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Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2000-11-28

Wortprotokoll

Quelques mots juste pour préciser que l'article 3 consacre le principe que la majorité pénale passe de 7 à 10 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une accentuation de l'approche éducative, et nous nous mettons ainsi dans le grand courant européen qui va vers une hausse de l'âge de la majorité pénale. Vous savez que, dans le monde anglo-saxon, il y a une doctrine qui est très différente. On applique déjà le droit pénal aux tout jeunes, comme on a pu le constater encore récemment lors d'un fait qui a défrayé les chroniques.

Ensuite, à l'article 3 alinéa 2, on indique que "le Code pénal est seul applicable lorsque des actes commis avant et après l'âge de 18 ans révolus doivent être jugés simultanément", ce qui est une modification par rapport au droit actuel. Cette nouvelle solution paraît plus logique: dès que l'adolescent a passé 18 ans, il est adulte au sens du droit pénal aussi, et c'est donc le droit pénal des adultes qui est applicable. Cela s'impose aussi au vu du principe de l'égalité des traitements. Si je mentionne cette modification, c'est parce que les praticiens, ou certains d'entre eux, ont vivement critiqué cette nouveauté en faisant valoir qu'ainsi, on perdait la possibilité d'appliquer des mesures prévues par le droit pénal des mineurs, lorsque l'adolescent avait commis des actes en partie avant 18 ans et en partie après. En fait, il s'agit de deux mesures seulement, qui sont ambulatoires: celle de l'article 11 "Surveillance" et celle de l'article 12 "Assistance personnelle". Or, déjà aujourd'hui, on sait pertinemment bien que ce sont deux mesures difficilement applicables à des jeunes de plus de 18 ans. D'autre part, le droit pénal, et surtout le nouveau droit pénal des adultes, est suffisamment flexible pour tenir compte des différentes situations personnelles de ces jeunes.