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Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-11-28

Wortprotokoll

Nous voici au troisième volet de la vaste réforme du droit pénal proposée par le Conseil fédéral avec le message du 21 septembre 1998. Après la partie générale du Code pénal suisse, la partie générale du Code pénal militaire, nous abordons aujourd'hui le droit pénal des mineurs. Le droit actuel des mineurs est, je vous le rappelle, entré en vigueur en 1942 comme partie intégrante du Code pénal suisse de 1937 et il n'a guère connu de grands changements depuis lors, si l'on excepte la révision de 1971 qui a précisé et affiné les normes existantes sans cependant en bouleverser le contenu.

Déjà caractérisée par une remarquable flexibilité, nous pouvons sans autre affirmer que l'approche de fond de notre droit pénal des mineurs est restée moderne et actuelle. Le besoin de combler quelques lacunes, de mieux poser certaines priorités et de tenir compte des expériences effectuées chez nous ainsi qu'à l'étranger justifient sans autre la réforme qui nous est soumise aujourd'hui. On peut dire d'une façon générale que le principe éducatif est renforcé par rapport à celui dit punitif, même si la disposition qui jusqu'à présent a fait le plus parler est celle relative à l'augmentation du maximum de la peine privative de liberté pour les mineurs âgés de plus de 16 ans qui ont commis un crime très grave. On y reviendra.

Le changement le plus apparent, le plus visible, est sans aucun doute la séparation du droit pénal des mineurs du Code pénal suisse, pour constituer désormais un corps à part et bien distinct que sera la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs. Il convient tout de suite de dire à ce sujet que cette séparation a une portée bien plus psychologique et symbolique que pratique. On accentue ainsi les différences déjà existantes avec le droit pénal des adultes, mais on ne crée nullement un nouvel instrument législatif qui, comme cela est le cas dans certains autres pays, serait appelé à affronter tous les problèmes concernant la condition des mineurs dans son ensemble.

En d'autres mots, nous n'avons pas suivi l'exemple de certains pays qui connaissent une loi générale sur la protection de la jeunesse. Peut-être qu'il nous manquerait pour cela une base constitutionnelle suffisamment claire et, d'autre part, nous avons estimé qu'il convenait de maintenir quand même une distinction entre la protection des mineurs et l'instrument pénal. Tel a été en tout cas le choix du Conseil fédéral, et telle est aussi la proposition de votre commission.[PAGE 738] Notre droit pénal des mineurs n'en reste pas moins une savante combinaison entre usage de la sanction pénale et application des mesures d'éducation et de protection.

Avec le progrès de la société civile, le développement de la criminologie, la meilleure connaissance de l'être humain et une prise de conscience croissante des droits de l'homme, le droit pénal s'est trouvé de plus en plus au carrefour d'exigences contradictoires: d'une part, la nécessité d'affirmer l'existence de règles fondamentales pour assurer une coexistence sociale pacifique et équitable - c'est ce que l'on définit communément comme prévention générale, d'aucuns voyant en cette notion plutôt un aspect de rétribution et de vengeance; d'autre part, il existe un accord de plus en plus vaste sur le fait que le but de la sanction pénale est d'éviter la récidive de l'auteur et qu'il est par conséquent nécessaire de disposer d'un arsenal de moyens souples pour permettre une individualisation optimale de la réaction sociale à l'infraction.

La politique suisse est toujours caractérisée par une approche très pragmatique de cette question, et c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne le droit pénal des mineurs. La réforme abordée aujourd'hui en est d'ailleurs une confirmation supplémentaire. Entre la vision judiciaire, d'une part, et l'approche thérapeutique ou de pure protection, d'autre part, le projet évite d'opérer un véritable choix. En fait, il tente de combiner les deux aspects à la fois en considérant le mineur qui commet une infraction pénale, soit comme une personne responsable appelée à répondre de son acte contraire aux règles élémentaires reconnues, soit en voyant en lui un jeune qu'il convient d'aider avec des mesures éducatives ou d'assistance prévues par le droit civil ou des instruments de nature thérapeutique.

Cette conception pragmatique est certainement accentuée par cette réforme. Le recours aux mesures de protection est ainsi encore plus clairement exprimé. En outre, le juge ne sera plus contraint de choisir entre une peine ou une mesure: le monisme judiciaire cède le pas au dualisme, système que connaît par ailleurs déjà le droit pénal des adultes. Les deux aspects pourront être ainsi combinés, ce qui confère à l'intervention du juge des mineurs une flexibilité encore plus grande.

Soulignons, d'autre part, que le projet de nouvelle loi établit à l'article 2 que "la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi". C'est clair et c'est plus que clair. On peut également ajouter que le concept de protection a été ultérieurement renforcé par la hausse de l'âge de la majorité pénale chez les mineurs, qui passe de 7 à 10 ans. Notre droit se rallie ainsi clairement à la tendance qui se manifeste en Europe, alors que la dimension judiciaire semble l'emporter dans le monde anglo-saxon.

Comme nous le savons, la globalisation n'épargne point le domaine juridique. L'influence internationale se manifeste ainsi de plus en plus clairement également dans le domaine du droit des mineurs, et la réforme en cours en est certainement une preuve. Non sans quelques grincements de dents, la Suisse a ratifié assez récemment la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui affirme avec vigueur des principes tels que l'obligation d'entendre personnellement l'enfant, le recours à la privation de la liberté seulement comme moyen extrême ou l'interdiction de la peine capitale, de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est peut-être pas totalement étonnant que les Etats-Unis soient l'un des seuls pays à ne pas encore avoir souscrit cette convention.

D'autres textes internationaux ont été adoptés dans le domaine de la justice des mineurs et contribuent ainsi à créer une conscience commune et à consacrer des valeurs universelles. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Suisse a été contrainte de formuler un certain nombre de réserves.

La réforme en cours devrait permettre de retirer quelques-unes de ces réserves. La nouvelle loi consacrera ainsi la séparation complète entre mineurs et adultes, aussi bien pendant la détention préventive que l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté - on y reviendra. Cela permettra à notre pays de retirer la réserve qu'il avait été contraint de formuler au sujet de ce principe consacré par la convention. Il convient également de préciser qu'un délai de dix ans est imparti aux cantons pour se mettre en règle avec cette disposition. Je ne cache pas que la pleine réalisation de ce principe pourrait bien continuer à nous créer des soucis pour encore quelque temps.

D'autres réserves ont été formulées au sujet des garanties de procédure. En ce domaine également, la loi prévoit quelques améliorations. Bien que la procédure relève encore de la compétence des cantons, le législateur fédéral n'hésite pas à établir un certain nombre de principes. On affirme ainsi le droit du mineur d'être entendu et on impose aux cantons l'instauration d'une voie de recours permettant d'attaquer auprès d'une instance judiciaire cantonale les jugements et les décisions du tribunal des mineurs ou d'une autorité administrative comme l'office des avocats des mineurs.

Le droit du mineur de se pourvoir à tout stade de la procédure d'un défenseur - c'est l'article 39 - ne semble pas avoir soulevé le plus grand enthousiasme au cours de la procédure de consultation. On n'a pas manqué de faire remarquer que la présence d'un avocat n'était pas très compatible avec la conception de protection et d'éducation qu'inspire et régit le droit des mineurs. Certains juges craignent que la grande flexibilité qui est la base de leur intervention puisse être entravée par la présence de l'avocat qui aura la tendance à interpréter différemment la notion de l'intérêt du mineur. Je crois, et la commission également, que ces craintes sont excessives. La confrontation dialectique est non seulement utile pour le magistrat appelé à décider, mais également indispensable partout où il s'agit de restreindre d'une façon quelconque la liberté d'une personne, à plus forte raison si on est en présence d'un mineur. Je considère que l'affirmation des droits du mineur et la consécration claire et nette de sa qualité de sujet de droit à plein titre constituent un progrès important du projet de loi. Le droit d'être entendu, la faculté de se pourvoir d'un défenseur, le droit de demander la levée du huis clos constituent des dispositions qui indiquent sans équivoque possible que le mineur ne saurait être traité comme un sujet de droit mineur.

La nécessité de maintenir un système souple et pragmatique n'implique pas nécessairement une approche de type paternaliste et n'est nullement inconciliable avec les règles de l'Etat fondées sur la primauté du droit.

Comme je l'ai déjà indiqué, le projet prévoit que le maximum de la peine privative de liberté passe de un an à quatre ans. Contrairement à ce que certains commentateurs ont affirmé, il ne s'agit nullement de l'affirmation d'une option répressive.

Il convient tout d'abord de souligner qu'une telle peine constitue un moyen exceptionnel pour faire face à des crimes particulièrement graves. Avec le droit actuel, nous avons une situation assez paradoxale puisque, dans ces cas particulièrement graves, le juge n'a d'autres moyens que le placement en maison d'éducation pour une période d'au moins deux ans. En fait, il s'agit d'une mesure qui cache une peine, faute d'avoir un véritable instrument approprié à disposition. Il est assez absurde de prononcer une mesure qui ne devrait tenir compte que de la situation personnelle de l'auteur, sans pouvoir prononcer une peine qui reflète correctement la gravité de l'acte commis.

Les dispositions actuelles peuvent ainsi aboutir à des situations difficilement compréhensibles d'un point de vue de l'égalité de traitement. Pour des crimes gravissimes, l'adolescent est soumis à une mesure sous forme de placement, alors que l'autre adolescent, auteur d'une infraction sensiblement moins grave, peut être puni avec une peine privative de liberté jusqu'à une année. Avec le nouveau système dualiste, pour ces crimes très graves, le juge prononcera désormais une peine et pourra aussi toujours décréter une mesure si les conditions personnelles de l'auteur l'exigent.

La commission n'a pas hésité à aller encore plus loin dans la recherche de solutions souples, efficaces et ne stigmatisant pas le jeune qui commet une infraction. Elle propose ainsi[PAGE 739] d'introduire la médiation comme un des moyens pour affronter certaines formes de délinquance juvénile. Elle manifeste ainsi un intérêt et même une sympathie déclarée pour ces tendances qui veulent privilégier la solution des conflits par le dialogue et la composition plutôt que par la criminalisation et la stigmatisation.

Pour les jeunes surtout, la médiation pourrait avoir une importante fonction de prise de conscience de l'action commise et constituer ainsi un important instrument éducatif.

Comme vous pouvez le constater, la réforme présentée ne constitue nullement un bouleversement du système actuel non pas par absence de bonne volonté ou de courage, mais tout simplement parce que le droit actuel a finalement fait ses preuves. Nous avons toute une série d'améliorations qui rendent le droit des mineurs plus souple encore et affirment plus clairement les principes de l'Etat de droit.

La criminalité juvénile est certes un problème. Je ne crois pas cependant qu'il atteigne le degré de gravité que d'aucuns dénoncent. Il est tout à fait banal de dire que les lois, aussi bonnes soient-elles, ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas soutenues par des ressources humaines et des structures de grande qualité. Banal, certes, mais la vérité l'est souvent, et elle l'est certainement dans ce cas. Je crois que le grand défi que nous devons relever est celui des structures encore insuffisantes. Les restrictions financières qui caractérisent souvent ce secteur se révèlent être en fait un mauvais calcul, un investissement manqué pour l'ensemble de la société qui finit souvent par devoir payer un multiple des coûts que l'on pensait économiser. Hélas, une vision purement comptable des problèmes néglige systématiquement de tenir compte des coûts sociaux. C'est d'ailleurs vrai dans ce domaine, et c'est vrai dans bien d'autres.

En exprimant ses remerciements pour le grand travail effectué par les spécialistes du département et par de nombreux experts, votre commission vous propose, à l'unanimité, d'entrer en matière.