Ordonnance relative aux brevets d’invention Projet (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse, arrête:
I L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans tout le texte, le terme «requérant» est remplacé par «demandeur».
Art. 4, al. 6 et 7
6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe
des doutes quant à son exactitude, il peut être exigé que son exactitude soit attestée dans le délai fixé à cet effet. L’Institut communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.
7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une
requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30, de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art.°17, al.°1ter , de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande ou le brevet, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite.
Art. 4b Preuves à fournir
1 En cas de doutes fondés quant à la crédibilité d’une requête, l’Institut
peut exiger que des preuves soient produites dans le délai fixé à cet effet.
2 Il
communique le motif de ses doutes et donne l’occasion au demandeur de répondre.
1 RS 232.141
1
Art. 8 Relations de l’Institut avec le mandataire Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’Institut envoie ses communications, en règle générale, exclusivement à ce dernier.
Art. 9, al. 1
1 Peuvent être désignées comme mandataires auprès de l’Institut, outre
les personnes physiques, les sociétés qui ont leur domicile de notification en Suisse. Lorsque le mandataire a son siège à l’étranger, il est inscrit au registre avec son domicile de notification suisse.
Art. 10, al. 2
2 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il prend fin le jour
du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. Faute d’une date correspondante, le délai prend fin le dernier jour du dernier mois.
Art. 11, al. 2 et Art. 12, al. 4 Abrogés
Art. 14 Poursuite de la procédure
1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les
délais suivants n’ont pas été observés:a. délai pour remédier au défaut de signature (art. 3);
b. délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3); c. délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45a et 45c); d. délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52); e. délai pour requérir un rapport sur l’état de la technique et pour payer la taxe de recherche (art. 53); f. délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a et 61, al. 3); g. délai pour demander le renvoi de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1); h. délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122); i. délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2);
2
j. délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6); k. délai pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du règlement du 28 avril 19972 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, IPI-RT); l. délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT).
2 Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de poursuite
de la procédure est rejetée. Avant de rejeter la demande, l’Institut doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai approprié, sur le rejet envisagé.
Art. 16, al. 2
2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus
vraisemblables, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai approprié, sur le rejet envisagé.
Art. 17a, al. 2 Abrogé
Art. 18, al. 2 et 3
2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date
de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.
2 Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois
qui suivent l’échéance; une surtaxe sera perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.
Art. 20, titre, phrase introductive, let. c Remboursement Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l’Institut rembourse les taxes suivantes : c. la taxe de recherche aux conditions prévues à l’article 54, alinéa 3.
Art. 21 Pièces requises. Taxes
1 Doivent être produits le jour du dépôt :
a. La requête en délivrance du brevet;
2 RS 232.148
3
b. la description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée; c. Une ou plusieurs revendications; d. Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.
2 Doit être payée le jour du dépôt ou au plus tard dans les trois mois à
compter de la date de dépôt : a. L’abrégé; b. Deux exemplaires supplémentaires des pièces techniques; c. la taxe de dépôt.
3 Doivent être produits le jour du dépôt ou au plus tard dans les seize
mois après la date de dépôt ou de priorité: a. La mention de l’inventeur; b. Le cas échéant, le document de priorité.
4 Doivent être payées dans le délai fixé par l’Institut:
a. le cas échéant, les taxes de revendication; b. le cas échéant, la taxe de recherche.
Art. 22, al. 1
1 Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues
dans les pièces de la demande peuvent être corrigées, sur requête ou d’office; les articles 37 et 52, alinéas 1 et 2, sont réservés.
Art. 24, al. 2, let. a
2 La requête doit en outre contenir :
a. lorsqu’un mandataire est désigné, le nom et l’adresse de notification du mandataire;
Art. 26, al. 1 et 3
1 La description débute par un titre qui donne de l’invention une
désignation technique claire et concise. Le titre ne contiendra aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.
3 L’introduction décrira l’invention en des termes permettant de
comprendre le problème technique et sa solution.
Art. 27 Liste de séquences
1 Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées
dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de
4
séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des Instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 19703 en matière de brevets (PCT).
2 Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas
partie de la description.
Art. 28, al. 2
2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles,
uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.
Art. 30, al. 2, let. c Abrogé
Art. 31a Taxe de revendication Chaque demande de brevet peut contenir dix revendications exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.
Art. 32, al. 1 et 4
1 L’abrégé contiendra l’information technique permettant d’apprécier
s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.
4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à
caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins doit être désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figureront dans l’abrégé.
Art. 34 Forme
1 Lamention de l’inventeur sera faite par un document séparé
comprenant ses nom et prénom ainsi que son adresse.
2 La mention de l’inventeur n’est pas nécessaire si les nom et prénom
de l’inventeur ainsi que son adresse figurent dans la requête.
Art. 37, al. 1 et 2
1 Le demandeur ou le titulaire du brevet peut requérir la rectification
de la mention de l’inventeur. Il joindra à cette requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. De
3 RS 0.232.141.1
5
même, la mention d’autres personnes comme inventeurs nécessite le consentement des personnes désignées comme inventeurs.
2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans
les publications de l’Institut ou est déjà portée au registre des brevets, la rectification sera également enregistrée et publiée.
Art. 38, al. 1 à 3
1 Une renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des
brevets et dans les publications de l’Institut n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’Institut, dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, une déclaration de renonciation de l’inventeur.
2 La déclaration doit contenir le numéro de référence de la demande de
brevet; elle doit en outre être datée et munie de la signature de l’inventeur.
3 Si la renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en
anglais, une traduction dans l’une de ces langues sera jointe.
Art. 39, al. 2 à 4
2 La déclaration de priorité doit être produite avec la requête en
délivrance du brevet. Elle peut aussi être produite dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint. 2bis Abrogé
3 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize
mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, si le délai de seize mois expire avant; la correction peut être déposée jusqu’à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.
4 Abrogé
Art. 39a, al. 2 et 3
2 La déclaration de priorité peut encore être produite dans les seize
mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.
3 L’article 39, alinéa 3, est applicable par analogie.
6
Art. 40, al. 5bis 5bis Un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle visée aux alinéas 1 et 2 ne sont pas nécessaires si l’Institut a accès à ces documents dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet.
Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse
1 Sur requête, l’Institut délivre un document de priorité pour le premier
dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46f).
2 L’Institut établit un document de priorité au plus tôt à compter du
moment où la date de dépôt a été attribuée et ne peut être nouvellement fixée en vertu de l’article 46d, alinéas 3 et 6.
Titre précédant l’art. 45a Chapitre 6: Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
Art. 45a
1 La description doit contenir la source des ressources génétiques et
des savoirs traditionnels au sens de l’article 49a de la loi.
2 Par source au sens de l’alinéa 1, on entend notamment:
a. le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des articles 2 et 15 de la Convention du 5 juin 19924 sur la diversité biologique; b. le système multilatéral au sens de l’article 10, alinéa 2, du Traité international du 3 novembre 20015 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; c. les communautés autochtones et locales au sens de l’article 8, lettre j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique; d. le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’article
2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
e. les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes; d. la littérature scientifique.
4 RS 0.451.43 5 RS 0.910.6
7
Titre précédant l’art. 45b Chapitre 7: Dépôt de matière biologique
Art. 45b Obligation de dépôt Lorsqu’une invention concerne une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut pas être décrite de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention ou qu’elle comporte l’utilisation d’une matière biologique, elle n’est considérée comme exposée conformément aux dispositions des articles 50 et 50a, de la loi que si: a. un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue, au plus tard à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité; b. la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, la description des informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique; et c. la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.
Art. 45c Institutions de dépôt reconnues
1 Sont reconnues comme institutions de dépôt:
a. les institutions de dépôt internationales qui ont acquis le statut visé à l’article 7 du Traité de Budapest du 28 avril 19776 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest); et b. les établissements scientifiques reconnus pouvant garantir une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance et qui sont indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.
2 L’Institut tient une liste des institutions de dépôt reconnues.
Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt
1 Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet
et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
6 RS 0.232.145.1
8
2 Le délai pour la remise du numéro de référence expire toutefois au
plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.
Art. 45e Déclaration de mise à disposition
1 Le demandeur doit consentir de manière irrévocable qu’il a mis sans
réserve à la disposition de l’institution de dépôt la matière déposée à des fins de remise d’échantillons (art. 45f) à compter de la date de dépôt. La déclaration est valable pour toute la durée de la conservation en vertu de l’article 45h.
2 Le demandeur doit s’engager de manière irrévocable à l’égard de
l’institution de dépôt à procéder à un nouveau dépôt conformément à l’article 45i ou a mandaté un tiers à cet effet.
3 La communication des informations mentionnées à l’article 45b lettre
c est considérée comme une déclaration au sens des alinéas 1 et 2.
4 En cas de dépôt de la part d’un tiers, le demandeur doit fournir des
pièces justificatives attestant que la matière biologique déposée a été rendue disponible par le déposant conformément aux alinéas 1 et 2.
Art. 45f Accessibilité de la matière biologique
1 La matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en
fait la requête par la remise d’un échantillon.
2 La requête d’accès à la matière biologique doit être déposée auprès
de l’Institut au moyen du formulaire prévu à cet effet. L’Institut transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet et, dans le cas d’un dépôt par un tiers, également au tiers.
3 Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont
autorisés à obtenir des échantillons: a. le déposant; b. les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou les met en garde contre une telle violation; c. les personnes en mesure de prouver qu’elles sont au bénéfice d’une autorisation du déposant.
4 Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à
compter de la publication du fascicule de la demande. Le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet, l’accessibilité à la matière biologique déposée ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à disposition au sens de l’article 45e ne peut être réalisée que par la
9
remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.
5 Pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de
brevet, si cette dernière est rejetée ou retirée, le déposant peut demander que l’accessibilité, prévue aux alinéas 3, lettres b et c, et 4, à la matière biologique déposée qui a fait l’objet d’une déclaration de mise à disposition au sens de l’article 45e ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.
6 Les requêtes du déposant visées aux alinéas 4 et 5 doivent être
adressées à l’Institut dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
7 Peut être désigné comme expert:
a. toute personne physique reconnue comme tel par l’Institut; b. toute personne physique sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.
Art. 45g Déclaration d’engagement
1 Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre
l’engagement vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, dans le cas d’une partie tierce, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférant à la matière biologique déposée, a. de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière dérivée de cette dernière à la disposition de tiers, et b. de n’utiliser les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en est dérivée qu’à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet et, en cas de dépôt de la part d’un tiers, le tiers ne renonce expressément à un tel engagement.
2 L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins
expérimentales n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.
3 Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu
de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’alinéa 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’alinéa 1, lettre a.
10
Art. 45h Durée de la conservation La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans après la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maximale de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.
Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique
1 Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de
l’institution de dépôt reconnue, il faut procéder, sur requête de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest du 28 avril 19777.
2 La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter
de la date à laquelle l’institution de dépôt le requiert.
3 Tout nouveau dépôt doit être accompagné d’une déclaration signée
par le déposant certifiant que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l’objet du dépôt initial.
4 Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait eu lieu à la date du
dépôt initial.
Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest En cas de dépôt selon le Traité de Budapest du 28 avril 19778, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de la conservation sont régies exclusivement par ce Traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 19779 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Titre précédant l’art. 46 Titre troisième. Examen de la demande de brevet Chapitre premier. Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
Art. 46 Date de dépôt
1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le
demandeur comprennent: a. une indication précisant que la délivrance du brevet est requise;
7 RS 0.232.145.1 8 RS 0.232.145.1 9 RS 0.232.145.11
11
b. une description de l’invention ou une référence à une demande de brevet déposée antérieurement au sens de l’article 46c, alinéa 1; c. des indications permettant d’identifier le demandeur ou de le contacter.
2 L’indication précisant que la délivrance du brevet est requise (al. 1,
let. a) doit être rédigée dans une langue officielle ou en anglais, ou il doit ressortir de façon certaine des circonstances pour l’Institut que les pièces déposées fondent une requête en délivrance d’un brevet.
3 La description de l’invention (al. 1, let. b) ne doit pas forcément être
rédigée dans une langue officielle.
Art. 46a Jour de dépôt Est réputé jour de dépôt le jour auquel le déposant a présenté pour la première fois au moins un document visé à l’article 46, alinéa 1.
Art. 46b Attribution de la date de dépôt
1 Lorsque, à la date de dépôt, les pièces déposées par le demandeur
comprennent les éléments visés à l’article 46, alinéa 1, lettres a et b, mais qu’elles ne remplissent pas, à tous égards, les conditions formulées à l’article 46, alinéas 1 et 2, l’Institut lui donne l’occasion de satisfaire aux conditions que requiert encore l’attribution de la date de dépôt. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le demandeur parce que les
indications permettant de le contacter font défaut, ce dernier peut satisfaire aux conditions que requiert encore l’attribution de la date de dépôt dans les trois mois à compter de la date de dépôt.
3 Lorsque, à la date de dépôt, les pièces déposées par le demandeur ne
comportent pas au moins les éléments visés à l’article 46, alinéa 1, lettres a et b, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée.
4 Lorsque les conditions énoncées à l’article 46, alinéas 1 à 3, ne sont
toujours pas remplies après l’échéance du délai prescrit aux alinéas 1 ou 2, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée. L’Institut en informe le demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition qu’il possède les indications lui permettant de le contacter.
Art. 46c Date de dépôt en cas de renvoi à une demande déposée antérieurement
1 Le renvoi, dans une demande déposée à la date de dépôt, à une
demande déposée antérieurement par le demandeur, son prédécesseur
12
en droit ou son ayant cause remplace, aux fins d’attribution de la date de dépôt, la description et tous dessins: a. si le numéro de référence et la date de dépôt de la demande déposée antérieurement sont indiqués, ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée; b. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais; c. si le renvoi comporte la mention qu’il remplace la description et les éventuels dessins; d. si une copie de la demande déposée antérieurement et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle est déposée dans les trois mois à compter de la date de dépôt;
2 Une copie de la demande déposée antérieurement et, le cas échéant,
une traduction est déposée dans les trois mois à compter de la date de dépôt. Ces documents ne sont pas nécessaires lorsque l’Institut a accès aux pièces dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet ou lorsque la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.
3 Lorsque les conditions énumérées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas
remplies, la demande de brevet est réputée ne pas avoir été déposée. L’Institut en informe le demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition qu’il possède les indications lui permettant de le contacter.
Art. 46d Date de dépôt en cas de rectification de la demande de brevet
1 Si l’Institut constate, dans le cadre de l’examen lors du dépôt ou de
l’examen quant à la forme, qu’il manque manifestement des parties de la description ou des dessins auxquels il est renvoyé dans la description ou dans les revendications, il invite le demandeur à remettre les parties ou les dessins qui manquent. Le demandeur ne peut pas se prévaloir de l’omission de cette invitation.
2 Le demandeur peut remettre les parties de la description ou les
dessins qui manquent dans les trois mois à compter du jour du dépôt.
3 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les
parties manquantes de la description ou les dessins manquants, dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure applicable en vertu de l’article 46, alinéa 1.
4 Par dérogation à l’alinéa 3, le demandeur peut requérir que la date de
dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’article 46, alinéa 1, si a. la partie manquante de la description ou le dessin manquant a figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;
13
b. la demande de brevet dans une langue officielle ou en anglais à la date de dépôt comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi; c. une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle est remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 2; et d. une indication de l’endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée à la lettre c, où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant est remise dans le délai applicable en vertu de l’alinéa 2.
5 Une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction
dans une langue officielle visée à l’alinéa 4, lettre c, ne sont pas nécessaires lorsque l’Institut a accès aux pièces dans une base de données numérique qu’il accepte à cet effet ou lorsque la demande antérieure a été déposée auprès de l’Institut dans une langue officielle.
6 Le demandeur peut faire la demande, dans un délai d’un mois après
que l’Institut a délivré le certificat de dépôt (art. 46e), que les parties de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’alinéa 3 en vue de maintenir la date de dépôt doivent être considérés comme éliminés.
Art. 46e Certificat de dépôt
1 Une fois la date de dépôt fixée, l’Institut délivre un certificat de
dépôt au demandeur.
2 Lorsque la date de dépôt visée à l’article 46d, alinéas 3 et 6, est
nouvellement fixée, l’Institut le notifie au demandeur.
Art. 46f Pièces techniques déposées initialement Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles il est fait référence dans la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.
Art. 46g Demande scindée Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’article 57, alinéa 1, lettres a et b, de la loi, l’Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit, aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.
Titre précédant l’art. 47 Abrogé
14
Art. 47 Examen quant à la forme Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’Institut vérifie si: a. les pièces techniques ont été déposées conformément à l’article 21, alinéas 1 et 2 et si elles sont conformes aux prescriptions des articles 48a à 48c; b. la mention de l’inventeur selon l’article 48d a été déposée; c. la taxe de dépôt selon l’article 49 a été payée; d. les pièces techniques sont conformes aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
Art. 48 Institution d’un mandataire en cas de domicile à l’étranger
1 Si, à la date du dépôt, le demandeur non domicilié en Suisse n’a pas
institué de mandataire, l’Institut l’invite à indiquer le nom et l’adresse de notification de son mandataire. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le demandeur parce que les
indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut communiquer le nom et l’adresse de notification de son mandataire dans les trois mois à compter de la date de dépôt.
Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet
1 Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé
pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’Institut invite le demandeur à remédier aux défauts. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le déposant parce que les indications
permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut remédier aux défauts dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
Art. 48b Revendications
1 Lorsque, à la date du dépôt, le demandeur n’a pas présenté de
revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande déposée antérieurement au sens de l’article 46c duquel il ressort qu’il remplace également les revendications, l’Institut invite le demandeur à déposer une ou plusieurs revendications. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le déposant parce que les indications
permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter de la date de dépôt.
15
Art. 48c Abrégé
1 Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas produit d’abrégé,
l’Institut l’invite à le faire. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le demandeur parce que les
indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut produire un abrégé dans les trois mois à compter de la date de dépôt.
3 Si le délai visé aux alinéas 1 ou 2 n’est pas observé et que la
demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet pour une autre raison, l’Institut rédige un abrégé contre indemnisation des frais.
4 Il arrête d’office la teneur de l’abrégé aux fins de publier la demande
de brevet.
Art. 48d Mention de l’inventeur Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’Institut l’invite à remettre une mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’article 35.
Art. 49 Taxe de dépôt 1Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’Institut l’invite à le faire. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
2 Lorsque l’Institut n’informe pas le demandeur parce que les
indications permettant de le contacter font défaut, celui-ci peut payer la taxe dans les trois mois à compter de la date de dépôt afin de satisfaire aux prescriptions.
Art. 50 Vices de forme des pièces techniques
1 Dans l’examen des pièces techniques, l’Institut vérifie si:
a. les traductions nécessaires ont été produites (art. 4, al. 3 et 7); b. le nombre d’exemplaires prescrits a été déposé (art. 25, al. 2); c. la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 7, et 28, al. 1 et 2).
2 Lorsque les pièces techniques ne sont pas conformes aux
prescriptions, l’Institut donne au demandeur l’occasion d’y remédier. Il lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
3 Lorsque le déposant n’est pas informé car les indications permettant
de le contacter font défaut, il peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter de la date de dépôt afin de satisfaire aux prescriptions.
4 Lorsque les pièces techniques d’une première demande suisse ne sont
pas rédigées dans une langue officielle mais qu’elles satisfont aux
16
prescriptions, l’Institut peut fixer un délai différent de celui prévu à l’alinéa 2 pour le dépôt d’une traduction dans une langue officielle. Il publie le nouveau délai prescrit et le champ d’application de manière adéquate.
Art. 51 Modifications des pièces techniques
1 Lorsque la date de dépôt a été attribuée, seules les modifications des
pièces techniques requises par l’Institut ou auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance sont acceptées jusqu’au début de l’examen quant au fond.
2 L’Institutrenvoie au demandeur les modifications des pièces
techniques présentées par dérogation à l’alinéa 1.
Art. 52 Examen d’autres pièces
1 L’Institut invite le demandeur à corriger les défauts auxquels il est
possible de remédier que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s’il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, al. 2) et des pièces concernant un dépôt antérieur (art. 41). Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.
2 L’alinéa 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces
concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).
Titre précédant l’art. 53 Chapitre 2: Rapport sur l’état de la technique Section 1: A la requête du demandeur
Art.°53 Requête et paiement de la taxe de recherche
1 Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir
dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique. S’il n’observe pas ce délai, son droit de requête s’éteint.
2 Si la taxe de recherche n’a pas été payée au moment où la requête a
été présentée, elle doit l’être dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.
Art. 53a Paiement de la taxe de revendication
1 Si une requête au sens de l’article 53 a été présentée et que les pièces
techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit
17
payer une taxe de revendication pour chaque revendication supplémentaire.
2 Il doit payer la taxe de revendication dans les deux mois suivant
l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. En cas de non- paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. L’Institut établit le rapport sur la base des revendications restantes.
Art.°54 Base du rapport
1 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur
les pièces techniques modifiées, le cas échéant, en vertu des article 46 à 50. L’article°53a, alinéa 2, est réservé.
2 Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de
pièces techniques déposées qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, à moins qu’elles ne satisfassent aux autres conditions prévues aux articles 46 à 50. Il détermine les langues qu’il accepte pour effectuer la recherche sur l’état de la technique et publie cette information de manière appropriée. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.
3 Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation
d’une requête visée à l’article 53, elle n’est pas pertinente pour les recherches sur l’état de la technique.
4 L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que
la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’article°53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et que l’Institut n’a pas encore débuté les recherches, il n’établit pas de rapport sur l’état de la technique et rembourse la taxe de recherche.
Art.°54a Liste de séquences Si l’invention objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’Institut peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des Instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 197010 en matière de brevets (PCT).
Titre précédant l’art.°55 Abrogé
10 RS 0.232.141.1
18
Art.°55 Contenu du rapport
1 Le rapport sur l’état de la technique mentionne les documents
recherchables pour l’Institut au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent servir à l’appréciation de la nouveauté de l’invention objet de la demande de brevet et de l’activité inventive.
2 Les documents sont énumérés en relation avec les revendications
auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’Institut met en évidence les parties déterminantes de chaque document.
3 Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre les
documents publiés avant la date de priorité revendiquée, ceux publiés entre la date de priorité et la date de dépôt et ceux publiés après la date de dépôt.
4 Le rapport sur l’état de la technique est rédigé dans la langue de
procédure.
5 Le rapport sur l’état de la technique indique le code de classification
de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 197111.
Art.°56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique Si l’Institut estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de tout ou partie de l’objet revendiqué, il le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.
Art.°57 Absence d’unité
1 Lorsque l’Institut estime que la demande de brevet ne remplit pas les
conditions d’unité de l’invention, il établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’article 52, alinéa 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.
2 L’Institut informe le demandeur que, s’il souhaite que le rapport de
recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires, il peut payer une taxe de recherche par invention supplémentaire dans un délai imparti par l’Institut allant de deux semaines au minimum à six semaines au maximum.
3 Le rapport sur l’état de la technique est établi pour les parties de la
demande de brevet se rapportant aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.
11 RS 0.232.141.1
19
Art.°58 Transmission du rapport Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.
Art.°59 Exclusion du recours Le rapport sur l’état de la recherche ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Titre précédant l’art. 59a Section 2: A la requête de tiers
Art.°59a Requête et paiement de la taxe de recherche
1 Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des articles 53 à 59
ni aucune recherche de type international au sens des articles 126 à
127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation
du dossier en vertu de l’article 90 peut demander à l’Institut d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.
2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a
été payée.
Art.°59b Base du rapport
21 Le rapport sur l’état de la technique est établi
a. avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques modifiées, le cas échéant, en application des articles 46 à 50; l’article 54, alinéa 2, est réservé; b. après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; c. après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, de renonciation partielle ou d’une procédure civile.
2 Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation
d’une requête visée à l’article 59a, elle n’est pas pertinente pour les recherches sur l’état de la technique.
Art.°59c Contenu du rapport
1 Le contenu du rapport sur l’état de la technique est régi par l’article
55.
2 Les articles 56 et 57 s’appliquent par analogie.
20
Art.°59d Transmission du rapport
1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’Institut le
transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.
2 Une copie du rapport est versée au dossier, et le demandeur ou le
titulaire du brevet en est informé.
3 Le rapport n’est pas publié.
Titre précédant l’art. 60 Chapitre 3: Publication de la demande de brevet
Art.°60 Objet et forme
1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Le
fascicule de la demande contient a. les indications de la requête (art. 24), la description, les revendications et des dessins, modifiés, le cas échéant, en application des articles 46 à 52 et 53a; b. l’abrégé; c. le classement; d. le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 59), si un tel a été établi, ou la recherche de type international (art. 126 à 127) si une telle a été effectuée.
2 Lorsque une requête sollicitant l’établissement d’un rapport sur l’état
de la technique ou la réalisation d’une recherche de type international a été présentée et que le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.
3 La publication se fait exclusivement sous forme électronique.
Art.°60a Langue
1 Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle.
2 Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 à
127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.
Art.°60b Publication anticipée Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été fixée et si la demande de brevet satisfait aux exigences prévues aux articles 46 à 52.
21
Art.°60c Pas de publication L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande a. lorsque la demande de brevet a été entièrement retirée ou rejetée avant la publication du fascicule de la demande (art. 58a de la loi); b. lorsque le demandeur a requis que la réalisation de l’examen soit anticipée et que le fascicule du brevet a été publié avant la publication du fascicule de la demande (art. 58a de la loi); c. lorsque la demande de brevet est issue d’une demande internationale qui remplit les conditions énoncées à l’article
138 de la loi;
d. lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.
Art.°60b Délai suspensif Une requête de publication anticipée ou le retrait de la demande de brevet qui parviennent à l’Institut après un délai de 17 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité sont réputés ne pas avoir été présentés.
Art.°61 Abrogé
Art. 61a Taxe d’examen et taxe de revendication
1 Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur
l’invitation de l’Institut, payer la taxe d’examen dans le délai fixé.
2 Si aucune requête au sens de l’article 53 n’a été présentée et si les
pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer une taxe de revendication pour chaque revendication supplémentaire.
3 L’Institut invite le demandeur à payer la taxe de revendication dans
les deux mois. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.
Art. 62 Renvoi de l’examen
1 Tant que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur
peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date prévue à l’article 125 de la loi, s’il établit :
22
a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et b. que les demandes de brevet ont la même date de dépôt ou de priorité.
2 Si, dans le cas visé à l’alinéa 1, la demande de brevet européen est
définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l’examen quant au fond est repris.
3 Tant que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur
peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date prévue à l’article 140 de la loi, s’il établit : a. a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et b. que les demandes de brevet ont la même date de dépôt ou de priorité.
4 Si, dans le cas de l’alinéa 3, la demande de brevet européen est
définitivement rejetée ou retirée, l’examen quant au fond est repris.
5 Des demandes selon les alinéas 1 à 4 n’ont pas pour effet de
suspendre les délais déjà fixés.
Art. 62a Renvoi de l’examen en cas de revendication de la priorité interne
1 Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une
priorité interne et que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2 Si la demande de brevet ultérieure est définitivement rejetée ou
retirée, l’examen quant au fond est repris.
3 Des demandes selon l’alinéa 1 n’ont pas pour effet de suspendre les
délais déjà fixés.
Art.°63 Examen anticipé
1 Le demandeur peut requérir, moyennant le paiement de la taxe
d’examen, que l’examen quant au fond soit réalisé avant que l’Institut l’invite à payer la taxe due à cet effet (art. 61). Pour la requête d’examen anticipé, le demandeur doit s’acquitter en sus, dans les 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, d’une taxe pour procédure d’examen accélérée.
2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet
effet par l’Institut et, le cas échéant, la taxe pour procédure d’examen accélérée ont été payées.
23
Art.°64 Modification des pièces techniques
1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les
pièces techniques de sa propre initiative.
2 Après réception de la première notification, le demandeur peut
modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Les autres modifications ne sont admises qu’avec l’approbation de l’Institut.
3 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre
l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46f).
4 Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant à son
fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’Institut, dans quelle partie des pièces de la demande de brevet a été exposé pour la première fois l’objet redéfini.
5 S’il résulte de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de
brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46f), l’Institut impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut a. soit renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est de ce fait pas mis en cause, b. soit apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans des pièces de la demande de brevet présentées antérieurement.
6 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient
pas à infirmer les objections de l’Institut, la demande de brevet est rejetée.
Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée
1 Sur requête de l’Institut, le demandeur doit indiquer dans quelle
partie des pièces de la demande de brevet antérieure a été exposé pour la première fois l’objet défini dans la demande scindée.
2 S’ils’avère que la date de dépôt provisoirement attribuée à une
demande scindée au moment de l’examen opéré lors du dépôt (art. 46g) est revendiquée à tort, l’article 64, alinéas 4 à 6 s’applique par analogie.
Art.°66, al. 2
2 Jusqu’à la délivrance du brevet, l’Institut peut modifier le
classement.
24
Art.°67 Procédure
1 L’Institut examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet
d’une notification en vertu de l’article 59, alinéa 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d’une autre manière.
2 Si l’Institut estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux
dispositions des articles 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57, de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, il impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si le défaut n’est que partiellement corrigé, l’Institut peut, lorsqu’il le juge utile, faire d’autres notifications.
Art.°68 Abrogé
Art.°69 Fin de l’examen
1 Si les conditions dont dépend la délivrance du brevet sont remplies,
le demandeur est avisé de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, lui sont également communiquées les éventuelles modifications de l’abrégé et les corrections au sens de l’article 22.
2 Si les pièces techniques satisfont d’emblée ou après notification aux
dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet doit être délivré.
Titre précédant l’art. 70 Chapitre 5: Préparation de la délivrance du brevet
Art.°70 Abrogé
Art.°72 Délai suspensif Les demandes tendant à faire inscrire provisoirement ou définitivement des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’Institut après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.
25
Titre précédant l’art.°73 Chapitre 6: Procédure d’opposition
Art.°73 Forme et contenu
1 L’opposition doit être produite par écrit en deux exemplaires dans les
neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets, et contenir: a. Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège ainsi que l’adresse de l’opposant; b. le numéro et le titre du brevet mis en cause; c. la désignation des parties contre lesquelles il est fait opposition; d. une motivation de l’opposition (art. 1a, 1b et 2, de la loi); e. l’exposé des motifs indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.
2 La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu
à l’article 59c de la loi.
3 Il faut joindre les documents qui sont invoqués comme moyens de
preuve par l’opposant.
Art.°74 Examen de l’opposition
1 Si l’opposition ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 73,
alinéas 1, lettres a à e, et 2, l’Institut n’entre pas en matière, à moins que les défauts soient corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c de la loi).
2 Si l’opposition n’a pas la clarté nécessaire ou ne satisfait pas à
d’autres prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance, l’Institut accorde à l’opposant un délai supplémentaire approprié pour la régulariser. L’Institut avise en même temps l’opposant que si le délai supplémentaire n’est pas utilisé, il déclarera l’opposition irrecevable.
3 Lorsque des écrits sont invoqués comme moyens de preuve par
l’opposant et qu’ils ne sont pas fournis, même sur invitation, l’Institut n’est pas tenu de les prendre en considération.
Art.°75 Langue
1 La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est
rédigé le brevet attaqué.
2 Si l’opposition ou une autre pièce présentée par les parties sont
produites dans une autre langue officielle, la partie remettra, sur invitation, une traduction dans la langue adoptée pour la procédure.
26
3 Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni
dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans la langue adoptée pour la procédure peut être exigée. Si cette traduction n’est pas produite, l’Institut n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.
Art.°76 Parties
1 Le titulaire du brevet et les opposants sont les parties.
2 Si le brevet a été transféré, l’article 33, alinéa 3, de la loi s’applique
par analogie.
Art.°77 Représentation des parties
1 L’opposant qui doit instituer un mandataire établi en Suisse (art. 13
de la loi) est tenu d’en indiquer, dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. L’Institut avise en même temps l’opposant que, si le délai supplémentaire n’est pas utilisé, il déclarera l’opposition irrecevable.
2 Le titulaire du brevet qui doit instituer un mandataire est tenu d’en
indiquer, dans le délai imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.
3 Pour le reste, les articles 5, 8, 8a et 9 s’appliquent par analogie.
Art. 78 Pluralité d’oppositions 1 Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même brevet, l’Institut peut les réunir dans une seule procédure. 2 S’il le juge opportun, il peut d’abord traiter l’une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.
Art. 79 Nombre d’exemplaires Sous réserve de l’article 73, alinéa 1, un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est déposé pour l’Institut et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, l’Institut peut accorder un délai supplémentaire à la partie requérante ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
Art.°80 Réponse à l’opposition L’opposition est signifiée au titulaire du brevet qui est invité à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. L’Institut lui accorde un délai approprié.
27
Art.°81 Modifications des pièces techniques 1 Les modifications des revendications, de la description et des dessins ne sont admises que si elles sont rendues nécessaires par un motif d’opposition au sens de l’article 59c de la loi. 2 Les modifications ne sont admises que dans le cadre de l’exposé qui figure dans le fascicule de brevet.
Titre précédant l’art. 82 Abrogé
Art.°82 Echange de mémoires
1 L’Institut communique à l’opposant la réponse du titulaire du brevet
et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques. Dans le cas de l’article 78, il porte également à la connaissance des opposants les autres oppositions.
2 L’Institut invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a
modifié les pièces techniques ou s’il le juge utile pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai approprié.
3 Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.
Art.°83 Avis des commissions éthiques
1 L’Institut peut demander, sur requête motivée de l’une des parties
intéressées ou d’office, les avis de la Commission d’éthique fédérale pour la biotechnologie dans le domaine non humain et de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.
2 Il communique aux parties les avis des commissions d’éthique et leur
donne l’occasion de se prononcer par écrit.
Art.°84 Procédure orale 1 L’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties intéressées ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.
2 Si
l’Institut décide de convoquer une procédure orale, elle en communique le lieu et la date aux parties.
3 La procédure n’est pas publique. Les personnes qui comparaissent
doivent justifier de leur droit d’y participer. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.
4 Les délibérations se déroulent à huis clos.
28
Art.°85 Décision finale
1 Lorsque les pièces sont en état, l’Institut décide que le brevet:
a. est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise; b. est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée; ou c. peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techniques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition et que l’opposition est rejetée pour le surplus.
2 Avant que l’Institut prenne la décision de maintenir le brevet dans sa
forme modifiée en vertu de l’alinéa 1, lettre c, il notifie aux parties dans quelle mesure il envisage le maintien du brevet et leur accorde un délai approprié pour répondre. Si l’une des parties n’approuve pas la version modifiée et que l’Institut le juge opportun, la procédure d’opposition peut être poursuivie.
3 Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée, une fois cette
décision passée en force, l’Institut invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. S’il ne donne pas suite à l’invitation ou que les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’Institut, le brevet est révoqué.
4 Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition
répondent d’emblée à la décision de l’Institut, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.
Art.°86 Taxe d’opposition Si l’opposition est admise, la taxe est remboursée entièrement ou en partie à l’opposant.
Art.°87 Enregistrement et publication La révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée sont inscrits au registre et publiés par l’Institut. Un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.
Art. 89 Abs. 1 Ne concerne que l’allemand.
Art. 90, al. 1, phrase introductive, 5 et 6
1 Avant la publication du fascicule de la demande ou avant une
délivrance préalable du brevet, sont autorisés à consulter le dossier:
29
5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est
requise, l’Institut se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.
6 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et
police peut autoriser l’Institut à laisser les chefs de division de l’administration fédérale consulter le dossier.
Art.°91 Abrogé
Art.°92, al. 2
2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des
demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.
Art. 93 Abs. 2 Ne concerne que l’allemand.
Art.°94, al. 1, let. b, e, f, k, et q, et 2
1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les
indications suivantes: b. le classement;e. le numéro de référence de la demande de brevet; f. Abrogé k. le nom et le domicile de notification du mandataire; q. les procédures d’opposition en cours et les indications visées à l’article 85, alinéa 1.
2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec
les indications correspondantes.
Art.°97, al. 4
4 Abrogé
Art.°98a d. Limitation de la renonciation partielle La requête concernant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée et qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition.
30
Art.°101, al. 2
2 Abrogé
Art.°104, al. 1, phrase introductive, et 3
1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:
3 L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où
elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’Institut.
Art.°105, al. 1, let. a, et 2bis
1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement au registre des
brevets: a. Abrogé 2bis Abrogé
Art.°106 Radiation de droits de tiers Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut radie le droit en faveur d’un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté.
Art.°109 Fascicule du brevet et fascicule de la demande Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.
Art.°118 Transformation
1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont
transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour effectuer les opérations suivantes: a. Payer la taxe de dépôt (art. 17a, 1er al., let. a); b. Produire la traduction (art. 123 de la loi); c. Instituer un mandataire (art. 13 de la loi).
2 Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent
l’invitation de l’Institut; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.
31
Art. 122 Autres taxes
1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution
du 19 juin 197012 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération).
2 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes
du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération.
Art.°122a Abrogé
Art.°124 Conditions de forme
1 Lorsque, pour la demande de brevet internationale, la traduction, les
indications sur la source (art. 49a de la loi) ou la mention de l’inventeur ne sont pas produites dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité ou que la taxe de dépôt nationale n’est pas payée dans les délais (art. 138 de la loi), l’Institut donne au demandeur l’occasion de satisfaire aux prescriptions. Il lui impartit un délai de deux mois. Si ce délai n’est pas observé, la demande de brevet internationale est considérée comme retirée en ce qui concerne la Suisse.
2 Lorsque le demandeur qui n’a ni son domicile ni son siège en Suisse
n’a pas désigné un mandataire dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité, l’Institut lui impartit un délai de deux mois. Si ce délai n’est pas observé, l’Institut rejette la demande de brevet.
3 Si le document de priorité n’a pas été présenté à l’Institut récepteur
ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.
4 L’article 52, alinéa 1, s’applique par analogie lorsque le document de
priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art.°125a, al. 1
1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de
l’article 138, alinéa 1, lettre d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
12 RS 0.232.141.11
32
Art.°126, al. 5 et 6
5 La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces
techniques, modifiées, le cas échéant, au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52).
6 La recherche de type international est effectuée sur requête sur la
base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exigences applicables en vertu des articles 46 à 52.
Art.°127 Procédure
1 Si les conditions prévues à l’article 126 sont remplies, l’Institut
transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale qui est compétente.
2 L’Institut adresse au demandeur le rapport de recherche avec une
copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.
Art.°127b, al. 1, let. b et c
1 La demande doit contenir:
b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse; c. une copie de l’information concernant le médicament ou du mode d’emploi du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compétente.
Art.°127l Annuités
1 Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son
montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur.
2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:
a. la durée du certificat commence à courir; b. le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet.
3 Elles sont payables dans les six mois qui suivent l’échéance; une
surtaxe sera perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.
33
Titre précédant l’art. 128 Titre 11: Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques
Art. 128 Teneur de l’action en justice
1 L’action en justice doit être accompagnée des justificatifs suivants:
a. Si le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle
1. le pays bénéficiaire définit la quantité du produit
pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;
2. le pays bénéficiaire déclare n’avoir aucune capacité de
fabrication ou avoir une capacité insuffisante, à moins qu’il s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste de l’Organisation des Nations Unies (ONU);
3. le pays bénéficiaire déclare avoir délivré une licence
obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où ce dernier est breveté sur son territoire. b. Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, les notifications qu’il doit présenter à l’Institut par analogie de la lettre a chiffres 1 à 3 ont valeur de justificatifs.
2 Les notifications au sens de l’alinéa 1 fournissent la preuve complète
des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée.
3 L’action en justice doit contenir en outre:
a. les preuves que les efforts entrepris afin d’obtenir une licence contractuelle (art. 40e de la loi) n’ont pas abouti; b. les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabriquer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’il en ait connaissance; c. les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 130); d. l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations visées à l’article 131.
Titre précédant l’art. 129 Abrogé
34
Art.°129 Calcul de la redevance de licence
1 Le calcul de la redevance de licence se fonde sur le classement du
pays bénéficiaire concerné selon l’indice actuel du développement humain de l’ONU.
2 Elle se calcule à l’aide de la formule suivante: le résultat du total des
pays classés dans l’indice en ajoutant 1 et en déduisant le rang qu’occupe le pays bénéficiaire dans l’indice est divisé par le total des pays classés dans l’indice et multiplié par le facteur 0,04. Ce résultat est multiplié par la valeur économique du contrat de licence.
3 Si le pays bénéficiaire concerné ne figure pas dans l’indice, le
classement de pays ayant un niveau de développement comparable est déterminant.
Art. 130 Mesures visant à identifier les produits
1 Les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence doivent être
clairement identifiés au moyen de mesures appropriées. Sont considérées comme telles notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs stipulant que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué.
2 Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une
incidence importante sur le prix des produits.
Art. 131 Devoir de publication du titulaire de la licence Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informations suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC: a. nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée; b. quantité de production; c. pays bénéficiaires; d. mesures permettant de différencier les produits fabriqués sous licence des produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la loi).
Art. 132 Obligation d’informer et de notifier de l’Institut
1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique
au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’article 40d de la loi. La communication comprend les indications suivantes : a. nom et adresse du titulaire de la licence;
35
b. nom des produits pharmaceutiques pour lesquels une licence a été octroyée; c. quantités de production et quantités livrées; d. pays bénéficiaires; e. durée de la licence ; f. adresse Internet (art. 131).
2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie
les données visées à l’alinéa 1.
3 Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements
nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.
Titre précédant l’art. 133 Titre 12: Intervention de l’Administration des douanes
Art.°133 Domaine d’application L’Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir a. en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse; b. en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°134 Demande d’intervention 1 Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes. 2 Le requérant doit prouver son droit au moyen d’un extrait du registre et faire valoir son intérêt à le protéger. 3 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.
Art.°135 Rétention des marchandises
1 Si le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre
perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdites marchandises.
36
3 S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 86c, al. 2 et 3, de la loi, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les marchandises doivent être restituées sans délai.
Art.°136 Echantillons 1 Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des marchandises, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdites marchandises. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les marchandises en même temps que la demande d’intervention.
Art.°137 Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, de la loi,
l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les
marchandises retenues, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art.°138 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 86c, al. 1, de la loi. 2 En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°139 Emoluments L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes13 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des marchandises retenues.
13 RS 631.035
37
Titre précédant l’art. 140 Titre 13: Dispositions finales
Art. 140.
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la
modification du ... de la présente ordonnance sont régies par ce dernier.
2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l’entrée en vigueur
ne pourront pas faire l’objet de notifications si elles satisfont aux prescriptions de l’ancien droit.
3 Les communications de l’Institut selon l’ancien droit, expédiées
avant le jour de l’entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent.
4 Les délais impartis par l’Institut qui ont commencé à courir avant le
jour de l’entrée en vigueur demeurent inchangés.
5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 59) peut être requis
uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement.
6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée
en vigueur ou ultérieurement sont publiées.
7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent
faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 87).
... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ... La chancelière de la Confédération, ...
38
39
Annexe
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d’auteur14
Art.°18 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de produits lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins et en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°19, al. 1
1 Les ayants droit doivent présenter leur demande d’intervention à la Direction
générale des douanes.
Art.°20, al. 2
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits produits.
Art. 20a Echantillons 1 Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des produits, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les produits en même temps que la demande d’intervention.
Art. 20b Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, LDA,
l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur
14 RS 231.11
40
présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les
produits retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 77, al. 1, LDA. 2 En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°21 L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes15 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des produits retenus.
2. Ordonnance du 23 avril 1993 sur les topographies16
Art.°16 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de produits semi- conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse concernant la protection des topographies de produits semi-conducteurs et en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°17, al. 1
1 Les ayants droit doivent présenter leur demande d’intervention à la Direction
générale des douanes.
15 RS 631.035 16 RS 231.21
41
Art.°18, al. 2
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des produits semi-conducteurs retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits produits.
Art. 18a Echantillons 1 Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des produits semi-conducteurs, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les produits semi-conducteurs retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits semi-conducteurs. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les produits semi-conducteurs en même temps que la demande d’intervention.
Art. 18b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur17, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les
produits semi-conducteurs retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 77, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur18. 2 En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°19 L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes19 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande
17 RS 631.035 18 RS 631.035 19 RS 231.1
42
d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des produits semi-conducteurs retenus.
3. Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques20
Art.°54 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire de produits munis d’une marque ou d’une indication de provenance illicites et en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°55, al. 1 1 L’ayant droit doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes.
Art.°56, al. 2
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits produits.
Art. 56a Echantillons 1 Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des produits, présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les produits retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits produits. 2 Le requérant peut adresser cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les produits en même temps que la demande d’intervention.
Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1, LPM,
l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les
produits retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière
20 RS 232.111
43
appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 72, al. 1, LPM. 2 En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°57 L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes21 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des produits retenus.
4. Ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs22
Art.°37 Domaine d’application L’Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir c. en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie hors dudit territoire d’objets fabriqués illicitement; d. en cas d’entreposage de tels objets dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.
Art.°38, al. 1
1 Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande
d’intervention à la Direction générale des douanes.
Art.°39, al. 2
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l’expéditeur à l’étranger desdits objets.
21 RS 231.1 22 RS 232.121
44
Art. 39a Echantillons
1 Le requérant peut, pendant la durée de la rétention des objets, présenter une
demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou en vue d’examiner sur place les objets retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies desdits objets. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes ou directement au bureau de douane qui retient les objets en même temps que la demande d’intervention.
Art. 39b Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1, de la loi sur les
designs, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. La demande doit être présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à examiner sur place les
objets retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’examen, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Art. 39c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire visée à l'art. 48, al. 1, de la loi sur les designs. 2 En cas de petits envois, elle peut, au lieu de prélever des échantillons, faire des photographies des objets détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
Art.°40 L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes23 fixe les émoluments perçus pour le traitement de la demande d’intervention, pour le prélèvement d'échantillons ainsi que pour la destruction et le dépôt des objets retenus.
23 RS 231.1
45