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Aubert Josiane · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-03-03

Wortprotokoll

Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement, en même temps que le message concernant la loi sur la transplantation, le message relatif à l'approbation de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine a été adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe deux mois plus tard, soit le 8 novembre 2001. Le Parlement a adopté la loi sur la transplantation le 8 octobre 2004. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Le débat parlementaire concernant l'approbation de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine a repris au début de 2007 et, le 20 mars 2008, le Parlement a approuvé cette convention. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre de l'année passée. Il est donc possible maintenant de passer à l'approbation du Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine.

Le protocole additionnel est largement en adéquation avec la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation. Seules trois petites différences doivent faire l'objet de réserves de la part de la Suisse.

1. La loi sur la transplantation n'instaure pas le principe de la subsidiarité du prélèvement sur des personnes vivantes inscrit à l'article 9 du protocole, c'est-à-dire qu'elle ne soumet pas le don d'organes ou de tissus par des personnes vivantes à la condition que l'on ne dispose pas d'un organe ou de tissus appropriés d'une personne décédée. Etant donné que le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes donne de meilleurs résultats, cette option thérapeutique doit pouvoir être choisie en première intention.

2. Pour prévenir les risques de trafic d'organes et de tentative de pression sur les donneurs, l'article 10 du protocole additionnel n'autorise le prélèvement d'organes sur une personne vivante que si celle-ci a des relations personnelles étroites avec le receveur ou, en l'absence de telles relations, si une instance indépendante appropriée a donné son autorisation. Cette exigence n'est pas inscrite dans la loi sur la transplantation, en particulier parce que rien ne permet de penser que le risque de trafic d'organes ou de tentative de pression est plus important à l'extérieur qu'à l'intérieur du cercle familial.

De même, la loi sur la transplantation renonce à stipuler l'exigence de consentement par une autorité indépendante. Cependant, dans tous les cas, une vérification doit être faite pour s'assurer que le don d'une personne vivante est librement consenti et qu'il ne répond pas à une incitation financière. C'est l'article 10 de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation qui prescrit la gratuité et le caractère librement consenti du don par une personne vivante. Cette vérification doit être faite par un spécialiste indépendant, disposant de l'expérience nécessaire à ce type de vérification.

3. Comme le protocole additionnel, la loi sur la transplantation ne permet le prélèvement d'organes ou de tissus sur des personnes incapables de discernement que dans des cas exceptionnels. Mais contrairement à l'article 14 du protocole additionnel, la loi ne limite pas le cercle des destinataires de ce don aux frères et soeurs; elle l'étend aux parents et aux enfants des personnes incapables de discernement. Ces réserves sont clairement énoncées à l'article 1 de l'arrêté fédéral qui nous est soumis.

L'approbation de ce protocole n'a pas de conséquences sur les ressources financières et humaines de la Confédération, ni sur l'économie, mais elle apportera des facilitations dans les relations internationales, particulièrement au niveau frontalier. Ce protocole additionnel peut être soumis, en vertu de l'article 141 alinéa 1 lettre d chiffre 3 de la Constitution, au référendum facultatif.

Compte tenu de tous ces éléments, la commission vous propose, par 14 voix sans opposition et 6 abstentions, d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine.