Meyer-Kaelin Thérèse · Nationalrat · Freiburg · Fraktion CVP/EVP/glp · 2009-03-19
Wortprotokoll
Au nom de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, je vous demande d'entrer en matière sur ce projet et de voter la modification de l'article 2 alinéas 1bis et 3 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, qui vous est proposée.
Cette modification doit établir le droit à une prestation de sortie si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance et elle est créditée à partir de ce moment-là des intérêts prévus à l'article 15 alinéa 2 LPP. [PAGE 517]
Le 9 novembre 2007, la commission avait décidé, à l'unanimité, de donner suite à l'initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer et, le 19 février 2008, la commission soeur du Conseil des Etats a approuvé cette décision, également à l'unanimité.
Cette modification de la loi doit permettre aux personnes qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà d'un rapport de travail déterminé d'éviter d'être dissuadées ou pénalisées en raison de faits propres au système de la prévoyance professionnelle. Nous souhaitons tous améliorer la flexibilité de l'âge de la prise de la retraite, et cette disposition y contribue.
En effet, actuellement, lorsque quelqu'un termine ses rapports de travail entre l'âge où le règlement de l'institution de prévoyance donne droit à la retraite anticipée et l'âge légal de la retraite, la pratique du Tribunal fédéral stipule que cette personne reçoit automatiquement une rente, même si elle souhaite poursuivre une activité professionnelle. Les inconvénients de cette situation sont nombreux. La rente est réduite à vie. Il n'y a pas de transfert à la nouvelle institution et cela entrave la constitution du deuxième pilier. Il y a des inconvénients fiscaux du fait du cumul de la rente et du salaire. De plus, les revenus de la rente sont déduits des éventuelles prestations de chômage.
Le Conseil fédéral, à qui on a demandé son avis, relève que cette disposition reprend matériellement celle de la 11e révision de l'AVS acceptée par le Parlement en 2003 mais rejetée par le peuple en 2004 avec tout le paquet. Le Conseil fédéral se dit favorable à cette réglementation et, comme lui, nous sommes soucieux d'éliminer les obstacles susceptibles d'écarter du marché du travail les travailleurs âgés. Le Conseil fédéral est d'accord avec la commission. Effectivement cette disposition est de nouveau proposée dans la 11e révision de l'AVS bis, mais nous souhaitons aller de l'avant et pouvoir la mettre en vigueur plus rapidement si les travaux ne se terminent pas dans les délais espérés ou si le projet est rejeté par le peuple. Nous voulons que cette disposition puisse entrer maintenant en vigueur.
Le projet de loi permet ainsi de supprimer les inconvénients importants en cas de poursuite d'activité professionnelle avérée à la fin d'un rapport de travail déterminé. Il permet d'améliorer la flexibilité dans le domaine de l'âge de la prise de la retraite, ce que nous souhaitons tous.
La commission vous demande donc, à l'unanimité, d'accepter ce projet tel qu'il vous est présenté.