, ce n'est pas le cas. Il faut se souvenir que l'attrait du leasing repose précisément sur une charge financière de départ relativement faible; cet attrait serait totalement remis en cause par l'exigence d'une caution, a fortiori d'une caution élevée, de la part du donneur de leasing. En telle occasion ou en telle circonstance, il vaudrait mieux acheter d'emblée l'objet au comptant.
En outre, par ses détails excessifs, la proposition de la minorité Goll se rapporte, non pas à des obligations d'information, mais bien davantage à la façon de gérer la caution éventuelle. La majorité de la commission était d'accord sur le principe d'évoquer la notion de "caution", mais sous une forme beaucoup plus ramassée, simplifiée, c'est pour cela qu'elle propose l'expression "le montant d'une éventuelle caution".
En ce qui concerne la proposition Teuscher, je me réfère simplement à ce qui a été dit par le rapporteur de langue allemande et n'ai rien à ajouter à cet égard.