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Savary Géraldine · Ständerat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-06-10

Wortprotokoll

La question qui se pose à l'article 689 alinéa 4 est de savoir ce que doit faire le représentant indépendant. Celui-ci a un certain nombre de droits et de devoirs. A l'alinéa 3, il a plutôt des devoirs puisqu'il est précisé dans le projet du Conseil fédéral que le représentant indépendant qui n'a reçu aucune instruction portant sur des propositions inscrites à l'ordre du jour s'abstient de voter. Cela paraît tout à fait clair et évident en vertu du nouvel esprit dans lequel on travaille à cette révision, c'est-à-dire dans un esprit de transparence et de volonté de renforcer les droits des actionnaires dans les assemblées générales.

Et là, comme si c'était un changement de disque, l'alinéa 4 précise que, quand il y a de nouvelles propositions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, le représentant indépendant vote alors comme le conseil d'administration. Cela me paraît être en contradiction avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, avec l'esprit selon lequel on envisage la présente révision puisque le but est bien de renforcer les droits des actionnaires dans les assemblées générales.

Le but est de pouvoir modifier l'ordre du jour d'une assemblée générale selon des critères extrêmement stricts. On donne la possibilité à l'assemblée générale de se doter d'un nouvel ordre du jour et, dans le même temps, on dit: "Non, même avec un nouvel ordre du jour, le représentant indépendant vote comme le conseil d'administration qui, précisément, n'avait pas proposé cet ordre du jour." Cette logique me paraît un peu étrange et peu cohérente par rapport à la discussion qui a eu lieu et à ce que nous avons adopté.

Donc, je vous propose de biffer tout simplement l'alinéa 4 et d'en rester à l'alinéa 3, c'est-à-dire que le représentant indépendant s'abstient de voter quand il n'y a pas d'instructions, y compris quand l'ordre du jour est modifié. Cela me paraît logique et cela va dans le sens du présent projet.