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Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-12-12

Wortprotokoll

Nous sommes en présence d'une initiative populaire déposée en avril 1999, avec d'ailleurs le soutien d'un nombre remarquable de citoyens, qui poursuit les buts suivants: en règle générale, elle demande de façon impérative que la Confédération ait à légiférer en matière de médicaments; elle demande plus particulièrement que la réglementation concerne les modalités de commercialisation d'un médicament, leur dispensation par des professionnels habilités et la lutte contre la consommation inappropriée de médicaments. Tout cela s'insère dans une conception qui affirme la primauté de l'intérêt de la santé sur le jeu du marché et de la concurrence.

Tout en reconnaissant le bien-fondé de ces buts, il faut toutefois souligner que, entre le lancement de cette initiative, son aboutissement et son examen parlementaire, le contexte législatif a changé de manière décisive. Les principaux éléments de cette modification sont les suivants:

Tout d'abord, au niveau de la Constitution fédérale. Si l'ancienne constitution habilitait la Confédération à légiférer, sans toutefois l'obliger à le faire, la nouvelle constitution attribue à la Confédération un mandat précis. L'article 118 alinéa 2 de la constitution prévoit en effet que la Confédération doit légiférer sur l'utilisation des agents thérapeutiques. Sur la base de cette disposition constitutionnelle, le Conseil fédéral a élaboré, et le Parlement est en train de l'adopter, une loi en matière de médicaments. L'accord trouvé au sein de ce Conseil sur la loi sur les produits thérapeutiques laisse prévoir un aboutissement qui devrait jouir d'un consensus assez large et aisé.

A la lumière de ce nouveau scénario, les buts de l'initiative, qu'on ne peut que partager, apparaissent toutefois largement atteints. Au-delà de l'obligation de légiférer, qui a trouvé accueil dans la Constitution fédérale, la loi sur les produits thérapeutiques vise justement, je cite à l'article 1er, "à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces", à contribuer à leur utilisation correcte et à protéger les consommateurs. On se trouve donc abondamment sur le terrain de l'initiative, à savoir la commercialisation, la consommation de médicaments et la remise de médicaments par des professionnels habilités. Entre parenthèses, à ce sujet, notre Conseil a d'ailleurs précisé les conditions requises pour les personnes habilitées. Qu'on se réfère en particulier aux articles 24 et 25 de la loi sur les produits thérapeutiques.

Il faut, par ailleurs, souligner que cette loi élargit le domaine de réglementation visé par l'initiative même. Elle prend notamment en considération la sûreté des médicaments dès leur fabrication, l'approvisionnement, le prix des médicaments et le problème des importations parallèles. Un des thèmes cruciaux sous-jacents à l'initiative est certainement celui de la vente de médicaments par correspondance. A ce sujet, bien qu'avec une formulation légèrement modifiée, tant le Conseil fédéral que le Conseil national ont réaffirmé en principe l'interdiction de ce type de vente. Les exceptions sont réglées de façon détaillée et restent soumises à autorisation - voir à ce sujet l'article 27 de la loi.

En conclusion, l'initiative est telle qu'elle n'attribuerait aujourd'hui aucune compétence supplémentaire à la Confédération, du fait que la Constitution fédérale en reprend le contenu. Elle ne contribuerait d'ailleurs pas à promouvoir [PAGE 1495] une législation plus efficace, du moment que le projet de loi sur les produits thérapeutiques introduira une réglementation détaillée, allant quant à certains thèmes même au-delà des souhaits de l'initiative.

Un des auteurs de l'initiative, entendu par notre commission, a parlé de "petits éloignements" entre la législation proposée et l'initiative, sur la base desquels le comité devra décider au sujet du maintien ou du retrait de l'initiative. Cette affirmation confirme le bien-fondé des évaluations et des considérations ici rappelées. De ce fait, il n'y a même pas de motifs valables pour prendre en considération l'élaboration d'un éventuel contre-projet. La commission, suivant en cela le Conseil fédéral, a décidé à une large majorité, par 16 voix contre 2 et avec 2 abstentions, de proposer à ce Conseil de recommander le rejet de l'initiative sans y opposer de contre-projet.