preparatory:AB 94345
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-03-11
Wortprotokoll
Après le débat et le vote passionnés sur l'objet précédent, il serait peut-être opportun d'aborder dans le calme le présent objet, tout aussi important, concernant le droit du divorce. Comme vous le voyez, l'évolution sociétale concerne aussi d'autres objets à l'ordre du jour.
Le 18 juin 2004, notre ancien collègue Erwin Jutzet a déposé une initiative parlementaire visant à assouplir le délai de réflexion obligatoire prévu par l'article 111 alinéa 2 du Code civil, auquel doivent se soumettre les époux dans les procédures de divorce sur requête commune, avant qu'ils ne puissent confirmer leur volonté de divorcer.
La Commission des affaires juridiques de notre conseil a procédé le 6 septembre 2005 - donc il y a un certain temps [PAGE 285] déjà - à l'examen préalable de l'initiative et a décidé, par 21 voix contre 1 et 2 abstentions, d'y donner suite. La commission homologue du Conseil des Etats, selon la nouvelle procédure, a également décidé d'y donner suite le 21 novembre 2005.
Votre commission s'est penchée sur la thématique du délai de réflexion dans les procédures de divorce sur requête commune à l'occasion de deux séances, qui remontent déjà à l'année 2006. Lors de sa séance du 1er décembre 2006, la commission a approuvé, par 15 voix contre 1 et 1 abstention, un avant-projet de modification du Code civil qui a été envoyé en consultation.
Le 12 octobre 2007, la commission a pris connaissance des résultats de la consultation. Elle a d'abord rejeté, par 14 voix contre 5 et 1 abstention, une proposition visant à ne pas entrer en matière sur le projet. Une minorité propose également de ne pas entrer en matière sur le projet et de classer l'initiative. Après la discussion par article, la commission a approuvé le présent projet de loi par 21 voix contre 1 et 3 abstentions. Par une malencontreuse succession de modifications de l'ordre du jour, le projet attend d'être traité depuis près d'une année et demie et est soumis aujourd'hui à votre délibération et à votre vote.
Sur le fond, on peut rappeler un certain nombre d'éléments. Le droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui a abandonné le principe de la faute dans le divorce, a introduit le divorce sur requête commune. La procédure du divorce sur requête commune, inscrite à l'article 111 du Code civil, prévoit que les époux qui demandent le divorce par une requête commune doivent produire une convention complète sur les effets de leur divorce, et le juge doit d'abord les entendre séparément, puis ensemble, afin de s'assurer que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'ils ont déposé leur requête commune et conclu la convention qui doit être ratifiée.
Selon le droit en vigueur, le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après un délai de deux mois à compter de l'audition, les époux confirment par écrit la volonté de divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'audition. Juridiquement, on ne considère que le mariage a échoué que lorsque la volonté des époux est exprimée conformément à cette procédure judiciaire et après l'expiration du délai de deux mois.
A l'appui de son initiative visant à la suppression du délai de réflexion de deux mois en cas de requête commune de divorce, Monsieur Jutzet argumente en exposant trois inconvénients majeurs:
1. Un tel délai empêche la fin rapide de l'union conjugale souhaitée par les deux parties.
2. Si le Code civil fixe un délai de réflexion minimal de deux mois, il ne fixe pas un délai maximal qui, dans les faits, varie d'un canton à l'autre en fonction des procédures mises en place et qui atteint même huit mois dans le canton de Fribourg. L'insécurité juridique règne alors, car une partie peut laisser expirer le délai sans aucune justification et sans en subir les conséquences.
3. Depuis que la période de séparation pour le dépôt d'une requête unilatérale a été ramenée de quatre à deux ans, il peut devenir presque plus intéressant de demander le divorce par demande unilatérale au bout de deux ans plutôt que de déposer une requête commune. L'esprit du nouveau droit du divorce, qui vise à favoriser la juridiction gracieuse et à éviter autant que possible la juridiction contentieuse des divorces sur requête unilatérale, est ainsi trahi.
Les critiques formulées par notre ancien collègue sont loin d'être isolées. Lors de l'examen préalable de l'initiative parlementaire, le 6 septembre 2005, la commission a pris connaissance des résultats d'un rapport d'évaluation du nouveau droit du divorce établi par l'Office fédéral de la justice auprès des juges, des avocats et des organisations qui les représentent. Ce rapport répondait d'ailleurs au postulat 00.3681, qui chargeait le Conseil fédéral de procéder à une enquête de satisfaction sur le nouveau droit du divorce. Cette enquête montrait déjà en 2005 que le délai de réflexion sur requête commune est sujet à de très nombreuses critiques de la part des praticiens, largement perçu comme un temps mort et comme une mise sous tutelle des époux qui veulent divorcer rapidement. La confirmation écrite de la volonté de divorcer n'était par ailleurs pas considérée comme le moyen le plus adéquat d'empêcher que les époux ne prennent une décision de manière précipitée.
Il apparaît ainsi que 73 pour cent des praticiens consultés se sont exprimés pour une modification de la disposition légale; la magistrature s'est, quant à elle, exprimée à 66 pour cent en faveur d'une révision et les avocats à 76 pour cent. Parmi les personnes favorables à une révision de la disposition relative au délai de réflexion, 87 pour cent sont d'avis que la requête commune devrait être considérée comme une cause suffisante de divorce.
La commission a débuté ses travaux sur ce thème en automne 2005 en décidant de donner suite à l'initiative parlementaire Jutzet 04.444. Les critiques formulées à l'égard du délai de réflexion, de même que la diversité des pratiques en la matière et la réduction du délai de séparation pour une demande unilatérale de divorce, ont été les principaux éléments constitutifs de cette décision. De même, la commission estimait qu'il n'était pas permis de douter de la volonté et de la motivation des époux.
Faisant siennes les considérations de l'auteur de l'initiative et prenant acte des critiques qui ont été émises dans ce rapport, dont l'objet est le délai de réflexion en cas de requête commune de divorce, la commission a élaboré un avant-projet visant la suppression du délai de réflexion et laissant aux tribunaux la liberté de décider s'ils préfèrent, le cas échéant, procéder à plusieurs auditions des époux en instance de divorce pour s'assurer de la réelle volonté de divorcer et du plein consentement. Cet avant-projet a été largement approuvé par les participants à la consultation, c'est-à-dire par 22 cantons sur 25, 4 partis et 7 organisations.
Techniquement, l'article 111 alinéa 1 du Code civil demeure fondamentalement inchangé; il est simplement précisé à la deuxième phrase de ce même alinéa que l'audition des époux "peut avoir lieu en plusieurs séances". Cela n'est pas nouveau: le juge peut déjà actuellement procéder à plusieurs auditions. Cette précision dans la loi sert toutefois à souligner la possibilité laissée au juge de fixer plusieurs séances pour réunir les éléments lui permettant de s'assurer que les conditions du divorce sont réalisées.
En vertu du nouvel alinéa 2 de l'article 111, "le tribunal prononce le divorce lorsqu'il s'est assuré que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce avec leurs conclusions" communes relatives aux enfants et conclu une convention susceptible d'être ratifiée.
Comme cela a été dit en introduction, une minorité de la commission propose de ne pas entrer en matière sur le projet et de classer l'initiative parlementaire. Elle estime en effet que le délai de réflexion serait primordial, notamment dans de nombreux cas de personnes en instance de divorce qui seraient soumises à des pressions et accepteraient des solutions qui leur sont défavorables. Par ailleurs, la minorité a également indiqué que les couples en instance de divorce rencontrent des problèmes bien plus importants que le délai de réflexion et qu'il s'agit donc plutôt de procéder à une révision globale du droit du divorce.
A ce propos, il convient toutefois de rappeler que la motion de la Commission des affaires juridiques 05.3713, "Droit du divorce. Révision des dispositions relatives à la compensation de la prévoyance et aux questions qui touchent les enfants", adoptée par le Parlement, sollicite cette révision relative à la question de la prévoyance professionnelle et à celle des enfants. Les travaux sont en cours dans l'administration.
La commission a cependant rejeté la proposition de non-entrée en matière par 14 voix contre 5 et 1 abstention. La majorité de la commission vous invite donc à entrer en matière et à adopter le projet qui vous est soumis.
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