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Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2000-11-28

Wortprotokoll

Le Conseil fédéral et la commission souhaitent avoir pour les mineurs une loi séparée du Code pénal et du Code pénal militaire pour les raisons que notre rapporteur vous a exposées. Dans cette loi séparée - cela a déjà été dit -, on trouve inévitablement des règles qui s'apparentent plus à des règles de procédure qu'à des règles purement matérielles. Cela me semble compréhensible, vu la nécessité d'assurer quand même, dans cette loi spéciale, une application uniforme des règles matérielles.

Cette loi est appelée à suivre le processus parlementaire, parallèlement peut-être aux débats que nous engagerons l'année prochaine sur une procédure pénale unifiée. Face à ces deux discussions parallèles, il ne me semble pas extraordinaire que l'on trouve dans cette loi spéciale une règle de procédure comme celle de la médiation. Cela me paraît d'autant moins spécial que, si on regarde un peu au-delà, on se rend compte que la médiation fait actuellement l'objet d'interventions surtout en Suisse romande. C'est peut-être parce que la Suisse romande regarde beaucoup la Suisse alémanique en espérant parfois rencontrer un regard réciproque et que, quand la Suisse romande ne trouve pas un regard réciproque en Suisse alémanique, son regard débouche sur l'Allemagne et sur l'Autriche. Dans ces deux pays effectivement, depuis déjà de nombreuses années, le droit pénal des mineurs connaît ce processus de médiation. Ce processus apporte beaucoup de satisfaction, à tel point que l'Autriche vient de décider de l'étendre au droit pénal des adultes, depuis le 1er janvier 2000. Les spécialistes que nous avons entendus sur ce point dans la commission nous ont tous dit que, dans ce domaine très particulier du droit pénal des mineurs, la médiation était une excellente solution.[PAGE 744] Je ne comprendrai donc pas qu'à l'examen de cette nouvelle loi générale sur le droit pénal des mineurs, on ne s'interroge pas, et on n'interroge pas les Chambres - y compris donc le Conseil national -, sur cette possibilité de classement.

Je voudrais aussi préciser, à l'appui de la position de la majorité, que l'esprit essentiel de la médiation n'est pas l'exemption d'une peine: cette question est réglée par l'article 20. L'esprit essentiel, c'est la mise en confrontation d'abord, puis la mise en discussion ensuite - on l'espère - du lésé et du mineur responsable.

Et d'ailleurs, pour que la médiation aboutisse, il faut qu'un arrangement intervienne entre le lésé et le mineur. Il m'apparaît que, dans ce droit spécial, pouvoir favoriser une relation de discussion et de compréhension entre le lésé et le mineur peut être une solution bien plus restauratrice que n'importe quelle mesure ou n'importe quelle peine. Elle est là, la spécificité de l'article 7bis par rapport à l'article 20. L'article 20 prévoit des motifs d'exemption de peine où la position du lésé n'est pas prise en considération. C'est d'autres circonstances qui sont retenues, comme l'effort que fait l'auteur pour réparer le dommage, comme par exemple l'écoulement du temps, comme par exemple la façon dont l'auteur lui-même aurait été touché par l'infraction. Mais le lésé est totalement absent de l'article 20. Or, le lésé n'est pas absent des infractions que commettent les mineurs. Souvent d'ailleurs, les infractions de peu d'importance touchent beaucoup les lésés - je pense au dommage à la propriété, au petit vol, etc. Permettre la mise en discussion de ces deux parties et la confrontation du mineur avec la personne dont il a endommagé un bien ou avec la personne qu'il a perturbée par un vol, me semble une solution qu'on doit vraiment pouvoir insérer dans cette nouvelle loi.