Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV
Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) Modification du droit en vigueur: Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
Explications relatives à l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD)
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Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) Aperçu de la révision de l’OMoD 3 re
1 partie: Explications générales 4
1. Point de la situation 4
1.1 Elimination simplifiée pour certains déchets spéciaux issus des ménages 4
1.2 Délais pour déclarer les autres déchets soumis à contrôle 4
1.3 Dispositions complémentaires pour des Etats de la CE qui ne sont pas membres de 5 l’OCDE 1.4 Critères pour obtenir de l’OFEV l’autorisation d’exporter et d’importer des déchets 5 1.5 Obligation d’utiliser la voie électronique pour les notifications d’exportation et autres 6 déclarations
1.6 Notification d’autorité à autorité suivant les prescriptions de la CE 6
1.7 Possibilité d’obtenir une autorisation de trois ans étendue aux importations 6 1.8 Répartition des responsabilités entre Confédération et cantons dans l’assistance aux 6 services douaniers
2. Modification du droit en vigueur 7
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 7
3. Révision de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements 7
déchets (LMoD)
4. Bases légales de la révision 7
4.1 OMoD 7
4.2 OTD 7
5. Relation avec le droit européen 7
5.1 OMoD 7
5.2 OTD 8
6. Conséquences de la révision de l’ordonnance 8
6.1 Conséquences financières pour la Confédération et effets sur son personnel 8
6.2 Conséquences financières pour les cantons et effets sur leur personnel 9
6.3 Conséquences pour l’économie 9
2e partie: Commentaire concernant les différentes modifications 10 Chapitre 1: Dispositions générales 10 Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse 11 Section 2: Réception de déchets 11 Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets 13 Section 1: Restrictions à l’exportation et à l’importation 13 Section 2: Exportation 13 Section 3: Importation 17 Section 4: Transit 18 Section 5: Notification et étiquetage 18 Chapitre 4: Exécution 18 Chapitre 5: Dispositions finales 19 e
3 partie: Modification du droit en vigueur 19
Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) 19
1. Objectifs 19
2. Point de la situation 20
3. Motifs de la modification 22
4. Eléments principaux de la modification 23
5. Commentaire concernant les différentes modifications 23
Révision de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les 31 mouvements de déchets
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Aperçu de la révision de l’OMoD
Nouveautés principales au chapitre 1: Dispositions générales • Délimitation par rapport à l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) • Élimination simplifiée pour certains déchets spéciaux issus des ménages
Nouveautés principales au chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse • Adaptation de l’obligation de déclarer annuelle pour la réception et la transmission d’autres déchets soumis à contrôle • Obligation d’utiliser la voie électronique pour déclarer les déchets spéciaux et les autres déchets soumis à contrôle réceptionnés
Nouveautés principales au chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets • Permission d’exporter dans les Etats de la Communauté européenne (CE) qui ne sont pas membres de l’OCDE (Roumanie, Bulgarie) • Concrétisation des conditions régissant les autorisations d’importer et d’exporter, avec variantes • Harmonisation de la procédure administrative suisse avec celle l’Union européenne (UE) (introduction de la notification aux autorités, formulaire pour l’exportation de déchets selon la liste verte) • Possibilité de délivrer une autorisation d’une durée de trois ans également pour l’importation
Nouveautés principales au chapitre 4: Exécution • Spécification des tâches des cantons par rapport aux mouvements transfrontières de déchets (aide aux services douaniers pour le contrôle des marchandises, contrôle que l’élimination respecte les prescriptions environnementales lorsque les déchets sont exportés illégalement)
Modification du droit en vigueur: Nouveautés principales dans l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) • L’annexe 1 (déchets admissibles en décharge contrôlée) a été révisée et restructurée. De nouvelles prescriptions régissent la mise en décharge de différents types de déchets et fixent des valeurs limites pour certains déchets dont la composition est hétérogène.
Révision de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD) Nouveautés principales • Nouvelle définition des emballages contaminés • Reclassification des déchets de bois de chantier en fonction de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) révisée • Ajout d’une nouvelle entrée pour les débris de ferraille et résidus de chargement
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1e partie: Explications générales
1. Point de la situation
La nouvelle ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Les cantons et la Confédération ayant rencontré certains problèmes dans l’exécution ou identifié certaines lacunes, il s’agit à présent de remédier à ces déficiences. Ainsi, alors que l’art. 39 prévoit que le DETEC fixe dans une aide à l’exécution les critères pour exporter les déchets spéciaux et les mâchefers provenant d’une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM), le besoin de voir cette disposition concrétisée s’est entre- temps aussi vérifié pour d’autres types de déchets, ainsi que pour l’importation de déchets. Il devient donc nécessaire de règlementer au niveau de l’ordonnance. Ensuite, la modification du règlement de la CE concernant les transferts de déchets au 12 juillet 2007, a rendu nécessaire une adaptation du droit suisse au niveau des mouvements transfrontières avec la CE. Il s’agit en particulier d’harmoniser au mieux l’OMoD avec le règlement européen concernant les transferts de déchets afin de prévenir autant que possible les entraves au commerce pour les entreprises d’élimination suisses. Les principales modifications de l’OMoD peuvent être résumées comme suit:
1.1 Élimination simplifiée pour certains déchets spéciaux issus des ménages
1.2 Fixation d’un délai pour déclarer les autres déchets soumis à contrôle
1.3 Détermination d’un règlement pour les nouveaux Etats de la CE qui ne sont pas membres de l’OCDE (Bulgarie, Roumanie) lequel soit en accord avec la Convention de Bâle
1.4 Fixation de critères pour obtenir de l’OFEV l’autorisation d’importer et d’exporter des déchets, permettant de concrétiser de l’art. 30 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), qui exige que les déchets soient éliminés sur le territoire national, pour autant que cela soit possible et approprié
1.5 Obligation d’utiliser VeVA-online pour les notifications d’exportation ou autres déclarations
1.6 Notification aux autorités, harmonisation avec les pratiques de la CE
1.7 Possibilité d’obtenir une autorisation de trois ans également pour les importations selon les dispositions de l’OCDE
1.8 Bases pour améliorer les contrôles douaniers (responsabilité assumée par les cantons en cas de renvoi)
1.1 Élimination simplifiée pour certains déchets spéciaux issus des ménages
Les procédés d’élimination appliqués actuellement en Suisse font que certains déchets spéciaux (p. ex. bombes aérosol, petites boîtes de peinture destinées au bricolage, huiles essentielles) peuvent être remis en petites quantités avec les déchets urbains sans occasionner de problème. La nouvelle disposition vise à lever les doutes qui prévalaient jusqu’ici, pour savoir si ces déchets devaient être éliminés comme des déchets spéciaux ou non.
1.2 Délais pour déclarer les autres déchets soumis à contrôle
L’ordonnance en vigueur fixe un délai de 30 jours pour annoncer les déchets spéciaux réceptionnés. Il s’agit de fixer un délai identique pour les déclarations annuelles des autres déchets soumis à contrôle.
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1.3 Dispositions complémentaires pour des Etats de la CE qui ne sont pas membres
de l’OCDE Certains nouveaux membres de la CE, comme la Roumanie ou la Bulgarie, ne sont pas membres de l’OCDE. Or, selon la législation suisse en vigueur, aucun déchet ne peut être exporté vers ces pays. Les modifications apportées à l’OMoD visent à lever cette inégalité de traitement entre États de la CE.
1.4 Critères pour obtenir de l’OFEV l’autorisation d’exporter et d’importer des déchets a) Exportation: En vertu de l’art. 30 LPE, les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Le terme « approprié » étant imprécis, il s’agit de le concrétiser dans une ordonnance. En principe, les déchets urbains, mâchefers d’incinération des déchets urbains, boues d’épuration ainsi que déchets de chantier combustibles non triés doivent continuer à être éliminés en Suisse. Pour ces déchets produits en grandes quantités, cette disposition permet de garantir la sécurité d’élimination dans le pays. Les installations nécessaires font partie des infrastructures publiques d’un pays, au même titre que le réseau routier, l’infrastructure des télécommunications ou le service du feu. Si la Suisse était fortement dépendante de l’exportation pour ces déchets, elle pourrait, en cas de changement de règlementation à l’étranger ou d’épidémie, connaître une situation chaotique présentant de graves danger pour la santé, telle que celle observée récemment à Naples. En outre, n’étant pas membre de la CE, la Suisse verrait sa marge de décision et de manœuvre considérablement limitée au plan de la gestion des déchets au et elle serait dépendante des dispositions émises par la CE. Cependant, il doit rester possible d’admettre des exceptions, c.-à-d. des exportations, dans les cas suivants:
– lorsque ces déchets ne peuvent pas être éliminés conformément aux prescriptions environnementales sur le territoire national (p. ex. par manque temporaire de capacité); – lorsque l’élimination est régie par un accord contractuel entre un canton frontalier et une région étrangère limitrophe (collaboration régionale transfrontalière); – lorsqu’une demande d’importation de déchets urbains destinés à être incinérés contient aussi une demande pour la reprise des mâchefers issus de ces déchets et qu’une telle demande a été acceptée par l’autorité compétente du pays tiers concerné.
Le présent projet d’ordonnance contient également une deuxième variante, qui, outre les déchets susmentionnés, mentionne les quelque 500 000 tonnes de bois usagé qui sont actuellement exportés et qu’il s’agit également d’éliminer en Suisse. D’un côté, la solution indigène permettrait notamment d’utiliser les capacités existantes des UIOM pour la valorisation thermique de ces déchets en Suisse, ce qui correspondrait par ailleurs aux objectifs formulés dans la politique suisse en matière de CO2. D’un autre côté, une telle exigence remettrait très fortement en question la priorité aocordée jusqu’ici à la valorisation matière de ces déchets. En outre, l’industrie du bâtiment devrait supporter des coûts supplémentaires s’élevant à environ 25 à 30 millions de francs par an. Les autres déchets, en particulier les déchets spéciaux, ne peuvent être exportés qui si leur élimination à l’étranger satisfait au moins aux exigences suisses. L’OFEV se voit ici explicitement attribuer la compétence de contrôler toute la filière: de l’exportation proprement dite à la valorisation complète ou au stockage définitif. En outre, la révision de l’ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS) prévoit de prélever une taxe également sur le stockage des résidus des déchets exportés pour être traités. Ce changement permet de mettre les entreprises d’élimination suisses et les exportateurs sur un pied d’égalité. Jusqu’ici, une exportation n’était considérée comme « appropriée » que si les coûts d’élimination à l’étranger étaient au moins inférieurs de 30 % par rapport à ceux en Suisse. Ce principe s’est avéré difficile à appliquer et souvent injuste. En effet, nombre d’entreprises sont capable de faire des offres très intéressantes, s’il s’agit de choisir entre utiliser leurs installations à pleine capacité, même à prix cassés, ou les laisser inutilisées.
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b) Importation: L’importation de déchets doit être autorisée, lorsque l’élimination en Suisse est du même niveau ou meilleure au plan écologique que celle à l’étranger. Pour ce faire, le canton concerné par l’importation doit, comme par le passé, donner son accord par rapport à la viabilité écologique d’une telle démarche et aux capacités disponibles. Pour qu’une autorisation soit accordée, les autres exigences de l’OMoD concernant les procédés doivent naturellement toujours être respectées. En revanche, l’importation de déchets en vue de les stocker directement dans une décharge à ciel ouvert est, exactement comme pour les exportations, interdite. En effet, transporter des déchets sur de grandes distances pour simplement les mettre en décharge en Suisse est un non-sens écologique. En outre, il est aujourd’hui extrêmement difficile aux plans technique et politique de trouver des sites appropriés pour constituer de nouvelles décharges, et ce d’autant plus pour entreposer des déchets provenant de l’étranger. En somme, il convient que la Suisse utilise les capacités de ses décharges, qui sont très restreintes dans certaines régions, pour éliminer ses propres déchets.
Toute dérogation au principe de n’autoriser les importations que si l’élimination en Suisse est écologiquement meilleure que celle à l’étranger n’est admise que dans les cas suivants: – la reprise de mâchefers en Suisse suite à l’exportation de déchets urbains pour incinération,, pour une quantité n’excédant pas celle produite lors de l’incinération; – les importations concernent des déchets issus de régions étrangères limitrophes et sont régies par un contrat.
1.5 Obligation d’utiliser la voie électronique pour les notifications d’exportation et autres déclarations Pour des raisons d’efficacité, les entreprises d’élimination doivent utiliser la voie électronique pour saisir toutes les données à annoncer, au moyen de VeVA-online. Pour une entreprise moderne, la procédure électronique ne pose aujourd’hui aucun problème et peut donc raisonnablement être exigée.
1.6 Notification d’autorité à autorité suivant les prescriptions de la CE
Entré en vigueur le 12 juillet 2007, le nouveau règlement de la CE concernant les transferts de déchets (CE n°1013/2006) exige une notification d’autorité à autorité au sein de la CE; la procédure à suivre pour les mouvements transfrontières de déchets ne se déroule donc plus qu’entre les autorités compétentes des deux pays, ce qui décharge considérablement les entreprises d’élimination et permet généralement de gagner du temps. L’harmonisation avec la CE entraîne ainsi des avantages certains pour les entreprises d’élimination suisses, mais génère une charge de travail supplémentaire pour l’OFEV.
1.7 Possibilité d’obtenir une autorisation de trois ans étendue aux importations
Selon la décision de l’OCDE, les transferts de déchets importés en vue d’une valorisation peuvent bénéficier d’une autorisation pour une durée de trois ans au maximum, pour autant que l’autorité compétente dans l’État d’importation ait octroyé une autorisation d’importer générale à l’entreprise concernée et qu’elle l’annonce à l’OCDE. Cette disposition ne s’appliquait jusqu’à présent dans l’OMoD que pour les exportations; elle sera désormais également valable pour les importations.
1.8 Répartition des responsabilités entre Confédération et cantons pour assister les services douaniers Ces dernières années, la Suisse et les Etats de la CE voisins ont intensifié leurs contrôles aux frontières; ils ont ainsi souvent bloqué des déchets transférés illégalement. Dans de telles situations, il est souvent difficile de savoir à quelle autorité suisse incombe l’élimination dans les règles des déchets illégaux. Pour l’OFEV, en tant qu’autorité fédérale, Il est souvent difficile de trouver des solutions appropriées, sans compter que cela prend beaucoup de temps. Il convient donc de répartir les tâches entre Confédération et cantons de manière plus claire et efficace.
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2. Modification du droit en vigueur
Dans le cadre de la révision de l’OMoD, l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) a également été modifiée. L’annexe 1 (déchets admissibles en décharge contrôlée) a été révisée et remaniée. Ainsi, la structure des exigences à satisfaire pour la mise en décharge sera la même pour tous les types de décharges. Par ailleurs, les prescriptions de l’ancienne version qui s’étaient avérées fondées et efficaces ont été reprises dans la nouvelle version de l’annexe et complétées par la réglementation qui manquait en matière de stockage définitif. Cette dernière régit la mise en décharge de différents types de déchets et fixe des valeurs limites pour certains déchets dont la composition est hétérogène.
3. Révision de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les
listes pour les mouvements de déchets (LMoD) Les précisions qu’il est prévu d’apporter permettent de mieux contrôler les déchets de bois issus des chantiers, ainsi que les débris de ferraille et les résidus de chargement. L’élimination des conteneurs vides ne contenant pas de substances particulièrement dangereuses a par ailleurs été simplifiée.
4. Bases légales de la révision
4.1 OMoD
Se fondant sur les art. 30f et 30g LPE ainsi que sur Convention de Bâle et la Décision de l’OCDE, le Conseil fédéral a édicté des prescriptions concernant les mouvements des déchets spéciaux et autres déchets.
4.2 OTD En vertu de l’art. 30h LPE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets. Dans sa version actuelle, l’OTD contient des prescriptions concernant les décharges contrôlées, les dépôts provisoires, les installations de traitement des déchets ainsi que les installations de compostage.
5. Relation avec le droit européen
5.1 OMoD
L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de l’OMoD au 1er janvier 2006 ainsi que du règlement de la CE concernant les transferts de déchets au 12 juillet 2007 a permis d’harmoniser l’OMoD avec ledit règlement en de nombreux points. Ainsi, les procédures administratives ont été unifiées et simplifiées, avantages dont bénéficient aussi les entreprises d’élimination. Le nouveau règlement de la CE concernant les transferts de déchets offre davantage de possibilités au pays d’exportation de s’opposer au transfert de déchets, une pratique qui se rapproche de celle de la Suisse. Les principes revêtant de l’importance à cet effet sont principalement les suivants: autosuffisance en matière d’élimination des déchets, proximité, primauté de la valorisation et techniques disponibles. Se basant sur ces principes, l’Autriche a, par exemple, inscrit dans sa législation l’interdiction d’importer des déchets contenant de l’amiante en vue de les stocker dans des décharges à ciel ouvert. Au contraire de la proposition de limiter l’exportation de bois usagé (variante 2), les membres de la CE centrent leur politique énergétique ou de réduction des émissions de CO2 sur des mesures d’incitation. Comme la Suisse, les autres pays européens sont également en train de mettre en place une procédure d’envoi des justificatifs par voie électronique. Ainsi, dès 2011, l’Allemagne n’admettra par exemple les annonces de déchets spéciaux plus que sous forme électronique et des efforts sont même en cours pour développer un système électronique à l’échelle de la Communauté européenne.
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5.2 OTD La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets contient des principes en la matière similaires à ceux inscrits dans le droit suisse: « (…) la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement de déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur l’environnement et les risques pour la santé humaine; (…) il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour éviter l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée des déchets; (…) à cet effet, il convient qu’il soit possible de contrôler les décharges en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés; (…) ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles. » Un comité technique est ainsi chargé de définir des critères pour l’admission de déchets dans les décharges. Comme la Suisse, la CE prévoit de n’accepter le stockage définitif que des déchets traités, et ce également dans trois différents types de décharges – à cette différence près que la Suisse a retiré les décharges pour déchets spéciaux de son catalogue de décharges en 1990 déjà. La Décision du Conseil du 19 décembre 2002 fixe les critères pour l’admission des déchets dans les décharges. Si ces critères ne correspondent pas exactement à ceux existant et nouvellement définis en Suisse, la directive européenne contient également une liste positive, qui énumère les déchets pouvant être stockés définitivement sans autre analyse chimique; cependant, ce système ne s’applique qu’aux décharges contrôlées pour matériaux inertes. Par ailleurs, la CE a défini pour le lixiviat des valeurs limites pour certains paramètres inorganiques, et ce, pour les trois types de décharges. Pour quelques paramètres organiques, la directive de la CE fixe des valeurs limites pour les teneurs totales, comme il a du reste été prévu de le faire dans la nouvelle version de l’OTD. Celle-ci va cependant plus loin, en ce sens que la plupart des valeurs limites prescrites concernent des teneurs totales, essentiellement pour des raisons économiques et pratiques. Ces valeurs ont été définies scientifiquement d’après les résultats de tests de lixiviation des déchets, réalisés en se fondant sur l’approche éprouvée utilisée par l’OTD de 1999, laquelle est centrée sur les risques encourus (cf. explications au chap. 4). En somme, il n’y a pas de différences significatives entre les prescriptions de la CE Kommentar: Quel chapitre 4? et celles de la Suisse: les valeurs limites fixées dans l’OTD sont, comme indiqué plus haut, On ne comprend pas à quoi ceci fait référence: il y plusieurs dérivées de tests de lixiviation et les principes à suivre en matière de mise en décharge des paragraphes numérotés 4 dans déchets sont presque identiques, seuls les critères concrètement appliqués ne peuvent pas ce document, mais celui intitulé Chapitre 4 (env. p. 16) ne fait directement être comparés. parle pas de ce sujet, mais se rapporte au Chapitre 4 de l’OMoD….).
6. Conséquences de la révision de l’ordonnance
6.1 Conséquences financières pour la Confédération et effets sur son personnel
Liées à la révision de l’OMoD En matière de mouvements transfrontières de déchets, l’harmonisation des procédures administratives suisses avec celles de la CE occasionne une charge de travail supplémentaire également pour l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. Cette charge additionnelle concerne principalement les trois points suivants:
– L’introduction de la notification aux autorités modifie la procédure de traitement des demandes: il ne s’agit plus, comme c’était le cas jusqu’ici, de deux procédures bilatérales menées par le requérant avec l’autorité nationale et celle étrangère compétentes pour l’octroi des autorisations; elle se déroule à présent directement entre les autorités du pays d’exportation et celles du pays d’importation. – Les exportateurs suisses peuvent déposer auprès de l’OFEV la garantie financière requise en vertu des prescriptions de la CE pour une éventuelle reprise et élimination alternative des déchets ayant traversé des frontières nationales. A cet effet, l’OFEV fixe un montant approprié. – La procédure des Etats de la CE pour renvoyer les déchets transférés illégalement est, depuis peu, devenue plus compliquée qu’avant sur le plan administratif; il n’est en effet plus possible de la faire par téléphone.
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Par ailleurs, une augmentation constante des demandes à traiter a été observée ces dernières années. Le nombre de décisions émises en la matière a ainsi passé de 450 en 2000 à plus de 700 en 2007. Il y fort à parier que les demandes augmenteront encore suite à la mondialisation du secteur ainsi qu’aux conditions claires créées par la présente révision de l’ordonnance et qui visent une libéralisation du secteur.
En l’état actuel des choses, le personnel n’est, depuis longtemps déjà, plus toujours en mesure d’effectuer les tâches décrites ci-dessus dans les délais, surtout si en cas d’absence des collaborateurs pour cause de maladie ou de vacances ou lors de l’introduction de nouveaux actes législatifs. Ainsi, pour pouvoir assumer les tâches d’exécution liées à l’OMoD révisée, l’OFEV requiert deux postes supplémentaires. Même avec ce changement, le nombre de personnes employées par la Suisse à cet effet est sensiblement plus bas que dans d’autres Etats européens comparables à notre pays. Les dépenses supplémentaires pour les nouveaux postes seront financées par une augmentation des taxes perçues pour les autorisations d’exportation ou d’importation. A cet effet, il convient d’élever le montant de la taxe de base perçue de 350 à 650 francs. En effet, son montant est aujourd’hui relativement modeste, et ne couvre de loin pas les frais. Cette augmentation se justifie également par le fait que les prestations additionnelles fournies par la Confédération diminuent la charge de travail du requérant. Signalons aussi que le nouveau montant se situe de toute façon encore dans la fourchette inférieure des taxes perçues dans les autres pays européens. Ces frais devraient être supportables pour une branche qui génère un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de francs par année.
Liées à la révision de l’OTD Pour la Confédération, les modifications apportées à l’ordonnance n’auront pas d’incidence aux plans des finances ainsi que du personnel.
6.2 Conséquences financières pour les cantons et effets sur leur personnel
Liées à la révision de l’OMoD Le fait que les entreprises d’élimination soient tenues de déclarer électroniquement leurs données facilite la tâche d’exécution des cantons. En revanche, la nouvelle répartition des tâches pour le renvoi de déchets exportés illégalement peut, dans certains cas, amener une charge de travail additionnelle pour les autorités d’exécution cantonales. Il s’agit cependant de tâches qui, en l’absence d’une répartition clairement définie, n’avaient jusqu’ici pas été assumées dans la même mesure par tous cantons. Cette répartition ayant été maintenant déterminée, les affaires liées à l’exportation illégale de déchets ne seront plus constamment laissées à la charge de l’OFEV au des cantons frontaliers, mais seront réglées par une distribution équitable des tâches entre tous les cantons.
Liées à la révision de l’OTD Pour les cantons, les modifications apportées à l’ordonnance n’auront pas d’incidence aux plans des finances ainsi que du personnel.
6.3 Conséquences pour l’économie
Liées à la révision de l’OMoD L’harmonisation des procédures administratives avec celles de la CE comporte des avantages significatifs pour l’économie. En particulier, grâce à la nouvelle forme de notification d’autorité à autorité, nombre d’entreprises d’élimination verront dans de nombreux cas leur charge de travail considérablement réduite, leur permettant souvent d’économiser du temps et de l’argent. Avec de nombreux petits pays de la CE notamment, les rapports avec les autorités compétentes sont plus faciles qu’avec les entreprises privées, ne serait-ce que pour des questions de langue. La concrétisation des conditions nécessaires pour exporter ou importer des déchets permettra de créer la sécurité juridique nécessaire à l’économie pour conduire ses activités. Les bonnes relations que l’OFEV entretient avec ses partenaires européens ainsi que sa participation active aux différents comités ou autres organes concernés sont autant de facteurs permettant à la Suisse d’exercer une influence 9/35
positive sur l’application du règlement de la CE dans les différents Etats partenaires; grâce à cela, elle peut essayer d’obtenir des facilités pour les entreprises suisses exportant des déchets. L’obligation de soumettre les notifications exclusivement par voie électronique ne devrait aujourd’hui pas représenter de charge additionnelle de travail pour une PME moderne. La banque de donnée VeVA-online contient quelque 100 000 entreprises répertoriées comme remettants de déchets spéciaux, lesquelles remettent annuellement environ 1,2 million de tonnes de déchets, dont 15 % sont exportés munis d’une des 650 autorisation émises chaque année par l’OFEV. Globalement, l’office traite annuellement plus de 1000 demandes d’exportation, importation ou transit et la tendance est fortement à la hausse.
Liées à la révision de l’OTD Dans la mesure où les déchets fortement contaminés ne pourront plus être stockés définitivement avant d’avoir été traités, les modifications apportées à l’OTD auront des répercussions sur l’économie. La révision de l’ordonnance aura également une incidence sur les flux des déchets qui sont aujourd’hui directement mis en décharge. Relevons que les exploitants d’installations utiliseront de plus en plus des technologies qui permettront de mieux satisfaire à l’obligation de valoriser déjà prescrite par l’OTD sous sa forme actuelle, et donc de s’éloigner un peu plus d’une gestion des déchets pour se rapprocher d’une gestion des matières premières secondaires. Cette évolution impliquera également des changements dans les filières d’élimination: les exploitants d’installations traiteront de plus grosses quantités de déchets et les capacités de traitement augmenteront. Appliquées correctement, les nouvelles prescriptions permettent de garantir aux exploitants de décharges que les risques liés à leurs installations restent prévisibles. Cela permettra d’éviter des assainissements coûteux et, à moyen terme, d’améliorer la maîtrise des interventions ultérieures à effectuer sur les décharges, d’en réduire la durée et donc en fin de compte aussi les coûts. Les changements opérés n’impliquent donc guère de frais supplémentaires pour l’économie, si l’on regarde la situation globalement.
2e partie: Commentaire concernant les différentes modifications
Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 But et champ d’application En matière de mouvements transfrontières, les sous-produits animaux sont soumis tant aux prescriptions de l’OMoD qu’à celles de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). Or la procédure prescrite par l’OESPA accorde suffisamment d’importance au principe d’une élimination respectueuse de l’environnement. Pour éviter tout travail à double, il convient donc de renoncer à notifier les déchets relevant de l’OESPA selon la procédure prescrite par l’OMoD (art. 1, al. 3, let. d). Cette façon de délimiter les champs d’application correspond aussi à la pratique de la CE et permet par ailleurs d’éviter de pesantes coordinations des procédures entre autorités. Ainsi, l’art. 1, al. 4, let. c peut être abrogé. La délimitation proposée permet également de définir clairement s’il convient d’utiliser la procédure de contrôle de l’OESPA ou celle de l’OMoD pour les mouvements de déchets à l’intérieur du pays.
Art. 2 Liste des déchets et des procédés d’élimination Remplaçant l’art. 12, al. 2, l’art. 2, al. 2, deuxième phrase précise désormais que le DETEC doit également désigner dans la LMoD les procédés d’élimination selon la Convention de Bâle; le titre de l’art. 2 a donc aussi été modifié.
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Chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Section 2: Réception de déchets Art. 4 Obligations du détenteur Lorsque l’ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) est entrée en vigueur, les déchets urbains étaient parfois encore mis en décharge. Le principe appliqué dans l’exécution de l’ordonnance était donc que les petites quantités de déchets spéciaux issus des ménages devaient également être collectées et éliminées séparément. On empêchait ainsi que des produits contenant des substances dangereuses ne finissent dans les décharges, contaminant le lixiviat ou l’air. Cependant, aujourd’hui, tous les déchets urbains sont incinérés dans des UIOM.
En outre, certaines substances autrefois en vente libre, comme les gaz propulseurs des bombes aérosol qui détruisent la couche d’ozone, ne peuvent actuellement plus être mises en circulation ou que de manière limitée. L’ordonnance sur les produits chimiques (OChim) réduit considérablement les possibilités de mettre sur le marché des substances particulièrement dangereuses. Ainsi, les substances toxiques, corrosives ou explosives ne peuvent par exemple être mises en circulation que si l’on indique les mesures de protection à prendre ainsi que le procédé d’élimination conforme aux prescriptions. Par ailleurs, toute remise de tels produits au grand public est interdite.
Le contexte ayant changé, il est légitime de se demander si la collecte séparée et l’élimination de petites quantités de certains déchets spéciaux issus des ménages est encore nécessaire et justifiée pour assurer la protection de la santé, la sécurité des mouvements de déchets et la conformité de l’élimination aux prescriptions environnementales. Les déchets issus des ménages qui, selon la liste des déchets, sont considérés comme déchets spéciaux doivent être remis soit aux commerces, soit aux centres de collecte prévus à cet effet. En effet, en vertu de la loi sur les produits chimiques (LChim), les commerçants sont tenus de reprendre ces déchets. Or nombre de détaillants ne sont justement pas équipés pour le faire. En effet, les points de vente situés au centre ville ne sont pas équipés pour stocker provisoirement, à l’extérieur et de manière sûre, de grandes quantités de déchets, tels que les bombes aérosol. En outre, les épiceries de quartier ne disposent pas de personnel compétent pour trier de tels déchets selon leur degré de dangerosité ainsi que surveiller leur stockage provisoire – assumer ces tâches risquerait plutôt de générer davantage de dangers. Par ailleurs, en petites quantités, beaucoup de ces déchets peuvent sans problème être jetés avec les ordures ménagères (c.-à-d. les déchets urbains). Jeté isolément dans un sac poubelle, un emballage issu des ménages, dont le contenu residuel ne dépasse pas 200 g, n’entrave ni la sécurité lors de la collecte et du transport des déchets, ni son traitement dans une UIOM; citons, à titre d’exemple, les bouteilles contenant des huiles essentielles, les bombes aérosol pas tout à fait vides ou encore les récipients en métal, en verre ou en plastique contenant des peintures destinées au bricolage. Les restes de composition organique (p. ex. les gaz propulseurs) sont éliminés de manière fiable. Le déferraillage des mâchefers, qui correspond aujourd’hui à l’état de la technique, permet par ailleurs de récupérer une grande partie des résidus métalliques valorisables.
La modification de l’OMoD permet également de résoudre le problème de l’élimination des bombes aérosol. Comme elles contiennent en partie des gaz propulseurs combustibles, leur stockage, leur transport et leur traitement peuvent comporter des risques non négligeables lorsqu’elles sont collectées séparément et donc accumulées en grandes quantités. De plus, ces bombes doivent être introduites petit à petit dans la chambre de combustion de l’UIOM, impliquant une charge de travail supplémentaire, ou alors être amenées dans une installation d’incinération des déchets spéciaux (IIDS). Or si l’incinération en UIOM permet, en déferraillant les mâchefers, de récupérer le métal, il n’est pas possible de le faire en IIDS. La solution consistant à admettre que les bombes aérosol puissent être jetées isolément dans le sac poubelle permet d’en éviter l’accumulation. Les autres méthodes de traitement (p. ex.
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séparation des emballages, des gaz propulseurs et des substances restantes) n’ont jusqu’à présent pas réussi à s’imposer.
L’élimination de petits récipients isolés via le sac poubelle n’est valable que pour les particuliers et ne s’applique pas aux entreprises. Celles-ci doivent toujours prouver que leurs déchets spéciaux ont été éliminés conformément à l’ordonnance. Sont par ailleurs exclus de cette filière d’élimination tous les produits pour lesquels l’ORRChim prescrit une obligation de rapporter. En font partie les piles, les produits phytosanitaires et les biocides. Sachant que ce mode d’élimination est également interdit pour les substances particulièrement dangereuses selon l’ORRChim, il est possible d’écarter toute mise en danger de l’environnement en matière de transport des marchandises dangereuses au sens de l’ADR/SDR.
La proposition présentée ici (al. 2) constitue une solution adaptée au mode d’utilisation actuel des produits chimiques ainsi qu’aux infrastructures d’élimination des déchets existantes. Par ailleurs, l’optimisation des filières d’élimination permettra de réduire les coûts de collecte et de traitement, et les commerces ainsi que les centres de collecte communaux verront leur travail allégé. Après tout, l’élimination d’un flacon de vernis à ongle dans le sac à ordures n’a rien d’illégal. La nouvelle prescription sera encore précisée dans une aide à l’exécution, afin de simplifier pour les communes l’adaptation de leurs fiches d’information.
Art. 12 Obligation de déclarer Le nouvel al. 2 correspond à l’ancien al. 4, à l’exception de la let. c, dont la teneur a été modifiée. Celle-ci a été changée, car la première saisie des déclarations pour l’année 2007 a montré que les entreprises n’étaient souvent pas en mesure de préciser quel procédé d’élimination serait utilisé, lorsqu’elles ne faisaient que transmettre des déchets. Or, pour s’assurer que les déchets sont éliminés correctement, il suffit en principe de vérifier que le repreneur dispose de l’autorisation qui l’habilite à réceptionner les déchets concernés. Il s’agissait là justement de ce que les autorités d’exécution ne pouvaient vérifier, car l’entreprise remettante ne devait pas préciser à quelle entreprise d’élimination elle transmettait les déchets. C’est pourquoi, en cas de transmission des déchets, il ne faut désormais plus saisir le procédé d’élimination, mais indiquer vers quelle entreprise les déchets sont acheminés, en précisant le numéro d’identification de l’entreprise concernée.
Dans l’art. 12, il manquait un délai pour la fourniture des données concernant les autres déchets soumis à contrôle réceptionnés, délai qui existe pour les déchets spéciaux. Ainsi, un délai analogue a été introduit pour les autres déchets soumis à contrôle: la déclaration doit être faite dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de l’année. À l’heure actuelle, les entreprises d’élimination annoncent les déchets spéciaux repris chaque trimestre en utilisant la base de données de l’OFEV disponible en ligne (VeVA- online). Quelques branches ont connu certaines difficultés initiales pour satisfaire l’obligation de déclarer les autres déchets soumis à contrôle pour l’année 2007. Il n’y a cependant nul doute que dans ce secteur aussi le système de déclaration sous forme électronique va s’imposer. Dans certains cas particuliers, les cantons peuvent continuer à accepter certaines déclarations sur support papier, charge à eux d’introduire ensuite les indications fournies dans la base de données; ils pourront alors prélever une taxe pour cette prestation. En effet, une mise en oeuvre efficace de la loi nécessite que les données doivent être disponibles sous forme électronique – c’est un fait incontestable. C’est pourquoi seules les déclarations par voie électronique seront admises à l’avenir. Par ailleurs, lorsque les données concernant les autres déchets soumis à contrôle réceptionnés sont saisies dans VeVA-online, elles sont à disposition tant de l’OFEV que des cantons. Ainsi, il n’est plus nécessaire que les cantons transmettent ces données à l’OFEV, comme cela était prescrit dans l’art. 12, al. 5, allégeant d’autant le travail de ces derniers.
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Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets
1. Section 2: Restrictions à l’exportation et à l’importation
Art. 14 En vertu du nouvel art. 14, al. 1, let. a, les déchets définis dans la Convention de Bâle pourront à l’avenir également être exportés vers des pays de la CE qui ne sont pas membres de l’OCDE. Cette disposition reflète celle adoptée par la troisième conférence des parties à la Convention de Bâle (cf. décision III/1 de septembre 1995): les déchets selon ladite convention peuvent être exportés vers des pays membres de l’OCDE, de la CE et vers le Liechtenstein.
Section 2: Exportation Les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation d’exporter, qui étaient auparavant définies dans les art. 16 et 17, ont été restructurées. Sur la base de la pratique suivie jusqu’ici par les autorités d’exécution, certaines exigences ont été concrétisées dans l’ordonnance et les principaux éléments de l’ancien art. 39 ont été transposés dans le nouvel art. 17.
Art. 16 Demande Le nouvel art. 16. al. 1, let. c prévoit l’obligation de la saisie électronique des données. A l’heure actuelle déjà, les formulaires de notification peuvent uniquement être générés par VeVA-online, l’application en ligne mise à disposition par l’OFEV. Cette façon de procéder comporte de nombreux avantages tant pour le requérant que pour les autorités d’exécution.
La teneur de la nouvelle let. b correspond presque entièrement à celle de l’ancienne let. f, à la différence que la dernière partie de la phrase, concernant l’attestation confirmant la validité du contrat, a été supprimée: les autorités partent du principe qu’il s’agit de contrats valides.
En vertu du règlement de la CE concernant les transferts de déchets (CE n°1013/2006) entré en vigueur le 12 juillet 2007, l’exportateur doit toujours soumettre sa demande à l’autorité concernée de l’État d’exportation. Celle-ci vérifie que la demande est complète et invite, le cas échéant, le requérant à lui fournir certains documents; enfin, elle transmet la demande dûment complétée aux autorités compétentes des Etats de transit et d’importation concernés. L’autorité de l’État d’importation n’autorise l’exportation que si les autres autorités compétentes ont donné leur accord. Le règlement admet certes des exceptions pour les Etats membres de l’OCDE qui ne font pas partie de la CE, mais ces exceptions ne sont valables que si les déchets sont valorisés. Dans la pratique, ce régime d’exception donne souvent lieu à des malentendus et entraîne des retards considérables dans la procédure, qui implique une surcharge administrative pour l’OFEV et les exportateurs. Par ailleurs, il arrive fréquemment que des demandes soient rejetées sans avoir été traitées, parce que les autorités inférieures des pays tiers partent du principe que les procédures en Suisse sont identiques à celles de la CE. C’est pourquoi il importe que la procédure de notification soit harmonisée avec celle de la CE (al. 2 et 3), une uniformisation allégeant considérablement la charge administrative des entreprises suisses. Relevons que les exportateurs suisses se plaignent de plus en plus du degré de formalisme dont font preuve les autorités des pays tiers, impliquant une importante perte de temps dans un secteur où la rapidité est de mise. A cet égard, en sa qualité d’autorité fédérale, l’OFEV est souvent traité avec plus de prévenances que les entreprises; par son contact direct avec l’autorité nationale de l’État d’importation concerné, il peut, dans certains cas graves, influer sur la procédure. Ce système présente des avantages significatifs pour les entreprises suisses, mais génère une charge de travail sensiblement plus importante pour l’OFEV.
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter Dans la manière de procéder adoptée jusqu’ici, les autorités appréciaient déjà la conformité avec les prescriptions environnementales de l’élimination en considérant toute la filière. 13/35
Ainsi, le requérant est dorénavant explicitement tenu de donner des indications claires pour toutes les étapes de la filière d’élimination (let. a). Si les déchets sont fractionnés lors du traitement, il doit préciser à quelles entreprises ces fractions vont être transmises et comment elles seront traitées. L’étape marquant la fin de la filière de traitement est la fabrication d’un produit ou le stockage des résidus dans une décharge appropriée, souterraine ou à ciel ouvert.
Si l’importateur ne fait que stocker provisoirement les déchets, il doit indiquer clairement – et documenter – toutes les filières d’élimination alimentées aujourd’hui par ce stock intermédiaire. La transmission des déchets vers les entreprises d’élimination doit pouvoir être contrôlée; après le transfert des déchets, il faut également fournir les justificatifs d’élimination requis.
L’art. 17, let. d, reformule l’ancien art. 16, al 1, let. c et d. En outre y sont à présent également concrétisées les exigences inscrites dans l’ancien art. 39.
Variante 1: La Convention de Bâle exige des Parties qu’elles prennent les mesures qui s’imposent pour traiter leurs déchets en respectant les prescriptions environnementales et, si elles le peuvent, sur leur territoire national (art. 4, al. 2, let. b). Cette exigence est également inscrite dans l’art. 30, al. 3, LPE. Ces dernières années, la Suisse a ainsi consenti des investissements considérables, provenant en partie de fonds publics, notamment pour construire des infrastructures suffisantes pour éliminer les déchets produits en grandes quantités, lesquels relèvent du plan de gestion que les cantons doivent établir en vertu de l’OTD. S’agissant en général de déchets qui ne s’entqassent que difficilement, s’il fallait les stocker provisoirement, ils généreraient vite des frais importants, sans compter de grands problèmes d’espace et d’hygiène. Garantir sécurité et autonomie en matière d’élimination revêt donc une grande importance: les installations nécessaires font partie des infra- structures publiques au même titre que le réseau routier, l’infrastructure de télé- communication ou le service du feu. Cette politique pourrait s’avérer d’une importance cruciale notamment en cas d’épidémie (p. ex. grippe aviaire), car, selon les règlements internationaux en matière de mouvements transfrontières de déchets, les frontières peuvent être fermées du jour au lendemain pour des déchets problématiques.
Représentants des cantons, des producteurs de déchets ainsi que des entreprises d’élimination, les membres du groupe de travail consultatif de l’OFEV étaient largement d’accord sur le bien-fondé de traiter certaines catégories de déchets en Suisse et donc d’y conserver des capacités d’élimination suffisantes. Il s’agit des déchets urbains, des mâchefers d’incinération des déchets urbains, des déchets de la voirie publique, de ceux des stations publiques d’épuration des eaux et des déchets de chantier combustibles non triés. Ces derniers comprennent les déchets issus de travaux de déconstruction et s’apparentant à des déchets urbains, ainsi que les déchets de chantier non triés issus de travaux de démolition, qui sont séparés dans une installation de tri en leurs fractions organique et minérale. Selon la variante 1, l’exportation des déchets susmentionnés est strictement interdite. Les dérogations sont seulement admises lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer en Suisse (p. ex. en cas d’interruptions de service temporaires des installations), ou dans le cadre de collaborations transfrontières entre régions voisines pour l’élimination des déchets, qui doivent pouvoir continuer à bénéficier d’une politique flexible en matière d’octroi d’autorisation. D’ailleurs, cette pratique se justifie également au plan écologique, au vu des distances de transport réduites (principe de proximité). L’exportation de mâchefers issus de l’incinération de déchets urbains importés reste également possible.
Un changement a été introduit par rapport aux pratiques actuelles: l’exportation des déchets spéciaux n’est plus limitée. En effet, aujourd’hui, un requérant doit prouver que l’élimination sur le territoire national n’est pas possible ou appropriée. L’OFEV n’octroie alors une autorisation, que si les capacités de traitement en Suisse manquent ou si une élimination
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dans le pays est inadéquate (p. ex. si les frais d’élimination en Suisse dépassent ceux à l’étranger d’au moins 30 %).
Expérience faite, dans le contexte d’un marché dynamique, il est extrêmement difficile pour les autorités d’exécution de juger des capacités disponibles et de la sécurité de l’élimination, sauf pour les déchets produits en grandes quantités. Si les capacités disponibles en Suisse ne suffisaient que partiellement, il conviendrait de contingenter les autorisations d’exporter jusqu’à saturation de ces capacités. Or, pour qu’une telle pratique soit appliquée correctement et reste transparente, la charge de travail serait disproportionnée. Déterminer les coûts d’élimination en Suisse et à l’étranger demande beaucoup de travail et ne peut être effectué avec fiabilité. En effet, nombre d’entreprises sont capables faire des offres très intéressantes, s’il s’agit de choisir entre utiliser leurs installations à pleine capacité, même à prix cassés, ou de les laisser inutilisées. La pertinence du critère appliqué jusqu’ici (frais d’élimination à l’étranger inférieurs d’au moins 30 % à ceux en Suisse) est remis en question de plusieurs côtés, et ce depuis longtemps déjà.
Le fait de ne plus limiter les exportations de déchets spéciaux tient également compte de l’internationalisation croissante que connaît le secteur de l’élimination des déchets industriels. Par ailleurs, les installations spécialisées utilisant des technologies modernes ne fonctionnent souvent efficacement et ne proposent des prix de traitement avantageux que si la zone d’apport de déchets est suffisamment grande. Cependant, dans tous les cas, l’exportation de déchets spéciaux reste soumise à autorisation de la part de l’OFEV. Celui-ci n’en accorde une que si l’élimination respecte les prescriptions environnementales et correspond à l’état de la technique suisse.
Variante 2: Par rapport à la variante 1, celle-ci ajoute à la liste de déchets dont l’exportation n’est pas admise les déchets de bois, aussi longtemps qu’il est possible de les éliminer en Suisse. En 2007, 470 000 tonnes de ce type de déchets ont été exportées hors de Suisse. La majeure partie de ces déchets (360 000 tonnes) a servi à fabriquer des produits dérivés du bois (panneaux de particules); quant à la partie restante (110 000 tonnes) elle a été utilisée pour produire de l’énergie. Relevons que les installations vers lesquelles ces déchets sont exportés se situent toutes dans des régions très proches des frontières suisses et que ces exportations sont soumises à autorisation. Avant de délivrer son autorisation, l’OFEV vérifie que les installations respectent les prescriptions environnementales suisses et qu’elles correspondent à l’état de la technique de notre pays. En outre, s’agissant de produire des dérivés du bois, seuls les déchets de bois dont la teneur en polluants est faible peuvent être exportés. Le tri et le contrôle qualité nécessaires à cet effet suivent les instructions de l’aide à l’exécution concernant les déchets de bois de l’OFEV. Avec l’arrêt attendu des importations de déchets urbains, les UIOM ainsi que les installations d’incinération de bois usagé actuelles permettent d’assurer, sur territoire national, une élimination du bois usagé produit en Suisse. La variante 2 propose d’interdire l’exportation de bois usagé, améliorant ainsi considérablement les conditions offertes aux installations suisses prêtes à valoriser ce type de déchets. Une interdiction d’exporter rendrait superflue toute importation de déchets urbains, permettant de réduire globalement les transports de déchets.
Inconvénient non négligeable: l’interdiction d’exporter du bois usagé porterait cependant une sérieuse atteinte à un marché fonctionnant par ailleurs bien. L’augmentation des exportations de bois usagé est notamment due au fait que, dans certaines régions étrangères voisines, le bois usagé destiné à la production d’énergie a une valeur de marché positive, alors qu’en Suisse, il faut généralement payer une taxe pour son élimination. Cette situation tient également à la politique adoptée par les pays européens en matière d’énergie et de réduction des émissions de CO2: la majorité d’entre eux essaie de réguler les flux de biomasse par des mesures incitatives plutôt que par des obstacles au commerce. Soulignons que les restrictions d’exportation proposées correspondent en fait à une protection du marché suisse de l’élimination, qui pratique des tarifs élevés. En outre, si l’on
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se base sur les prix pratiqués en mars 2008, une telle interdiction générerait des coûts supplémentaires de l’ordre de 25 à 30 millions de francs par an pour l’industrie suisse du bâtiment. Si l’exportation de déchets reste moins chère par rapport à une élimination en Suisse, c’est notamment qu’elle permet d’éviter les transports à vide, réduisant d’autant les frais de transport. La demande en bois usagé en vue de fabriquer des produits dérivés de bois est en forte baisse, si bien que la quantité de bois disponible pour l’incinération en vue d’une récupération d’énergie s’accroît.
Il y a cependant fort à parier que la demande pour les déchets biodégradables va plutôt augmenter en Europe. Ainsi, le risque de devoir faire face, à long terme, à des capacités d’élimination insuffisantes est assez faible. Les coûts d’élimination du bois usagé vont plutôt baisser dans les marchés européens. Par ailleurs, les déchets de bois s’empilent plus facilement que les déchets urbains.
Enfin, l’interdiction d’exporter contredirait la politique consistant à privilégier la valorisation matière: les installations nécessaires à cet effet manquent encore à l’heure actuelle, et ce sera très certainement encore le cas à l’avenir. Or la valorisation matière du bois a aussi sa raison d’être au plan écologique, car elle permet de préserver les ressources (le bois usagé recyclé remplace le bois frais); une valorisation énergétique du bois à la fin de son deuxième cycle de vie reste possible; il s’agit d’une utilisation dite « en cascade ». En somme, l’interdiction d’exporter proposée correspond à un soutien à la valorisation énergétique en Suisse au détriment de la valorisation matière à l’étranger. Si l’on considère l’ensemble de la filière d’élimination, cette solution n’est donc pas vraiment bénéfique au plan écologique.
Le pratique suivie jusqu’ici, qui consistait à interdire toute exportation à l’étranger de déchets destinés au stockage définitif à ciel ouvert, est maintenant inscrite dans l’ordonnance. C’est que la Suisse dispose de suffisamment de décharges de ce genre pour éliminer ses déchets. Conformément aux principes inscrits dans la Convention de Bâle, la Suisse doit, lorsque cela se justifie, conserver une infrastructure propre pour éliminer les déchets. Les déchets destinés au stockage définitif sont en général des résidus du traitement produits en grandes quantités ou des déchets pour lesquels il n’existe aucune autre filière d’élimination. Pour ces déchets-là, il convient que la Suisse veille elle-même à garantir sa « sécurité d’élimination ». Il s’agit aussi d’empêcher que de déchets n’aboutissent dans des décharges inadaptées à l’étranger. L’autorité fédérale responsable est certes en mesure de contrôler un nombre limité d’installations d’élimination modernes à l’étranger, mais, au vu des milliers de décharges à ciel ouvert sises dans les pays de l'UE et de l'OCDE, il ne serait ni possible ni judicieux de vouloir contrôler ces dernières pour un coût raisonnable. Comme auparavant, font exception à ces dispositions les exportations prévues par un contrat passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière, ainsi que la restitution au pays d’origine des mâchefers d’incinération de déchets urbains importés et incinérés en Suisse (let. d).
Art. 20 Garantie des coûts d’élimination En vertu des prescriptions de la CE, les exportateurs doivent souscrire à une garantie financière pour tous les transferts transfrontières de déchets; s’ils en font la demande, ils peuvent la déposer auprès de l’OFEV. Soulignons à ce propos que si les déchets sont renvoyés et que l’exportateur est insolvable, il est important que l’OFEV puisse disposer de la garantie financière. Cela n’est le cas que si les promesses de prestations sont de nature abstraite (garanties bancaires, assurances) et sont totalement indépendantes de l’affaire qu’elles couvrent. Les cautionnements, qui consistent en un engagement accessoire et présupposent l’existence d’une dette principale, ne sont pas admis. En effet, prenons le cas où les déchets devraient, pour des questions de sécurité, être éliminés rapidement: on ne peut attendre que les tractations à ce sujet soient terminées et que la garantie financière ait été libérée. Pour ces raisons, l’art. 20, al. 2, précise que la garantie financière doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.
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Section 3: Importation Art. 23 Conditions régissant l’accord Là où cela s’avérait possible et judicieux de le faire, les exigences s’appliquant à l’importation ont été reprises sous une forme analogue à celles définies pour l’exportation.
Comme dans le cas de l’exportation de déchets, une importation en vue de les mettre directement dans une décharge à ciel ouvert est interdite (al. 1, let. b). C’est que les plans de gestion des cantons concernent l’élimination des déchets produits sur le territoire national et ne prévoient pas la mise en décharge de déchets importés. La construction de décharges requiert une planification de longue haleine. En outre, vu l’exiguïté du territoire suisse, la création de nouvelles décharge est difficilement réalisable politiquement. Les capacités de la Suisse en matière de décharge sont donc limitées. Elles se font même déjà rares aujourd’hui dans certaines régions (Suisse romande et Suisse italienne). Pour ces raisons, il est judicieux d’interdire les importations de déchets destinés à être stockés définitivement en Suisse. Au plan environnemental global, il n’y a en général aucun avantage à stocker des déchets étrangers en Suisse plutôt que sur le territoire du pays d’origine, puisque l’importation implique de transporter les déchets sur de grandes distances. En avril 2008, se fondant sur ces arguments, le Tribunal administratif fédéral a ainsi appuyé une décision de l’OFEV interdisant l’importation de déchets contenant de l’amiante, destinés à être mis en décharge en Suisse. Lorsque, exceptionnellement, des déchets urbains sont exportés pour être incinérés, les mâchefers résultant de leur incinération peuvent être réacheminés et stockés définitivement en Suisse, à condition que la reprise de ces mâchefers ait été sollicitée dans la demande d’exportation.
L’actuel al. 1, let. c, correspond à la deuxième partie de phrase de l’ancien al. 1, let. b.
En cas d’importation de déchets dont l’élimination incombe aux cantons, ceux-ci doivent expressément vérifier que l’importation prévue ne contrevient pas à leur plan de gestion des déchets (al.1, let. d).
Le nouvel al. 1, let. e, correspond à la première partie de phrase de l’ancien al. 1, let. b.
Le nouvel al. 1, let. f, correspond à l’ancien al. 1, let. a.
Le nouvel al. 1, let. g, reprend en grande partie la teneur l’ancien al. 1, let. d. à cette différence près que la dernière partie de la phrase, qui concerne l’attestation confirmant la validité du contrat, a été supprimée: les autorités partent du principe qu’il s’agit de contrats valides. Art. 24 Limitation de la validité de l’accord Selon la Décision de l’OCDE, les transferts de déchets importés en vue d’une valorisation peuvent bénéficier d’une autorisation pendant trois ans au maximum, à condition que l’autorité compétente annonce les entreprises concernées à l’OCDE en tant qu’installations de valorisation et confirme qu’elles disposent d’une autorisation générale d’importer. Une telle disposition n’existait jusqu’ici dans l’OMoD que pour l’exportation de déchets. L’introduction de cette autorisation générale d’importation permet de réduire le travail administratif des requérants ainsi que des autorités, une simplification qui s’adresse plus particulièrement aux installations spécialisées, qui ont besoin de certains déchets provenant de l’étranger pour couvrir leurs capacités de traitement. Cette autorisation n’est valable que pour les procédés de valorisation définitifs, le stockage provisoire, p. ex, n’étant pas considéré comme une valorisation définitive. L’autorisation générale d’importer est délivrée par l’OFEV, qui consulte au préalable les cantons à ce sujet.
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Section 4: Transit Art. 29 Contrôle lors du transit Pour certains groupes de déchets, la Suisse a émis des dispositions plus sévères que les pays voisins. Il s’agit de certains déchets destinés à être valorisés, figurant sur la liste verte de l’OCDE ou l’annexe IX de la Convention de Bâle, et qui, en vertu des prescriptions des Etats concernés, peuvent être transportés sans autorisation. Selon la nouvelle formulation, on peut renoncer à une notification pour le transit de déchets qui ne sont soumis à un contrôle qu’en Suisse (al. 1). Il est, en effet, difficile d’appliquer efficacement les dispositions sous leur forme actuelle, car beaucoup d’expéditeurs étrangers, qui n’opèrent que dans le transit des déchets, ne connaissent pas spécifiquement les prescriptions de notre pays.
Section 5: Notification et étiquetage Art. 31 Formulaires de notification et documents de mouvement Les déchets pouvant être transférés sans autorisation doivent être accompagnés des informations requises en vertu de l’OMoD et de la Décision de l’OCDE. A cet effet, le règlement de la CE exige qu’un formulaire spécifique soit rempli. Pour les déchets exportés de la Suisse ou importés dans ce pays, il convient donc d’utiliser ce formulaire. C’est pourquoi l’obligation d’utiliser ce formulaire a été intégrée dans la législation suisse (al. 8), une exigence qui permet d’éviter que les exportateurs ne se référent qu’à l’OMoD, sans remarquer que les prescriptions de la CE sont plus sévères.
Chapitre 4: Exécution Art. 40 Tâches spécifiques des cantons Les entreprises d’élimination étant tenues déclarer en ligne les déchets spéciaux réceptionnés, en vertu du nouvel art. 12, al. 3, les autorités cantonales ne devront plus saisir elles-mêmes dans la banque de données électroniques les déclarations envoyées par courrier (ancien al. 3).
En matière de mouvements transfrontières des déchets, l’OFEV et les services douaniers sont responsables de l’exécution. L’ancien al. 4 prévoit que les autorités cantonales assistent les services douaniers pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets; dans la pratique, la vérification effectuée consiste cependant essentiellement en un contrôle visuel de la marchandise. Reformulé, l’al. 4 (devenant l’al. 3) élargit ainsi quelque peu la tâche d’assistance des cantons, reflétant la façon de procéder qui s’est imposée avec le temps. Pour les campagnes de contrôles ou les cas particuliers, l’OFEV et les services douaniers peuvent ainsi faire appel aux autorités d’exécution cantonales et à leurs compétences spécifiques en la matière. A cet effet, il convient que cette tâche d’assistance soit assumée par les autorités compétentes pour le territoire concerné: il s’agit généralement des cantons frontaliers où les bureaux de douane sont situés.
Si, au cours d’un contrôle des déchets transportés, les autorités compétentes en Suisse ou dans un pays tiers constatent que l’exportation est illégale, les déchets doivent, après entente avec les autorités concernées, être renvoyés dans le pays d’expédition. La marchandise reste séquestrée au bureau de douane jusqu’à ce que l’autorité compétente de ce pays en ait fixé le mode d’élimination. Il s’agit, pour cette autorité, de s’assurer que les déchets seront traités dans le respect de l’environnement et de la législation. A cet égard, il convient de délimiter clairement les tâches de l’OFEV et celles des cantons: l’OFEV reste l’interlocuteur des services douaniers et des autorités des autres pays. Il doit approuver, en dernière instance, un éventuel renvoi des déchets. En collaboration avec les autorités douanières suisses ou étrangères, il établit les faits, commande la prise de photographies ou l’établissement d’un rapport et décide s’il convient de réexpédier les déchets ou non. Suivant le cas, il prend une décision après s’être entendu avec les autorités étrangères compétentes. Si les déchets sont renvoyés en Suisse, l’OFEV doit pouvoir compter sur le soutien des cantons, en vue de s’assurer que les déchets seront éliminés en respectant les prescriptions 18/35
environnementales. Désormais, les autorités cantonales compétentes doivent enjoindre l’exportateur à renvoyer les déchets à leur expéditeur ou à les acheminer vers une entreprise d’élimination habilitée à les reprendre (al. 4). Les cantons surveillent alors le renvoi des déchets ainsi que leur élimination. Il incombe au canton de décider s’il convient ou non de déposer plainte. L’OFEV, quant à lui, punit les délits commis en matière de mouvements transfrontières des déchets, lorsque ceux-ci ne sont pas renvoyés en Suisse.
Le renvoi des déchets est de la responsabilité du canton d’où ceux-ci proviennent. Lorsque leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, le canton compétent est alors celui où le détenteur de ces déchets a son domicile ou le siège de sa société. Si le domicile du détenteur ou le siège de sa société est situé à l’étranger, le canton compétent est celui à partir duquel les déchets ont été ou devaient être exportés; il s’agit plus précisément du canton où se trouve le bureau de douane concerné par ce transfert (al. 5).
Art. 43 Tâches des services douaniers Selon les prescriptions de la CE, si les services douaniers soupçonnent que des déchets sont transférés illégalement, ils doivent bloquer la marchandise à la frontière et informer les autorités compétentes des pays concernés, qui décident alors de la procédure à suivre. Cette façon de procéder permet d’obtenir des informations ciblées infirmant ou confirmant l’illégalité du transfert en question. En cas de renvoi des déchets, l’autorité compétente peut ainsi garantir que les déchets seront éliminés conformément aux prescriptions. Cette procédure permet d’éviter que les déchets ne passent par un autre bureau de douane de manière illégale. Elle sera désormais également suivie en Suisse. Ainsi, l’OFEV est informé par les services douaniers (al. 3), et, en cas de renvoi de la marchandise, il transmet le cas aux cantons concernés.
Chapitre 5: Dispositions finales Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur La révision de l’OMoD entraîne également une modification de l’ordonnance du 10 décembre
1990 sur le traitement des déchets (OTD).
3e partie: Modification du droit en vigueur
Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)
1. Objectifs
L’OTD révisée fixe les critères à remplir qui manquaient dans l’ancienne version de l’ordonnance pour la mise en décharge des déchets. Cette révision reflète la volonté de la Confédération de s’adapter à un mode de gestion des déchets qui a notablement évolué durant ces 20 dernières années (p. ex. traitement intégral des déchets urbains, forte augmentation des matériaux d’excavation pollués). Même dans ce nouveau contexte, il s’agit toujours d’appliquer la méthode centrée sur les risques proposée dans les lignes directrices pour la gestion de déchets de 1986 et dans le commentaire relatif à l’OTD de 1988. Cette Kommentar: Le terme utilisé démarche vise, d’une part, à promouvoir la valorisation des déchets, et, d’autre part, à dans les lignes directrices de améliorer la qualité des déchets stockés définitivement, en vue d’atteindre, ou du moins 1986 pour „Endlager“ est „malheureusement“ „stockage d’approcher à moyen terme le niveau de qualité requis pour un dépôt ultime, but premier de définitif“ (=Ablagerung dans la branche des déchets. La révision permettra de faire en sorte que seuls les déchets ayant l’OTD/TVA). C’est pourquoi je été traités seront en principe admis en décharge; dans certains cas particuliers justifiés ou propose ici d’utiliser le terme de dépôt ultime ou final, qui relève pour les matériaux d’excavation non pollués, il s’agira toutefois d’admettre des exceptions. normalement du domaine du Enfin, les exigences claires fixées dans la version révisée de l’OTD pour la mise en stockage des déchets décharge permettront de mieux harmoniser l’exécution en matière de stockage définitif en radioactifs... à voir si le français nécessite une explication Suisse. supplémentaire du genre „un stockage ultime“ comparable à celui des déchets radioactifs?? 19/35
2. Point de la situation
Les raisons qui ont motivé la révision de l’OTD sont les suivantes: d’une part, le secteur de la gestion des déchets a connu de grands changements depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 1990, d’autre part, le nombre d’assainissements de sites contaminés ou de travaux de génie civil nécessitant l’excavation de grandes quantités de matériaux parfois fortement pollués n’a cessé d’augmenter. Cette révision ne change cependant rien de fondamental dans la politique de gestion des décharges; un grand nombre de principes éprouvés figurent notamment dans les lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986), les explications relatives à l’OTD (1988), les rapports concernant l’étude menée pour évaluer l’efficacité de la gestion des déchets suivie par la Confédération (2006), les aides à l’exécution de la Confédération et des cantons, ou encore dans les rapports de recherche. Tous ces documents constituent des bases importantes pour la présente modification de l’OTD.
Les objectifs et les principes fixés dans les lignes directrices ont fortement influencé la politique appliquée par la Confédération en matière de gestion des déchets; ainsi, ils ont également eu une grande incidence sur l’évolution observée dans le traitement des déchets ces 20 dernières années. Le système intégral de gestion des déchets mis en place en Suisse fonctionne bien. De plus, la collaboration entre les acteurs impliqués – publics ou privés – a permis de réaliser d’importants progrès dans le traitement des déchets au plan écologique. Grâce à l’évaluation de la politique de gestion des déchets de la Confédération (2006), d’importants objectifs ont été confirmés en matière de traitement et de mise en décharge des déchets: aujourd’hui comme demain, il s’agit de continuer à limiter le plus possible l’émission de polluants dans l’environnement; par ailleurs, les systèmes mis au point pour traiter les déchets doivent toujours permettre d’obtenir des matières secondaires valorisables ou de produire des déchets présentant la qualité requise pour être mis en décharge définitivement. Cependant, à l’heure actuelle, les déchets qui arrivent en décharge n’ont pas encore atteint – et de loin – le niveau de qualité requis pour un dépôt ultime. C’est qu’à l’avenir, seule pourra être considérée comme lieu de stockage définitif une décharge qui ne nécessitera plus d’intervention ultérieure (mesures techniques telles que dispositifs de traitement des lixiviats ou des gaz), pour prévenir les émissions inadmissibles de polluants, et ce, même à long terme.
L’OTD de 1990 définissait des prescriptions légales pour les trois types de décharge suivants: Décharges contrôlées pour matériaux inertes, réservées aux seuls matériaux d’excavation non pollués ainsi qu’à certaines fractions spécifiques de déchets de chantier triés, assimilables à de la roche naturelle. La qualité des lixiviats doit correspondre à celle de l’eau des cours d’eau. Ainsi, les déchets pour lesquels un stockage dans ce type de décharge est prévu doivent présenter une teneur en polluants organiques la plus faible possible et une teneur en métaux lourds à peine plus élevée.
Décharges contrôlées pour résidus stabilisés, prévues pour les résidus de traitement riches en métaux, inorganiques et peu solubles, comme les cendres volantes stabilisées au ciment, les boues contenant des hydroxydes métalliques et les résidus de filtration issus des industries. Les lixiviats doivent respecter les conditions pour le déversement dans des eaux superficielles, telles que définies dans l’ordonnance sur le déversement des eaux usées aujourd’hui abrogée. Les déchets stockés dans ces décharges doivent également présenter la teneur en polluants organiques la plus faible possible. Pour les métaux lourds qu’on ne peut pas valoriser, seul doit être pris en compte le lessivage potentiel mesuré au moyen du test de lixiviation de l’OTD.
Décharges contrôlées bioactives, réservées initialement aux seuls déchets urbains non traités. La qualité de leurs lixiviats doit être analogue à celle des décharges pour résidus stabilisés. Dans les explications relatives à l’OTD de 1988, les décharges bioactives destinées aux déchets urbains ne représentent qu’une solution de transition, destinée à
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durer seulement jusqu'à ce que le traitement (par incinération) de ces déchets soit devenu possible au plan technique; quant aux décharges pour déchets spéciaux, elles ne doivent, selon ce texte, plus être admises à l’avenir. Les changements intervenus depuis l’entrée en vigueur de l’OTD dans les années 90 sont les suivants: - identification des problèmes liés aux sites contaminés, - augmentation de la quantité de matériaux d’excavation pollués (notamment issus des nombreux chantiers de génie civil en zone urbanisée).
Sous l’effet de la directive sur les matériaux d’excavation (1999), les taux de traitement et de valorisation de ces matériaux ont certes augmenté; cependant, sur les quelque 480 000 tonnes de matériaux d’excavation pollués produits en une année (état en 2007, à l’exclusion des grands travaux), une partie importante est encore mise en décharge sans traitement, bien que présentant souvent des teneurs critiques en polluants organiques. Il faut rappeler que près d’un tiers des assainissements de sites contaminés réalisés ces quinze dernières années consistaient simplement à excaver les matériaux et à aller les stocker dans une décharge sans traitement préalable (méthode dite « dig and dump »). Il va de même pour les matériaux d'excavation provenant de sites pollués.
Les déclarations annuelles requises en vertu de l’ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS) ont permis de déterminer assez précisément les quantités et les types de déchets stockés dans les décharges bioactives et dans celles pour les résidus stabilisés.
Déchets combustibles Mâchefers d‘UIOM Déchets de chantier triés, inertes Mat. d‘excavation pollués Déchets spéciaux 30% Autres déchets: (balayures de Routes, mat. provenant de sites contaminés, 55% déchets industriels, résidus de dessablage, revêtements roputiers)
Mat. d‘excavation non pollués
= 1.19 million de tonnes
Fig. 1: composition des déchets stockés dans les décharges contrôlées bioactives (2007)
Dans les décharges contrôlées bioactives, les déchets urbains non traités ne représentent aujourd’hui plus qu’environ 1 % des déchets stockés. Or, comme expliqué précédemment, ces décharges avaient justement été prévues pour ce type de déchets. Parmi les déchets qui y sont entreposés à l’heure actuelle, 55 % sont des mâchefers issus des UIOM. Cependant, en vertu de l’OTD en vigueur, ces mâchefers devraient être entreposés dans un compartiment séparé interdisant tout transfert de substances entre eux et d’autres déchets; en réalité, durant ces sept dernières années, seules quelques 13 décharges ont appliqué ce type de stockage. A l’heure actuelle, 34 % des déchets stockés dans des décharges contrôlées bioactives ne correspondent pas aux déchets que les lignes directrices avaient 21/35
prévu pour ce type de décharge. Aussi, l’OTD ne définissait-elle pas de critères pour la mise en décharge des matériaux d’excavation pollués, des déchets spéciaux et d’autres déchets analogues. Alors que l’OTD n’admet la mise en décharge des déchets spéciaux que dans certains cas exceptionnels, dans de nombreuses décharges, ce type de déchets représente une part importante des déchets livrés.
S’agissant des déchets stockés dans les décharges pour résidus stabilisés en 2007, ils correspondaient essentiellement aux résidus stabilisés au sens de l’OTD. Les 26 % de matériaux d’excavation recensés dans ces décharges auraient dû, en vertu de l’OTD, être déposés dans des compartiments séparés.
Cendres volantes stabilisées Mâchefers d‘UIOM assimilables à des rés. stabilisés
Res. de l‘épuration des fumées Matériaux d‘excavation Autres résidus
= 0.19 millions de tonnes 26%
Fig. 2: composition des déchets stockés dans les décharges contrôlées pour résidus stabilisés (2007)
Conclusion: il manque des valeurs limites adéquates pour les polluants organiques applicables aux décharges pour résidus stabilisés. Quant décharges bioactives, il n’existe aujourd’hui simplement aucune valeur limite permettant de garantir que le stockage dans ces décharges ne nuise pas à l’environnement. Or les cantons exigent depuis de nombreuses années déjà de la Confédération qu’elle définisse de telles valeurs. Enfin, il s’agit de coordonner les exigences à satisfaire pour le stockage dans les trois types de décharges susmentionnés.
3. Motifs de la modification
L’OTD est entrée en vigueur le 10 décembre 1990. Or, depuis cette époque, le secteur des déchets a fortement évolué, notamment au plan des techniques de traitement, des flux de déchets ou des types de déchets à mettre en décharge. Tous ces changements, ainsi que les nombreux assainissements de sites contaminés et de matériaux d’excavation issus de sites pollués, rendent une modification de l’annexe 1 nécessaire:
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Aujourd’hui, les décharges bioactives reçoivent des déchets pour lesquels elles ne sont pas prévues selon les lignes directrices pour la gestion des déchets ainsi que les explications relatives à l’OTD de l’époque (cf. fig. 1). Il n’existe aucune valeur limite pour les décharges bioactives. Or aujourd’hui, environ un tiers des déchets qui y sont stockés sont, de facto, des déchets spéciaux, qui ne devraient être déposés dans telles décharges que dans des cas exceptionnels. Près d’un tiers des assainissements de sites contaminés réalisés ne constituent qu’un déplacement des matériaux: les déchets sont déposés dans une décharge sans traitement préalable, une façon de procéder qui ne correspond pas à une gestion durable des déchets. En outre, une grande quantité de matériaux d’excavation contaminés sont directement mis en décharge et cette quantité augmente d’année en année. Aussi, le principe selon lequel seuls des déchets traités peuvent être mis en décharge doit-il être mis en œuvre le plus vite possible en prenant les mesures qui s’imposent et en n’admettant que des exceptions justifiées. Il existe un grand nombre d’aides à l’exécution élaborées par la Confédération ou les différents cantons en matière de gestion des décharges. Il s’agit donc d’harmoniser au niveau national les exigences à satisfaire en matière de stockage des déchets, en les présentant dans l’OTD de manière compréhensible et selon une structure claire.
4. Eléments principaux de la modification
L’annexe 1 (intitulée « Déchets admissibles en décharge contrôlée ») a été révisée et remaniée. En particulier, la structure des exigences à satisfaire pour la mise en décharge sera désormais la même pour les trois types de décharges. Par ailleurs, les prescriptions de l’ancienne version qui s’étaient avérées fondées et efficaces ont été reprises dans la nouvelle version de l’annexe et complétées par la réglementation qui manquait en matière de stockage définitif. Cette dernière régit la mise en décharge de différents types de déchets et fixe des valeurs limites pour certains déchets dont la composition est hétérogène. Ces valeurs limites se fondent sur la méthode suivie dans les lignes directrices pour la gestion des déchets et l’OTD de 1990, laquelle est centrée sur les risques encourus, mais elles tiennent également compte des connaissances récemment acquises au plan toxicologique. La présente révision de l’OTD prévoit toujours les trois mêmes types de décharges. Les questions de l’introduction de nouveaux types de décharges et de l’inclusion d’autres exigences particulières applicables à la localisation de décharges devront être discutées dans le cadre d’une révision totale de l’ordonnance. Dans le cadre de la révision de l’OTAS du 26 septembre 2008, un nouveau type de décharge sera créé, réservé exclusivement aux matériaux d’excavation inertes et non pollués, ce qui répond au désir exprimé par de nombreux cantons. Quant à la présente révision de l’OTD, elle permet de renforcer le statut légal des compartiments pour mâchefers, considérés comme une sous-catégorie des décharges bioactives.
5. Commentaire concernant les différentes modifications
Chapitre 3: Décharges contrôlées; section 2: Aménagement et exploitation Art. 30 Lors de l’entrée en vigueur de l’OESPA en 2004, le titre de l’art. 30 avait été abrogé. Le nouveau titre suivant lui est attribué: site, aménagement et fermeture définitive. Art. 33, al. 1 Jusqu’à présent, la disposition selon laquelle le détenteur de déchets doit apporter la preuve que ses déchets sont admissibles dans la décharge contrôlée où il prévoit de les stocker définitivement ne s’appliquait qu’aux décharges pour matériaux inertes et à celles pour résidus stabilisés. Pour les décharges bioactives, aucune justification n’était exigée; désormais, cette preuve doit être fournie selon l’annexe 1 de l’OTD pour les trois types de décharges. Art. 36, al. 4 et 5 23/35
L’exigence qui figurait dans l’al. 4 ayant été intégrée dans l’annexe 1, l’alinéa a été abrogé. Quant à l’al. 5, la référence à l’annexe à été corrigée en fonction des modifications apportées.
Annexe 1 Déchets admissibles en décharge contrôlée Introduction Le secteur des décharges est aujourd’hui bien développé et dispose d’une assise certaine. Faire table rase dans ce secteur n’est ainsi pas possible. La stratégie à suivre en matière de gestion des décharges doit donc tenir compte de cet état de fait. Si les trois types de décharges définis par le passé sont maintenus, ils sont mieux définis les uns par rapport aux autres par des précisions apportées aux exigences à respecter pour y stocker des déchets spécifiques. La création d’un nouveau type de décharge en vertu de l’OTAS révisée du 26 septembre 2008 (décharges pour matériaux d’excavation inertes non pollués exclusivement) et la qualification plus explicite des compartiments pour mâchefers comme sous-catégorie de décharges bioactives, sont autant de changements hautement adaptés au contexte actuel en matière de gestion des décharges (cf. fig. 3).
Décharges pour mat. Décharges pour rés. Décharges bioactives Inertinertes stoffdeponie Restststabilisés offdeponie Reaktordeponie
Critères distinctifs: Triage: Gvaleurs renzwelimites rte fürpour Abfales ll tdéchets offe ( A(organiques norganikaet ,Oinorganiques) rganika )
Mat. und’excavation verschmutzter übrige Autres mat. Résidus Mâchefers übrige Autres mat. Ininertes erts offe Reststoffe stabilisés Schlacke bioactifs Reaktorstoffe nonAushu b pollués
eEx x-Zzone one SS sStatu tatus quo quo Statu quo status quo Statu quo status quo Statu quo status quo
A B C D E Révision OTAS Modification OTD de 2008 VASA- Revision 1.1.2009 TVA-Änderung 2008 du 1.1.2009
Fig. 3: Aperçu du concept de gestion de décharges 2008
Dans la version révisée de l’annexe 1, les dispositions s’appliquant aux trois types de décharges ont été restructurées. En particulier, la numérotation du contenu a été unifiée pour tous les types de décharge, afin d’offrir une meilleure vue d’ensemble et de faciliter la compréhension du texte. La présentation commence ainsi par une définition générale des déchets admis dans le type de décharge concerné, définition suivie par une liste exhaustive de déchets qui peuvent y être stockés sans analyse chimique. Pour tous les autres type de déchets, une telle analyse doit être effectuée pour prouver que les déchets satisfont aux exigences fixées pour le type de décharge où l’on prévoit de les stocker. Les valeurs limites ont été définies selon des méthodes scientifiques. Elles correspondent aux exigences fixées dans les lignes directrices pour la gestion des déchets et ont, pour l’essentiel, été harmonisées celles avec de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites). La méthode scientifique utilisée pour définir les valeurs limites peut se résumer comme suit: les valeurs limites rapportées à la matière sèche sont calculées à partir des valeurs de concentration définies dans l’OSites et dans la directive pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites pollués, selon l'ordonnance sur les sites contaminés (2000) au moyen de 24/35
tests de lixiviation virtuels. Grâce au lien établi avec les valeurs de concentration de l’OSites (valeurs K), les valeurs limites obtenues pour la matière sèche se fondent donc sur l’analyse des risques encourus. En effet, les valeurs K de l’OSites correspondent à celles définies pour l’eau potable (basée sur la toxicité) selon l’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC) ainsi qu’à des valeurs de base reconnues au plan international (là où l’OSEC présentait des lacunes). Ces valeurs pour l’eau potable sont du même ordre de grandeur que les objectifs de qualité fixés pour les cours d’eau, mais elles peuvent être étendues relativement aisément à un nombre sensiblement plus important de substances significatives pour les déchets, et ce, selon des méthodes récentes et éprouvées scientifiquement. Multipliées par 10, les valeurs pour l’eau potable sont, pour leur part, du même ordre de grandeur que les conditions de déversement fixées dans l’ordonnance sur le déversement des eaux usées (abrogée en 1998). Ce concept, basé sur la toxicité, avait déjà été pris en considération pour calculer les valeurs limites pour la matière sèche ou les déchets dans l’OTD ou dans les aides à l’exécution la concrétisant. Ces valeurs se résument comme suit:
• matériaux inertes (OTD 1990): les concentrations en polluants dans les lixiviats sont du même ordre de grandeur que la valeur K de l’OSites; • résidus stabilisés (OTD 1990): les concentrations en polluants dans les lixiviats sont du même ordre de grandeur que la valeur K de l’OSites multipliée par 10; • Matériaux T (matériaux d’excavation tolérés selon la directive sur les matériaux d’excavation): les concentrations en polluants dans les lixiviats représentent environ
50 % de la valeur K de l’OSites.
Il convient de tenir compte du fait que, sous l’effet de l’activité biologique des décharges bioactives, certains polluants peuvent présenter une mobilité accrue: ainsi, l’activité biologique fait baisser le pH, ce qui augmente la mobilité des métaux lourds.
Pour calculer une valeur limite pour la matière sèche au moyen d’un test virtuel de lixiviation, il faut connaître la fraction du carbone organique (foc) dans les déchets stockés en décharge, laquelle peut cependant présenter des variations importantes. Cela n’est pas le cas lorsqu’on calcule des valeurs dans le cadre de la directive sur les matériaux d’excavation: pour le sous-sol, il est possible, pour simplifier, de prendre une valeur foc constante, située par expérience entre 0,001 et 0,005. Pour ces raisons, la procédure adoptée a été la suivante: • détermination des catégories de déchets les plus importantes en termes de quantité dans les décharges bioactive, • définition de valeurs foc représentatives pour ces catégories, et • calcul des valeurs limites (pour la matière sèche) en se basant sur les valeurs K de l’OSites multipliée par 10, ainsi que sur le test virtuel décrit dans la directive pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites pollués selon l'OSites (calculs effectués en prenant différentes valeurs foc possibles).
Comme expliqué au ch. 4 de l’annexe 1, d’ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée, l’office fédéral élaborera une directive définissant la méthode pour calculer les valeurs limites. Ainsi, pour chaque cas particulier, on bénéficiera d’explications transparentes permettant de mieux comprendre comment sont définies les nouvelles valeurs limites.
Chiffre 1 Le ch. 1 présente de manière générale quels types de déchets peuvent être stockés dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes.
Chiffre 11 L’al. 1 présente une liste des déchets qui, pour autant que rien d’indique qu’ils sont contaminés, peuvent être entreposés dans une décharge pour matériaux inertes sans effectuer d’analyse chimique. Il s’agit des déchets suivants: matériaux charriés par les cours 25/35
d’eau, gravillons de route, cendres issues de bois à l’état naturel, verre (plat et d’emballage), déchets de produits en céramique, brique, carrelage ou grès. Leur composition chimique et minéralogique ainsi que leurs propriétés physiques et géochimiques permettent de partir du principe qu’ils se comportent comme des matériaux inertes et que les éventuels polluants qu’ils contiendraient sont d’origine géogène ou biogène.
En vertu de l’al. 2, pour tous les autres déchets pour lesquels une mise en décharge pour matériaux inertes est prévue, des analyses doivent être effectuées en vue de prouver qu’ils remplissent les critères permettant un tel stockage. Cette disposition rend possible le stockage dans ce type de décharges de résidus non problématiques issus de la production industrielle. La caractérisation de ces déchets comme des matériaux inertes se fait par étapes, toutes les exigences devant être satisfaites à chacune d’entre elles. Cette évaluation se base sur des valeurs limites (rapportées à la matière sèche) éprouvées scientifiquement, applicables à des paramètres organiques et inorganiques, ainsi que des conditions à respecter concernant les composés solubles.
Première étape: s’assurer que les déchets à mettre en décharge sont constitués pour au moins 95 % (en termes de poids) de composés minéraux assimilables à de la roche naturelle et ne nuisant pas à l’environnement.
Deuxième étape: effectuer une analyse chimique pour déterminer les teneurs totales en substances organiques et inorganiques. Les valeurs limites mentionnées pour les lixiviats de la décharge correspondent, selon la méthode de conversion expliquée ci-dessus, à la qualité requise pour l’eau potable. La nouveauté réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer un test de lixiviation pour les paramètres indiqués au ch. 11, al. 2, let. b. Ce changement s’explique ainsi: d’une part, le test de lixiviation requis en vertu de l’ancienne OTD s’est avéré peu adéquat pour les substances organiques et, d’autre part, les analyses de matière sèche sont généralement moins onéreuses et permettent d’obtenir des résultats plus significatifs. Ainsi, la liste préexistante de valeurs limites pour les métaux (en mg/kg de matière sèche) a été complétée par des valeurs limites pour les substances organiques. Ce faisant, il s’est avéré que les valeurs limites calculées selon la méthode susmentionnée sont presque identiques à celles de la directive « Stockage des déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes » (2000). Dans le souci de ne pas révolutionner, en raison d’écarts minimes, les pratiques suivies par la plupart des cantons, les valeurs indicatives de cette directive ont été reprises telles quelles. En revanche, une nouvelle valeur limite a été fixée pour l’antimoine, à 30 mg/kg, identique à celle de l’arsenic, car ces deux substances présentent des caractéristiques chimiques et toxicologiques similaires. Pour le carbone organique total (COT), la valeur limite se monte désormais à 50 000 mg/kg; ce paramètre constitue un bon indicateur de référence; qui plus est, il est assez aisé à mesurer, et ce, à moindre coût.
Troisième étape: s’assurer que la proportion de sels solubles dans les déchets à stocker définitivement ne dépasse pas 0,5 % du poids, ce qui revient à limiter la teneur en composés solubles.
Quatrième étape: effectuer un test de lixiviation dans de l’eau distillée durant 24 heures pour quatre substances et prouver que les valeurs limites fixées ne sont pas dépassées. Le test n°2 effectué jusqu’ici (qui durait 48 heures) a été supprimé: selon les expériences faites, il n’était souvent pas réalisé ou alors la valeur moyenne était déterminée d’après deux mesures seulement. Soulignons également que les valeurs pour les fluorures et les nitrites ont été relevées par rapport à celles en vigueur. En effet, en partant du principe que les lixiviats de la décharge doivent s’apparenter à l’eau potable quant à leur teneur en fluorures, la valeur limite s’appliquant à cette substance est aujourd’hui trop basse. C’est que la valeur de tolérance de l’OSEC concernant l’eau potable se monte à 1,5 mg/l. Il apparaît donc opportun de faire passer la valeur limite de l’OTD pour les matériaux inertes à 2 mg/l; cette modification
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permet de stocker en décharge pour matériaux inertes des matériaux ne contenant que de très faibles quantités de fluorures La limite actuelle de l’OTD (1 mg/l) devra à l’avenir être considérée comme une valeur U. Quant à la valeur limite pour les nitrites, elle passera de 0,1 mg/l à 1,0 mg/l. Ce relèvement a été défini sur la base de l’expérience acquise pendant de nombreuses années en matière de matériaux ou boues résultant du percement par explosifs des tunnels: les nombreuses analyses destinées à mesurer les nitrites et les tests de lessivage effectués dans le cadre des grands projets de construction en Suisse ont permis de démontrer que la transformation des nitrites en nitrates dépendait de facteurs tels que la densité de l’échantillon, la nature et la quantité d’organismes biologiquement actifs, la présence de métaux à activité catalytique, le pH ainsi que la température. Dans les matériaux d’excavation, les nitrites se dégradent généralement bien. Quant aux boues, il faut considérer attentivement les facteurs précités, afin de s’assurer que la dégradation a bien lieu, surtout compte tenu du fait qu’elle requiert un certain temps. Etant donné que les nitrites peuvent se transformer en nitrates dans les lixiviats de décharges pour matériaux inertes, le relèvement de la valeur limite à 1 mg/l ne devrait pas engendrer de contamination des eaux dépassant les valeurs limites, et ce, même sans traitement des matériaux. Soulignons à cet égard que la quantité de nitrates émis dans l’environnement par les lixiviats de décharges (du fait de la dégradation des nitrites contenus dans les matériaux d’excavation) est négligeable par rapport à celle émise par l’agriculture.
Chiffre 12 Le chapitre concernant les déchets de chantier nécessitait d’être complété; l’ordre des lettres a également dû être modifié. A l’avenir, il ne sera plus possible de stocker les matériaux goudronneux de démolition de routes dans les décharges pour matériaux inertes en raison de leurs teneurs élevées en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Jusqu’ici, cette prescription était régie par la directive « Stockage des déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes ». Les let. b et c du ch. 12 ont été interverties, parce qu’il est, si l’on considère le processus suivi, plus logique de commencer par retirer les composants indésirables et, ensuite, de vérifier si les matériaux se composent pour au moins 95 % (du poids) de pierres et autres matières minérales. Dans la nouvelle version de la let. b, la phrase « dans la mesure où le permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable » a été remplacée par « conformément à l’état de la technique ». Cette expression signifie que la technique appliquée dans des installations suisses ou étrangères a fait l’objet de tests conclusifs, qu’elle a été mise en œuvre avec succès dans des situations expérimentales et peut donc être reprise par d’autres installations en suivant les règles techniques concernées. L’al. 2 a été rajouté afin que les matériaux d’excavation ayant déjà été reconnus comme étant non pollués ne doivent pas faire l’objet d’une deuxième analyse pour le stockage en décharge pour matériaux inertes.
Chiffre 13 Le chiffre 13 a été repris tel quel.
Chiffre 2 Le chapitre sur les décharges pour résidus stabilisés a été modifié pour lui donner la même structure que les chapitres sur les deux autres types décharges, et sa matière a été remaniée et simplifiée. Il n’a pas été défini de nouvelles prescriptions pour les résidus stabilisés, mais celles existantes, basées sur les lignes directrices, ont été formulées de manière plus claire et plus explicite. Il reste établi que la décharge pour résidus stabilisés est prévue pour recevoir des déchets riches en métaux, inorganiques et peu solubles. Il commence également par présenter de manière générale quels types de déchets peuvent être stockés dans les décharges contrôlées pour résidus stabilisés. En ce qui concerne la let. c, il convient de préciser que, s’il est vrai que les matériaux inertes remplissent de toute façon les critères pour être mis dans une décharge pour résidus stabilisés, il n’est pas cependant pas judicieux de les stocker dans ces décharges, où
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l’espace est rare et cher. Il incombe ainsi au service cantonal concerné d’émettre une restriction dans l’autorisation d’exploiter des décharges pour résidus stabilisés.
Chiffre 21 Le chiffre 21 contient une liste exhaustive des déchets assimilables à des résidus stabilisés; pour tous ces déchets, il convient de prouver qu’ils satisfont aux exigences mentionnées. En raison de leur teneur élevée en métaux lourds, les résidus stabilisés doivent faire l’objet d’un prétraitement, afin de les transformer en une forme chimiquement et mécaniquement stable, c'est-à-dire qu’il s’agit de déchets riches en métaux, inorganiques et peu solubles. Pour évaluer si les trois catégories de déchets mentionnées à l’al. 1 remplissent les critères de qualité leur permettant d’être assimilés à des résidus stabilisés, on se basera sur les résultats d’un test de lixiviation ainsi que sur leur teneur en composés organiques. Le limites fixées aux teneurs en substances organiques visent à prévenir toute réaction non prévisible et non maîtrisable de substances chimiques organiques dans la décharge pour résidus stabilisés. Soulignons à ce propos que l’OTD révisée ne fixe encore aucune valeur limite pour la dioxine pour le stockage des déchets en surface. Les cendres volantes stabilisées au ciment ou traitées par lavage acide stockées en décharge pour matériaux inertes contiennent des dioxines qui peuvent être libérées lors de réactions organo-chimiques (p. ex. au contact de matériaux d’excavation souillés par des huiles). Les exigences définies à l’al. 2 sont cumulatives pour les trois catégories mentionnées à l’al. 1. La restriction prescrite pour les sels solubles (2 % du poids au maximum) équivaut à limiter la teneur en composés hydrosolubles. La condition définie à la let. b vise notamment à empêcher que des substances explosives (p. ex. de l’hydrogène) ne soient émises. Les résidus doivent être stockés sous une forme chimique stable et non réactive, afin de prévenir toute réaction chimique non maîtrisable. Les exigences auxquelles le lixiviat des résidus doit satisfaire restent inchangées: ce test doit en principe assurer que les eaux de lixiviation d’une décharge pour résidus stabilisés puissent être déversées dans un cours d’eau sans traitement. Les valeurs limites définies à cet effet, correspondent à celles fixées dans l’ancienne ordonnance sur le déversement des eaux usées. En outre, le lixiviat obtenu des résidus doit également être soumis à un test de toxicité et respecter les valeurs limites indiquées, une exigence déjà prescrite dans l’OTD en vigueur. L’al. 3 fixe des valeurs limites applicables aux substances organiques dans les déchets provenant du traitement chimique de surface des métaux; ces valeurs correspondent à celles fixées pour les matériaux inertes. Cette disposition permet d’empêcher que dans une décharge pour résidus stabilisés ne se produisent de réactions organo-chimiques inadaptées à ce type de décharge, ou une libération incontrôlée de dioxines et de métaux lourds.
Chiffre 3 Comme pour les autres types de décharge, le ch. 3 présente d’abord de manière générale quels types de déchets peuvent être stockés dans les décharges contrôlées bioactives.
Chiffre 31 L’al. 1 présente une liste exhaustive de cinq types de déchets qui peuvent être mis en décharge bioactive (mais non dans les compartiments pour mâchefers) sans autre forme d’analyse. Les expériences faites jusqu’ici avec ces déchets au plan de leur composition montrent qu’il est possible de les stocker directement dans un « compartiment bioactif ». Les déchets résultant d’inondations ou d’incendies peuvent être admis dans une décharge pour peu qu’ils aient fait préalablement l’objet d’un tri grossier. Les objets de grande taille, tels que réfrigérateurs, bahuts de congélation ou cuisinières, doivent être retirés de ces matériaux et être éliminés séparément. A la let. e sont mentionnés les déchets de chantier non combustibles formés de matériaux composites. Il s’agit, par exemple, de panneaux de placoplâtre ou de matériaux de construction en argile et roseau. Pour tous les autres déchets qui ne sont pas explicitement mentionnés à l’al. 1, il faut prouver qu’ils ne dépassent pas les valeurs limites (teneurs totales) pour les substances organiques et inorganiques indiquées. Les valeurs limites (pour la matière sèche) applicables aux substances organiques ont été calculées selon la méthode décrite ci-dessus dans l’introduction relative à l’annexe 1. Quant
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aux valeurs limites pour les métaux lourds, elles correspondent à celles s’appliquant aux compartiments pour mâchefers; elles représentent des valeurs maximales pour des mâchefers obtenus dans des fours récents.
Chiffre 32 Le ch. 32 régit le stockage définitif de déchets dans des compartiments pour mâchefers. Ce type de stockage n’est admis qu’à condition que le compartiment prévienne tout échange de substances avec d’autres déchets. Les cinq types de déchets mentionnés à l’al. 1 (mâchefers d’incinération des déchets urbains, verre d’écrans, résidus vitrifiés, mâchefers d’incinération des déchets spéciaux et cendres volantes traitées par lavage acide) peuvent être directement entreposés dans ce type de compartiment sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’analyses. En effet, tous les déchets précités sont assimilables à des mâchefers, leur composition excluant toute réaction imprévisible dans le corps de la décharge. La let. a, qui concerne les mâchefers d’incinération des déchets urbains, contient une restriction s’appliquant au retrait des métaux ferreux et non ferreux: la proportion de métaux sous forme particulaire ne doit pas dépasser 2 % après que le déferraillage a été effectué. Cette exigence permet de s’assurer que tous les mâchefers produits en Suisse seront déferraillés selon l’état de la technique, passée une période de transition de trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en révisée. Elle représente par ailleurs le seul moyen de poursuivre les deux objectifs visés par la politique suisse de gestion des déchets, c’est-à-dire préserver les ressources et clore les cycles des matières. A cet égard, il convient de relever que, ces dernières années, le déferraillage des mâchefers a été très profitable, en raison du prix élevé des matières premières. Pour cette raison, cette opération a souvent été effectuée directement sur le site des installations d’incinération ou des décharges en Suisse. Parallèlement à la mise en vigueur de la présente modification de l’ordonnance, l’office fédéral édictera une directive détaillée sur la méthode à suivre pour analyser les mâchefers et déterminer leur teneur résiduelle en métaux. Elaborée avec l’aide d’experts chevronnés, la méthode devra être simple, efficace et peu coûteuse.
Les déchets mentionnés dans une liste exhaustive à l’al. 2 (revêtements de fours, boues d’hydroxydes de calcium et d’aluminium, sables et mâchefers de fonderies ayant subi la coulée, matériaux minéraux non combustibles extraits des buttes pare-balles) ne doivent pas dépasser certaines valeurs limites fixées pour les teneurs totales en métaux. Ces valeurs ont été définies d’après la composition moyenne des mâchefers produits en Suisse.
Chiffre 4 Le ch. 4 présente les preuves requises pour les trois types de décharges. En vertu de l’al. 1, les autorités compétentes déterminent quelles substances doivent faire l’objet d’analyses chimiques, c’est-à-dire celles pour lesquelles il est vraisemblable de supposer une contamination des déchets en raison du type et de la provenance de ces derniers. Cette disposition vise à limiter les analyses au strict nécessaire. La liste de valeurs limites proposée comprend les polluants qui sont présents dans les déchets à mettre en décharge dans environ 90 % des cas. Cette liste a été formulée ainsi parce qu’il était peu judicieux de fixer dans l’OTD des valeurs limites pour les milliers de substances organiques potentiellement présentes; elle ne signifie en aucun cas qu’il ne faille pas prendre en compte les autres groupes de polluants. Selon l’al. 2, dans le cas de polluants pour lesquels aucune valeur limite n’a été définie, l’autorité compétente fixe ces valeurs d’entente avec l’office fédéral, au cas par cas. Pour ce faire, l’office élaborera une directive décrivant la méthode pour calculer précisément ces valeurs. L’al. 3 précise quelles directives l’office édictera (il s’agit des trois directives susmentionnées). Le test de lixiviation prescrit dans l’OTD en vigueur sera réexaminé et si nécessaire modifié. Les deux autres directives, celle décrivant la méthode pour déterminer la teneur en métaux particulaires des mâchefers d’incinération des déchets urbains ainsi que celle pour définissant la méthode de calcul des valeurs limites, seront publiées au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.
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Chiffre 5 En vertu de la disposition transitoire du ch. 5, les mâchefers d’incinération des déchets urbains contenant une fraction de métaux particulaires supérieure à 2 % du poids pourront encore être stockés dans des compartiments pour mâchefers pendant une période transitoire de trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée. Après cette période, les mâchefers ne pourront y être entreposés que si cette teneur est inférieure à 2 %. Il s’agira donc de les déferrailler en conséquence.
Annexe 2 Dispositions applicables au site, à l'aménagement et à la fermeture définitive de décharges contrôlées Chiffre 22, al. 2 La référence à l’annexe 1, ch. 3, al. 2 a été supprimée, car la disposition (ch. 22, al. 2) s’applique à tous les types de décharges ou de compartiments nécessitant une étanchéité. Chiffre 23, al. 3 La référence à l’annexe 1, ch. 3, al. 2 a également été supprimée, car la disposition (ch. 23, al. 3) est applicable à tous les types de décharges ou de compartiments nécessitant un système de drainage des eaux. Chiffre 24, al. 2 Ici aussi, la référence à l’annexe 1, ch. 3, al. 2 a été supprimée, car la disposition (ch. 24, al. 2) est applicable à tous les types de décharges ou de compartiments nécessitant un dispositif de dégazage.
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Révision de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets
Annexe 1: Liste des déchets
Les modifications envisagées pour la liste des déchets peuvent être classées en quatre catégories, expliquées ci-après.
1. Système de classification cohérent
Le système de classification adopté dans l’ordonnance actuelle n’a pas toujours été appliqué de manière cohérente, ce qui provoque parfois des difficultés lorsqu’il s’agit d’attribuer un code aux déchets, en particulier dans le trafic transfrontière. Les principes à appliquer sont les suivants: - les déchets spéciaux [ds] (CH) correspondent aux « déchets dangereux », marqués d’un astérisque, (*), du catalogue CE - les autres déchets (CH) correspondent aux « déchets non dangereux » du catalogue CE - les déchets qui ne figurent pas dans la liste de déchets de la CE sont désignés par un code supplémentaire. La nouvelle classification entraîne un changement de code pour les types de déchets suivants:
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
03 01 98 Déchets de fabrication à 03 01 05 Déchets de fabrication à partir
partir de bois non traité ni de bois non traité ni revêtu revêtu (résidus de bois) (résidus de bois) 03 01 05 [sc] Déchets de bois autres que 03 01 98 [sc] Déchets de bois autres que ceux visés aux rubriques ceux visés aux rubriques
03 01 04 ou 03 01 98 (bois 03 01 04 ou 03 01 05 (bois
usagé) usagé)
16 02 16 [sc] Composants électroniques 16 02 97 [sc] Composants électroniques
retirés des appareils hors retirés des appareils hors d’usage, autres que ceux d’usage, autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 visés aux rubriques 16 02 15 et 16 02 16
16 02 97 Composants retirés des 16 02 16 Composants retirés des
appareils hors d’usage, appareils hors d’usage, autres autres que ceux visés aux que ceux visés aux rubriques rubriques 16 02 15 ou 16 02 15 ou 16 02 97 16 02 16 19 12 07 [sc] Déchets de bois autres que 19 12 98 [sc] Déchets de bois autres que ceux visés aux rubriques ceux visés aux rubriques
19 12 06 ou 19 12 98 (bois 19 12 06 ou 19 12 07 (bois
usagé) usagé)
19 12 98 Déchets de bois non traité ni 19 12 07 Déchets de bois non traité ni
revêtu (bois à l’état naturel) revêtu (bois à l’état naturel)
2. Attribution aux chapitres corrects
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
19 10 98 [sc] Ferraille mélangée non 20 01 95 [sc] Ferraille mélangée non traitée traitée provenant des provenant des ménages et ménages et des commerces des commerces (ferraille de (ferraille de récupération) récupération) 31/35
19 10 Déchets produits lors du 19 10 Déchets issus du cisaillage ou
cisaillage ou du broyage de du broyage de déchets déchets contenant des contenant des métaux métaux, ou générés avant ces procédés
La catégorie « ferraille mélangée non traitée provenant des ménages et des commerces (ferraille de récupération) » ne relève pas du chap. 19 (« déchets provenant des installations de traitement des déchets […] »), mais du chap. 20 ( « déchets urbains et déchets assimilés […] y compris les fractions collectées séparément »). Ainsi, la mention « ou générés avant ces procédés » dans le titre du chap. 19 10 n’est plus nécessaire.
3. Différences inutiles par rapport à la liste des déchets de la CE.
Dans certains cas, la liste des déchets suisse présentent des différences infondées par rapport à celle de la CE. Elles seront donc supprimées:
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
13 05 03 [ds] * Au lieu de ce code, la 13 05 03 [ds] Boues provenant du curage
Suisse utilise le code des dépotoirs de routes 20 03 06 [CE: boues provenant de déshuileurs]
20 03 06 [ds] Boues provenant du curage 20 03 06 [ds] Déchets provenant du
des dépotoirs de routes nettoyage des égouts [CE: déchets provenant du nettoyage des égouts]
4. Précisions
Les expériences faites lors de la mise en œuvre de la nouvelle liste des déchets introduite avec l’OMoD mettent en évidence la nécessité de préciser certaines désignations, afin de permettre une exécution uniforme de l’ordonnance.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
15 01 10 [ds] Emballages contenant des 15 01 10 [ds] Emballages contenant des
résidus de substances résidus de substances ou de dangereuses ou de déchets déchets spéciaux spéciaux et emballages particulièrement dangereux, contaminés par des ou contaminés par de tels substances dangereuses ou résidus ou déchets des déchets spéciaux
Sous sa forme actuelle, l’ordonnance fait que tout fût d’huile minérale vidé et égoutté tombe dans la catégorie des déchets spéciaux, du fait que l’huile usagée est considérée comme déchet spécial. Il en va de même pour les récipients métalliques vides ayant contenu de la peinture, du vernis, ou encore un diluant ou produit de nettoyage non halogéné, tels ceux couramment utilisés dans les ménages ou l’artisanat, car il s’agit souvent de substances dangereuses au sens de l’OChim. Du point de vue environnemental, exiger que ces déchets soient transmis à une entreprise d’élimination, accompagnés de documents de mouvement, s’avère quelque peu démesuré: ils peuvent tout à fait être récupérés dans la même filière que celle pour la ferraille. Quant aux emballages en plastique (p. ex. seaux de peinture vides), ils peuvent être éliminés avec les déchets urbains.
Désormais, seuls seront considérés comme déchets spéciaux les emballages ayant contenu des produits ou des déchets spéciaux présentant un degré de dangerosité particulièrement 32/35
élevé. Ce principe s’applique également lorsque les emballages sont vides. De tels conteneurs doivent être nettoyés (p. ex. lavage des fûts) ou être éliminés séparément (p. ex. par incinération). L’ajout du critère « particulièrement dangereux » est donc fondé, car l’OChim interdit de remettre de tels produits au grand public. Ils sont ainsi remis principalement à l’industrie et à l’artisanat. Par ailleurs, pour toute mise sur le marché de ces produits, l’utilisateur doit être avisé des mesures de protection à prendre ainsi que du mode d’élimination conforme aux prescriptions. Il y a donc tout lieu de penser que ces utilisateurs connaissent les symboles de danger, qui figurent par ailleurs sur les emballages concernés; ils doivent de ce fait être en mesure de reconnaître les emballages à considérer comme déchets spéciaux.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
16 02 96 [ds] Composants plastiques
dangereux retirés des appareils hors d’usage qui contiennent des substances dangereuses
Du traitement des appareils électriques ou électroniques résultent des fractions de plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés. Or, en vertu de l’ORRChim, certains de ces retardateurs de flamme ne peuvent plus être utilisés pour fabriquer des produits. Les déchets qui en résultent ne peuvent donc plus être recyclés dans une filière de récupération matière. Pour pouvoir surveiller le devenir de ces déchets, ces plastiques doivent être classés dans la catégorie des déchets spéciaux. A cet effet, on utilisait jusqu’ici le code 16 02 15, qui présente l’inconvénient de regrouper une large gamme de déchets (plastiques, condensateurs contenant des PCB, etc.). Or il serait préférable d’utiliser des codes plus finement différenciés, en particulier pour accorder les autorisations requises aux entreprises d’élimination. Ainsi, suivant le désir de plusieurs cantons, l’OFEV propose d’introduire un code distinct pour les plastiques contenant des substances dangereuses.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
16 08 02 [ds] Catalyseurs usés contenant 16 08 02 [ds] Catalyseurs usés contenant des métaux de transition des métaux de transition dangereux ou leurs dangereux ou leurs composés composés Les métaux de transition au sens de cette désignation sont les suivants: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale.
La liste des déchets européenne et celle de l’OCDE définissent différemment les « métaux de transition dangereux ». Ces différences sont source de difficultés, en particulier s’agissant de mouvements transfrontières de déchets, lorsqu’il s’agit de décider si l’exportation de certains catalyseurs doit faire l’objet d’une notification ou non. Les interprétations et conclusions auxquelles certains Etats de la CE parviennent à ce propos sont parfois difficile à comprendre. D’où la proposition de renoncer à la définition explicite de la liste de la CE et d’adopter dans la pratique celle de la liste des OCDE.
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Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
17 01 02 Briques
Le code 17 01 02 du catalogue de déchets de la CE n’a pas été transposé dans la LMoD, car on présupposait que les déchets de briques apparaîtraient essentiellement sous forme de matériaux de démolition non triés. Cependant, il est apparu que les codes étaient également utilisés à des fins autres que la gestion des déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle (www.dechets.ch). Plusieurs cantons ont ainsi demandé que le code précité soit réintroduit.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
17 02 01 Résidus de bois issus de 17 02 01 Résidus de bois issus de
chantiers chantiers
Dans la LMoD, la définition des déchets de bois se base en très grande partie sur l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Or, depuis la révision de l’OPair, le 1er septembre 2007, les résidus de bois issus de chantier ne sont généralement plus considérés comme des combustibles, mais comme du bois usagé, ce qui rend le code 17 02 01 caduque. C’est pourquoi le code s’appliquant aux déchets de bois issus des chantiers est désormais 17 02 97.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
19 01 14 [ds] Cendres volantes autres que 19 01 14 Cendres volantes autres que
celles visées à la rubrique celles visées à la rubrique 19 01 13 19 01 03
Le principe suivi à l’origine était que toutes les cendres volantes issues des installations d’incinération des déchets devaient être considérées comme des déchets spéciaux, car on s’attendait à ce qu’elles aient une teneur en polluants élevée. Par souci de simplification, les déchets des deux codes concernés dans la liste des déchets européenne avaient ainsi été désignés comme déchets spéciaux. Cependant, il s’est avéré que certaines cendres volantes, en particulier celles issues d’incinérateurs de l’industrie du papier, remplissent les critères s’appliquant aux matériaux inertes, les rendant aptes à être utilisées en cimenterie; elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des déchets spéciaux. Ainsi, par analogie, la désignation « déchet spécial » sera supprimée pour l’entrée correspondante.
Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
19 10 98 [sc] Débris de ferraille et résidus
de chargement
Les débris de ferraille résultent du cisaillage des déchets métalliques, tandis que le terme « résidus de chargement » désigne les débris restant dans les véhicules après transport. Il s’agit plus précisément d’un mélange de débris minéraux, organiques et métalliques, dont la teneur en polluants est en général plus faible que celle des résidus non métalliques du broyage de véhicules hors d’usage (RBA, code 19 10 03). Le fait que les débris de ferraille soit répertoriés comme « autres déchets soumis à contrôle » permet aux cantons de mieux surveiller les mouvements de ces déchets.
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Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées
20 01 21 [ds] Tubes fluorescents et autres 20 01 21 [ds] Tubes fluorescents
déchets contenant du mercure
20 01 94 [ds] Déchets contenant du
mercure, autres que ceux visés à la rubrique 20 01 21
Beaucoup d’entreprises d’élimination (p. ex. les postes de collecte communaux) n’ont le droit de réceptionner que des tubes fluorescents. Pour faciliter l’octroi d’une autorisation d’éliminer les déchets, un code se limitant aux tubes fluorescents est donc plus opportun. Pour les autres déchets contenant du mercure, issus des ménages et des commerces, il convient donc de créer un nouveau code.
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