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Lüscher Christian · Nationalrat · 2008-12-11

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-12-11

Wortprotokoll

On vous a expliqué de quoi il retournait avec la présente initiative parlementaire. Il s'agit de supprimer la phrase de l'alinéa 3 de l'article 109 du Code civil qui prévoit que "la présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé" au motif que cet alinéa ne serait pas compatible avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Le 11 septembre 2008, lors de sa séance, la commission a décidé, par 8 voix contre 6 et 1 abstention, de ne pas donner y suite.

Dans un premier temps, et à l'unanimité, la commission a estimé qu'un enfant ne devait pas être pénalisé en raison du comportement de ses parents et que son intérêt supérieur devait être une considération primordiale.

La majorité de la commission souligne toutefois qu'en cas de mariage de complaisance, la présomption de paternité ne correspond bien souvent pas à la réalité. Elle estime que la disposition du Code civil précitée n'est pas contraire à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En effet, en vertu de l'article 2 alinéa 2 de la convention, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents. En conséquence, bien qu'un mariage de complaisance constitue en soi un abus de droit, un enfant né de ce mariage ne doit pas être pénalisé à cause du comportement abusif de ses parents. L'article 109 alinéa 3 du Code civil n'est évidemment pas contraire à cette exigence.

L'abandon de la présomption de paternité laisse au père biologique la possibilité de reconnaître un enfant dans le cas où le père serait l'homme dont le mariage est annulé. Je crois qu'il est important de dire que, même dans ce cas, le père dont le mariage a été annulé conserve la possibilité de reconnaître son enfant. L'enfant n'est donc pas privé de son père et n'est donc pas sanctionné du fait d'un acte commis par ses propres parents.

En vertu de l'article 7 alinéa 1 de la convention, l'enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents. Or, tant que la présomption de paternité n'est pas levée, le père biologique n'a justement pas ou plus la possibilité de prétendre à un lien légal avec son enfant. L'abandon de la présomption de paternité permet donc d'établir un lien légal de filiation avec le père biologique, d'où il découle que l'article 109 alinéa 3 du Code civil ne porte pas atteinte aux droits de l'enfant.

Dès lors, la disposition concernée est également conforme à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.